Article 1er.(abrogé) <L 27-02-1976,art. 12>
Art. 2.(abrogé) <L 27-02-1976, art. 12>
Art. 3.Le coefficient de réévaluation, visé à l'article 29, § 4, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973, et applicable pour l'année 1975, est fixé à 1,06.
Art. 4.Le coefficient de réévaluation, visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3n du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973, et applicable pour l'année 1975, est fixé à 1,1024.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.