Texte 1974091007

10 SEPTEMBRE 1974. - Arrêté ministériel portant règlement pour les militaires en congé illimité.

ELI
Justel
Source
Publication
8-11-1974
Numéro
1974091007
Page
13522
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-09-10/30
Entrée en vigueur / Effet
18-11-1974
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté est applicable :

aux miliciens envoyés en congé illimité à l'expiration du terme de service actif ou d'un rappel en application de l'article 70 des lois coordonnées sur la milice;

(2° aux volontaires envoyés en congé illimité en application de l'article 15, § 2 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées;

aux sous-officiers et caporaux qui jouissent d'une pension de retraite et qui sont maintenus à la disposition du Ministre de la Défense nationale en application de l'article 77 des lois coordonnées sur la milice;) <AM 09-09-1985, art. 1>

aux sous-officiers de carrière et de complément démis d'office de leur emploi ou dont la démission est acceptée et qui ont encore des obligations militaires;

aux sous-officiers temporaires licenciés à l'expiration de leur engagement ou dont l'engagement est résilié et qui sont envoyés en congé illimité;

(6° aux officiers et sous-officiers auxiliaires de la force aérienne qui, à l'issue de leur engagement, n'ont pas été admis, selon le cas, dans le cadre des officiers de carrière ou de complément ou dans le cadre des sous-officiers de carrière et ont encore des obligations militaires.) <AM 09-09-1985, art. 1>

aux officiers de réserve en disponibilité;

aux sous-lieutenants miliciens commissionnés en congé illimité.

§ 2. Les militaires placés en permission spéciale en attendant leur mise en congé illimité ou en disponibilité sont assimilés, pour l'application du présent arrêté, aux militaires en congé illimité.

§ 3. L'expression " militaire en congé illimité " reprise dans le présent arrêté ministériel s'applique, sauf dispositions contraires, à toutes les catégories de personnel reprises aux §§ 1er et 2.

Chapitre 2.- Obligations des militaires en congé illimité.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 2.§ 1. Le militaire en congé illimité doit conserver son livret militaire ou le document en tenant lieu et son dernier avis d'affectation. En cas de perte, il est tenu d'en aviser immédiatement son chef de corps.

§ 2. Il est interdit à tout militaire en congé illimité de modifier les inscriptions, de procéder lui-même à des inscriptions ou d'arracher des pages des documents militaires dont il est détenteur.

§ 3. Le militaire en congé illimité est tenu de répondre à toute demande de renseignements qui lui est adressée par l'autorité militaire, à charge de cette dernière de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour transmettre sa réponse sans frais.

Art. 3.§ 1. Au moment du renvoi dans ses foyers, le militaire est tenu de faire connaître à l'autorité militaire, la commune dans laquelle il aura sa résidence habituelle et dans laquelle il est inscrit au registre de la population en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de population. A cet effet, il produira sa carte d'identité.

Lorsque l'adresse mentionnée sur la carte d'identité ne concorde pas avec celle à laquelle l'intéressé déclare qu'il résidera habituellement lors de sa mise en congé illimité, il est invité à la faire rectifier au plus tôt par les administrations communales intéressées.

§ 2. Le militaire en congé illimité qui va séjourner momentanément hors de sa commune de résidence, sans toutefois quitter le territoire national, doit faire connaître à sa famille ou, à défaut, au bourgmestre de sa commune de résidence, la date de son départ, l'adresse à laquelle il compte se rendre, ainsi que la date présumée de son retour, afin de pouvoir lui faire parvenir sans délai les documents militaires qui lui seraient destinés.

En aucun cas, il ne peut faire valoir cette absence pour justifier un retard à satisfaire à l'une quelconque de ses obligations.

§ 3. Conformément aux dispositions des articles 7 et 10 de l'arrêté royal du 1er avril 1960, réglant la tenue des registres de population, le militaire en congé illimité qui veut transférer sa résidence dans une autre commune du Royaume, doit, avant son départ, en faire la déclaration à l'administration communale de sa résidence et, dans la quinzaine de sa déclaration, se présenter à l'administration communale du lieu de sa nouvelle résidence.

