Texte 1974120509
Article 1er.Le Roi peut subordonner à un droit d'inscription (l'inscription sur les listes des candidats), la participation aux examens et concours qu'organise le Secrétaire permanent au recrutement ou l'autorité à laquelle il donne délégation à cette fin. Il détermine le montant et les modalités de paiement de ce droit. <L 1981-07-02/01, art. 80, En vigueur : 08-07-1981>
Art. 2.La loi du 29 mars 1953 relative aux examens et concours organisés par les administrations de l'Etat est abrogée.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1974.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
L. TINDEMANS
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
L. D'HAESELEER
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
H. VANDEPOORTEN