Texte 1974092401

24 SEPTEMBRE 1974. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 concernant la composition et les attributions de la Commission royale des Monuments et des Sites.

ELI
Justel
Source
Publication
21-11-1974
Numéro
1974092401
Page
13928
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-09-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté remplace les dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 concernant la composition, l'organisation et les attributions de la Commission royale des Monuments et des Sites pour ce qui est de la composition de la section néerlandaise et règle l'organisation et les attributions de la section autonome néerlandaise pour autant qu'il s'agisse de bâtiments, de monuments et de sites situés dans la partie du pays où la langue est le néerlandais.

Art. 2.<Voir note sous TITRE><AR 17-07-1979, art. 1> La section néerlandaise autonome compte un président, trois vice-présidents, trois divisions et un secrétaire.

Les monuments et les sites urbains et ruraux relèvent de la première division. Elle est composée de quatorze membres et d'un rapporteur. L'intérieur des monuments et le mobilier artistique relèvent de la deuxième division. Elle est composée de huit membres et d'un rapporteur.

Les sites relèvent de la troisième division. Elle est composée de huit membres et d'un rapporteur.

Chaque membre d'une division peut assister aux réunions d'une autre division avec voix consultative.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le président, les vice-présidents et les membres de la section autonome néerlandaise sont nommés par Nous pour un terme de quatre ans sur la proposition du Ministre dont ils relèvent.

(alinéa 2 abrogé) <AR 17-07-1979, art. 3>

Les membres sont démissionnaires à l'âge de 65 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, leurs mandats peuvent être confirmés par le Ministre compétent pour une période à déterminer par lui, et ce jusqu'à l'âge de 70 ans maximum.

Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par Nous parmi les fonctionnaires du Service de l'Etat pour la Protection des Monuments et des Sites.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> La section autonome néerlandaise de la Commission royale des Monuments et des Sites se réunit séparément pour régler les problèmes des monuments et des sites relevant de la compétence du Ministre de la Culture néerlandaise. Elle est autorisée à tenir soit des assemblées générales, soit des réunions par division.

Art. 5.<Voir note sous TITRE>(Les assemblées générales sont présidées par le président, en l'absence de celui-ci par un vice-président. En cas d'absence du président et des vice-présidents, les membres présents désigneront eux-mêmes un président.) <AR 17-07-1979, art. 2>

Les rapports des assemblées générales seront établis par le secrétaire de la Commission ou en l'absence de celui-ci par un des rapporteurs des divisions.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les réunions des divisions seront présidées par le président, et en l'absence de celui-ci par le vice-président de la division. En l'absence du président et du vice-président, les réunions se tiendront sous la présidence d'un membre désigné par les membres présents.

Le rapport sera établi par le rapporteur de la division. En l'absence de celui-ci, le rapport sera établi par un fonctionnaire ou un membre désigné par l'assemblée.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Outre les avis prévus par la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, la section autonome néerlandaise donnera son avis à la demande du Ministre compétent :

sur les questions relatives à la conservation des monuments et du mobilier artistique et à leur affectation éventuelle;

sur les réparations d'ordre archéologique qu'exigent les monuments et le mobilier artistique;

sur les projets relatifs aux constructions des édifices mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1824 et d'autres édifices publics.

sur les projets de travaux susceptibles de compromettre l'existence ou de porter atteinte à l'intégrité des sites et sur les projets susceptibles d'endommager les abords d'un monument.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les assemblées générales et les divisions de la section autonome néerlandaise émettront un avis valable lorsque la moitié au moins de leurs membres sera présente.

Lorsque moins de la moitié des membres sera présente, des avis provisoires seront émis qui seront définitivement formulés au cours de la réunion suivante après confirmation ou modification et quel que soit le nombre des membres présents.

Il faut en tout cas que quatre membres au moins soient présents à la réunion pour pouvoir formuler un avis.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les rapports feront état :

de l'essence des discussions générales qui ont eu lieu au cours des réunions;

des avis formulés au sujet des diverses questions.

Les rapports des assemblées générales sont signés par le président et par le secrétaire, ceux des réunions tenues par les divisions portent la signature du vice-président et du rapporteur ou de leurs suppléants.

Les avis mentionnés au 2° seront communiqués aux instances compétentes par le Service de l'Etat pour la Protection des Monuments et des Sites.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Les avis émis par les assemblées générales et par chaque division de la section autonome néerlandaise seront considérés comme des avis émis par la Commission royale des Monuments et des Sites pour autant qu'ils aient été élaborés conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Les ordres du jour des assemblées générales et des réunions tenues par les divisions mentionneront les points proposés par le président de commun accord avec le secrétaire, ainsi que les points proposés par le Service de l'Etat pour la Protection des Monuments et des Sites. Ce service est autorisé à proposer des avis au sujet des points mis à l'ordre du jour.

Art. 12.(abrogé) <AR 17-07-1979, art. 3>

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Les membres de la section autonome néerlandaise de la Commission royale des Monuments et des Sites ont droit à des indemnités de séjour et de voyage pour les missions qu'ils ont accomplies.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> Il est mis un terme aux mandats du président, des membres et secrétaire actuels de la section autonome néerlandaise de la Commission royale des Monuments et des Sites.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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