§ 4. Toutes les notifications, notamment les ordres de rejoindre et de rappel et les avis d'affectation, sont faites par écrit. Les documents doivent être remis à la personne du militaire en congé illimité.

A défaut de pouvoir assurer la remise du document à la personne du militaire en congé illimité, la notification est valablement faite par la remise du document au bourgmestre de la commune de résidence habituelle et, en cas de radiation d'office, au bourgmestre de la commune où l'intéressé a été inscrit en dernier lieu.

Art. 4.§ 1. Le jour où il quitte le service actif, le militaire placé en congé illimité reçoit une tenue de mobilisation.

§ 2. Il est pécuniairement responsable du bon état de conservation de cette tenue.

A cette fin, le militaire en congé illimité est tenu de signer un document constatant la nomenclature des effets et objets reçus et portant engagement de réparer pécuniairement le préjudice causé à l'Etat, par la perte ou la détérioration des effets et objets susdits.

§ 3. Il est interdit au militaire en congé illimité de revêtir ou d'utiliser, sans obligation ou autorisation, tout ou partie des effets, et objets militaires qu'il détient. Il ne peut les céder, même en prêt, à des tiers.

(§ 4. Le présent article ne s'applique pas au militaire qui, dès la mise en congé illimité, part pour l'étranger ou prend un engagement dans la marine marchande.) <AM 09-09-1985, art. 2>

Art. 5.Il est interdit au militaire en congé illimité de contracter un engagement dans une armée étrangère sans autorisation du Ministre de la Défense nationale.

Section 2.- Autorisation de voyager ou de résider à l'étranger.

Art. 6.Le militaire en congé illimité peut quitter le pays pour une durée maximum de trois mois sans en demander l'autorisation au chef de corps qui l'administre.

Dans ce cas, il doit toutefois faire connaître à sa famille, ou à défaut, au bourgmestre de sa commune de résidence habituelle, la date de son départ, l'adresse à laquelle il compte se rendre ainsi que la date présumée de son retour, afin que les documents militaires qui lui seraient destinés puissent lui parvenir sans retard.

En aucun cas, il ne peut faire valoir cette latitude pour justifier un retard à satisfaire à l'une quelconque de ses obligations.

Art. 7.Doit demander par écrit l'autorisation du chef de corps qui l'administre :

le militaire en congé illimité qui désire voyager pendant plus de trois mois à l'étranger ou qui désire y fixer sa résidence;

le militaire sous les armes, qui, à l'expiration de son terme de service actif, d'un terme d'engagement ou de rengagement, ou à l'issue d'un rappel, désire voyager pendant plus de trois mois à l'étranger ou qui désire y fixer sa résidence;

le militaire en congé illimité qui se trouvait initialement à l'étranger pour une durée maximum de trois mois et qui désire prolonger son séjour au-delà de ce terme.

Art. 8.§ 1. Après avoir obtenu l'autorisation de quitter le pays, le militaire visé à l'article 7, 1° et 2° doit se présenter au bourgmestre de sa commune de résidence habituelle pour y faire viser cette autorisation.

§ 2. Le militaire dont il est question à l'article 7, 3° ne doit pas faire viser son autorisation par le bourgmestre de sa commune de résidence.

Il est cependant tenu d'avertir le bourgmestre de sa commune de résidence de l'autorisation lui accordée.

§ 3. Le militaire en congé illimité qui ne fait pas usage, dans les trois mois, de l'autorisation qui lui a été accordée, doit en avertir le bourgmestre de sa commune de résidence et renvoyer l'autorisation au chef de corps qui l'administre.

Art. 9.Lorsqu'un militaire en congé illimité, autorisé à résider à l'étranger, arrive dans sa nouvelle résidence, il doit, dans la quinzaine qui suit son arrivée, signaler sa présence à l'agent diplomatique ou consulaire de carrière belge de la juridiction dans laquelle il fixe sa résidence, pour y être inscrit comme militaire belge en congé illimité à l'étranger.

