Texte 1974120505
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté est applicable :
1°aux membres du personnel civil ou militaire qui, quels que soient leur activité ou leur grade, appartiennent :
a)aux administrations et aux autres services de l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établissements d'enseignement de l'Etat;
b)aux établissements d'enseignement, aux offices d'orientation scolaire et professionnelle et aux centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, pour autant que les membres du personnel de ces établissements, offices et centres soient directement rémunérés par une subvention-traitement;
2°aux ministres des cultes.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ne sont pas visés par le présent arrêté, les membres et le personnel de la Cour des Comptes, le personnel du greffe et de la questure de la Chambre des Représentants et du Sénat, ainsi que le personnel des Conseils culturels pour la communauté culturelle française et la communauté culturelle néerlandaise et du Conseil de la communauté culturelle allemande.
Art. 2.Une allocation familiale spéciale est attribuée, pour l'année 1974, aux personnes visées à l'article 1er, § 1, pour autant que les allocations familiales leur soient dues pour le mois de juillet 1974.
Le montant de cette allocation est égal aux allocations légales dues pour le mois de juillet 1974, y compris les suppléments d'âge et l'augmentation pour enfants handicapés et compte tenu des montants augmentés pour les orphelins et les enfants de travailleurs invalides.
L'allocation familiale spéciale est payée à la personne ou à l'organisme qui touche l'allocation familiale légale.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.