Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des pompes funèbres", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les employeurs des pompes funèbres proprement dites, les cimetières et fours crématoires, ainsi que leurs travailleurs.
Art. 2.La Commission paritaire des pompes funèbres est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.