A défaut de se présenter en personne, le militaire s'acquitte de cette formalité par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, à laquelle est jointe son autorisation de résider à l'étranger. Ce document, revêtu du visa de l'agent diplomatique ou consulaire, lui est renvoyé par lettre recommandée à la poste.

Art. 10.Lorsqu'un militaire en congé illimité résidant à l'étranger change de résidence, il doit, avant son départ, en aviser l'autorité à laquelle il a dû signaler sa présence lors de son arrivée, par application de l'article 9.

Si sa nouvelle résidence relève d'une autre autorité, l'intéressé doit, en outre, signaler sa présence à cette autorité dans les délais et de la manière prévue à l'article 9.

Art. 11.Le militaire en congé illimité qui, après avoir voyagé pendant plus de trois mois ou résidé à l'étranger, rentre définitivement au pays, doit, dans la quinzaine qui suit son retour, se présenter au bourgmestre de la commune dans laquelle il fixe sa résidence habituelle pour y faire viser son autorisation.

Il est, en outre, tenu d'informer par écrit le chef de corps dont il relève administrativement de sa rentrée et lui renvoyer son autorisation de s'absenter du pays.

Section 3.- Autorisation de prendre un engagement dans la marine marchande.

Art. 12.§ 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par marine marchande les bâtiments affectés à des usages autres que des usages militaires.

§ 2. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux militaires en congé illimité qui font partie du personnel de la navigation intérieure.

Lorsqu'ils désirent quitter le pays, ces militaires sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Art. 13.Le militaire en congé illimité qui désire prendre un engagement dans la marine marchande sous pavillon belge ou étranger, ou qui désire s'embarquer sur un navire-école, doit en faire la demande par écrit au chef de corps dont il relève administrativement.

Sa demande doit être accompagnée :

- d'une attestation délivrée par l'administration de la marine, pour celui qui désire naviguer pour le compte de l'Etat;

- d'une attestation d'inscription au " Pool des Marins " pour celui qui désire naviguer pour le compte d'une compagnie de navigation belge;

- d'une attestation d'engagement d'une compagnie de navigation pour celui qui désire naviguer sous pavillon étranger;

- d'une attestation du directeur de l'Ecole supérieure de navigation d'Anvers, pour celui qui désire s'embarquer sur un navire-école.

Art. 14.En demandant l'autorisation prévue à l'article 13, l'intéressé fait connaître au chef de corps dont il relève administrativement, le nom du navire à bord duquel il va naviguer.

S'il change de navire, il en avise le Centre de Gestion du Personnel de Réserve de la Force navale, en indiquant le nom du nouveau bâtiment.

S'il cesse de naviguer, il renvoie l'autorisation au Centre de Gestion du Personnel de Réserve et lui fait connaître sa résidence.

Chapitre 3.- Rappels sous les armes des militaires en congé illimité.

Section 1ère.- Rappels en temps de paix.

Art. 15.§ 1. En temps de paix, sont soumis aux rappels ordinaires les militaires en congé illimité visés à l'article 1er, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°.

§ 2. En temps de paix, sont soumis aux rappels d'urgence les militaires en congé illimité visés à l'article 1er, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°.

§ 3. En temps de paix, sont soumis aux rappels par mesure disciplinaire les militaires en congé illimité visés à l'article 1er, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°.

A.Rappels ordinaires.

Art. 16.En cas de rappels ordinaires, les militaires en congé illimité doivent rejoindre leur corps aux lieu, date et heure mentionnés sur l'ordre de rejoindre.

Art. 17.Les militaires en congé illimité autorisés à résider ou à voyager pendant plus de trois mois à l'étranger ne peuvent être soumis à un rappel ordinaire que sur l'ordre du Ministre de la Défense nationale.

Art. 18.Si, pour des raisons justifiées, un militaire soumis à un rappel ordinaire désire que celui-ci soit reporté à une date ultérieure, il doit en faire la demande par écrit au chef de corps dont il relève administrativement, au plus tard un mois avant la date fixée pour le début du rappel. La décision est notifiée à l'intéressé dans la quinzaine qui précède la date fixée pour le rappel.

Tout rappel ordinaire dont le report a été autorisé sera exécuté en principe dans le délai d'un an.

B.Rappels d'urgence.

Art. 19.§ 1. Les dispositions reprises à la section 2 du présent chapitre sont applicables aux rappels d'urgence, à l'exception de l'article 35.

§ 2. En cas de rappel d'urgence, le militaire rappelé a droit, sur présentation de son ordre de rappel ou de son avis d'affectation, au parcours gratuit en train et en vicinal entre sa résidence et l'endroit à rejoindre.

C.Rappels par mesure disciplinaire.

Art. 20.§ 1. Les militaires en congé illimité qui contreviennent au présent arrêté peuvent être punis et être soumis à des rappels par mesure disciplinaire.

§ 2. Cette prescription n'est applicable ni aux officiers de réserve en disponibilité, ni aux sous-lieutenants miliciens commissionnés en congé illimité, ni aux gradés retraités maintenus à la disposition du Ministre de la Défense nationale.

D.Dispositions communes aux rappels prévus par la présente section.

Art. 21.Le rappel en temps de paix d'un militaire en congé illimité se fait au moyen :

- d'un ordre de rejoindre pour les rappels ordinaires et les rappels par mesure disciplinaire;

- d'un ordre de rappel pour les rappels d'urgence.

Art. 22.§ 1. Les ordres de rejoindre ou de rappel sont remis aux intéressés par les soins du bourgmestre des communes où ils ont leur résidence habituelle et sont inscrits au registre de la population, d'un échevin ou d'un fonctionnaire de la commune délégué à cette fin.

Le militaire est tenu d'apposer sa signature sur le reçu à détacher de ce document.

§ 2. Si le militaire en congé illimité refuse de signer le recu, ou si l'ordre ne peut être remis parce que le militaire a contrevenu à une des obligations fixées au chapitre II, il est censé avoir été valablement avisé de la manière prévue à l'article 3, § 4.

Art. 23.Le militaire rappelé qui, par suite de maladie ou de blessure, ne se croit pas en état de rejoindre son unité à la date fixée pour le rappel, doit se présenter, avant cette date, au commandant de la brigade de gendarmerie dans le ressort de laquelle se trouve sa commune de résidence habituelle.

Si son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, il est tenu d'en avertir le commandant de la brigade de gendarmerie avant la date fixée pour le rappel.

Dans l'un ou l'autre cas, le commandant de la brigade de gendarmerie fait examiner l'intéressé par un médecin militaire ou par un médecin agréé de la gendarmerie.

Art. 24.§ 1. Si le certificat délivré par le médecin constate que l'intéressé peut rejoindre son unité, le commandant de la brigade de gendarmerie enjoint au militaire de se conformer à l'ordre de rejoindre ou de rappel.

§ 2. Si le certificat constate que l'intéressé est hors d'état de rejoindre son unité :

s'il s'agit d'un rappel ordinaire, le commandant de la brigade de gendarmerie retire l'ordre de rejoindre et prévient le militaire qu'il sera rappelé ultérieurement;

s'il s'agit d'un rappel d'urgence ou d'un rappel par mesure disciplinaire, le commandant de la brigade de gendarmerie fait parvenir le certificat médical au chef de corps de l'intéressé. L'intéressé conserve l'ordre de rappel ou de rejoindre et ses annexes.

Dès son rétablissement, il doit se présenter soit au commandant de la place, soit au commandant de la brigade de gendarmerie, qui inscrit sur l'ordre de rappel ou de rejoindre la nouvelle date du voyage en indiquant le motif du retard.

Section 2.- Rappels de mobilisation.

Art. 25.En cas de mobilisation, les militaires en congé illimité sont rappelés sous les armes :

par la voie des émetteurs nationaux et régionaux de la Radiodiffusion-Télévision belge;

au moyen d'affiches placardées dans les communes;

au moyen d'ordres de rappel individuels.

Art. 26.Le rappel par la voie de la radio, de la télévision ou au moyen d'affiches placardées dans les communes, des militaires en congé illimité appartenant à une ou plusieurs catégories déterminées, oblige les intéressés à rejoindre leur corps sans délai et sans attendre la réception d'un ordre écrit et individuel.

Art. 27.Afin de permettre aux militaires en congé illimité, qui appartiennent aux catégories rappelées, de répondre immédiatement à un ordre de rappel émis par la radio, la télévision ou annoncé par affiches, les intéressés sont, dès le temps de paix, mis en possession d'un avis d'affectation leur donnant toutes les indications utiles.

La catégorie à laquelle un militaire appartient est indiquée par un chiffre figurant sur cet avis d'affectation.

Art. 28.Les ordres de rappel individuels confirment l'ordre général émis par radio, télévision et affiches dans le cas du rappel d'une ou de plusieurs catégories entières de militaires en congé illimité.

Lorsqu'une catégorie déterminée n'est rappelée qu'en partie, les ordres de rappel individuels sont seuls utilisés.

Art. 29.Les ordres de rappel sont remis aux intéressés conformément aux dispositions de l'article 22.

Art. 30.L'article 23 et l'article 24, § 1 et § 2, 2°, sont applicables aux militaires rappelés qui, par suite de maladie ou de blessure, ne se croient pas en état de rejoindre immédiatement leur unité.

Art. 31.Tous les militaires rappelés doivent rejoindre leur destination par la voie la plus rapide et la plus directe.

Art. 32.Si, pour une cause quelconque, des trains ne peuvent circuler, les militaires rejoignent par la route ordinaire soit directement leur destination, soit la gare la plus proche où ils peuvent s'embarquer.

Dans les localités, sièges des brigades de gendarmerie, les commandants de district ou de brigade les réunissent en détachements et les font conduire militairement à destination par la route la plus directe.

Art. 33.Le plus ancien dans le grade le plus élevé des militaires présents dans le train, devient chef de détachement.

Si un transport commencé par chemin de fer ne peut continuer par voie ferrée, le chef de détachement agit de la façon prévue à l'article 32, sans préjudice des pouvoirs conférés par cet article aux commandants de district ou de brigade de gendarmerie.

Art. 34.Les chefs de détachement, les commandants de district et les commandants de brigade requièrent, en cas de besoin, aux lieux d'étapes, les moyens de transport nécessaires ainsi que le logement et la nourriture chez l'habitant.

Ils ont recours aux moyens de transport les plus rapides pour accélérer l'arrivée des militaires à destination.

Art. 35.§ 1. A partir du moment où la mobilisation, même partielle, de l'armée est décrétée, les militaires de tout grade voyageant en uniforme sont admis sans formalités au transport gratuit sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat. Les militaires revêtus d'habits civils jouissent du même droit sur la présentation de leur ordre de rappel, de leur avis d'affectation, de leur livret militaire, de leur ordre de marche, de leur titre de congé ou d'une pièce quelconque attestant leur qualité de militaire.

Les voyageurs civils ne peuvent avoir accès dans les trains que lorsque tous les militaires y ont trouvé place.

§ 2. Les chefs de corps ou les chefs de détachement voyageant par étapes ou par chemin de fer, y compris les chemins de fer vicinaux, ne peuvent être astreints à aucune formalité administrative.

Art. 36.La présente section n'est pas applicable aux militaires en congé illimité résidant à l'étranger.

Les rappels sous les armes de cette catégorie de militaires font l'objet d'instructions particulières.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 37.L'arrêté ministériel du 20 février 1961 portant règlement pour les militaires en congé illimité, modifié par l'arrêté ministériel du 3 juin 1970, est abrogé.

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