Texte 1974072513
Chapitre 1er.- Introduction des demandes.
Article 1er.Sauf en cas de force majeure, nulle demande d'allocation de survie ne sera recevable, si elle n'est introduite auprès du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste dans le délai d'un an à partir du décès de l'agent.
Art. 2.La personne dont l'agent défunt était le soutien, joint à l'appui de sa demande :
1°un extrait de l'acte de décès de l'agent défunt;
2°éventuellement, un extrait de l'acte de mariage de l'agent défunt et un extrait de l'acte de décès du conjoint de cet agent;
3°les diverses commissions d'emploi ou des copies conformes des actes de nomination de l'agent défunt si celui-ci ne jouissait pas d'une pension de retraite;
4°un extrait de son acte de naissance et éventuellement de son acte de mariage;
5°un certificat de bonne vie et moeurs;
6°une déclaration par laquelle elle affirme jouir ou ne pas jouir d'une pension ou d'un traitement à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un établissement public ou d'utilité publique ou d'un organisme placé sous le contrôle ou la garantie totale ou partielle de l'Etat.
Dans la déclaration visée à l'alinéa 1, 6°, l'intéressé doit s'engager sur l'honneur à signaler immédiatement au Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions toute modification qui interviendrait dans sa situation.
Art. 3.Le tuteur, l'administrateur provisoire général ou spécial du mineur, de l'interdit, de l'aliéné colloqué ou séquestré dont l'agent défunt était le soutien joint à l'appui de la demande :
1°un extrait de l'acte de décès de l'agent défunt;
2°éventuellement, un extrait de l'acte de mariage de l'agent défunt et un extrait de l'acte de décès du conjoint de cet agent;
3°les diverses commissions d'emploi ou des copies conformes des actes de nomination de l'agent défunt si celui-ci ne jouissait pas d'une pension de retraite;
4°un extrait de l'acte ou du jugement qui le nomme tuteur, administrateur provisoire général ou spécial;
5°un extrait de l'acte de naissance et éventuellement de l'acte de mariage de l'incapable;
6°une déclaration portant que l'incapable jouit ou ne jouit pas d'une autre pension ou d'un traitement à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un établissement public ou d'utilité publique ou d'un organisme placé sous le contrôle ou la garantie totale ou partielle de l'Etat.
Dans la même déclaration visée à l'alinéa 1, 6°, le tuteur, l'administrateur provisoire général ou spécial doit s'engager sur l'honneur à signaler immédiatement au Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, toute modification qui interviendrait dans la situation de l'incapable.
Art. 4.La Commission des allocations de survie ou le rapporteur peuvent demander la production de toute autre pièce qu'ils jugent nécessaire.
(Ils peuvent en outre charger [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 de procéder à un examen médical du requérant en vue de fixer, conformément aux spécifications contenues dans le Barème officiel belge des invalidités, le pourcentage d'invalidité entraîné par chacune des affections ou infirmités mentionnées dans les certificats médicaux que les intéressés ont produits ou ont été invités à produire à l'appui de leur demande d'allocation, ou qui seraient constatées au cours dudit examen médical.) <AR 06-10-1982, art. 1>.
----------
(1AR 2013-12-01/08, art. 33, 002; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 5.§ 1. Les articles 10 et 12 à 16 de l'arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension sont applicables au mode de justification de la demande d'allocation de survie des personnes dont un agent civil de l'Etat, un membre du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, de l'enseignement communal, de l'enseignement libre subventionné, de l'enseignement normal provincial ou un ministre des cultes était le soutien.
§ 2. Les articles 1 et 3 à 6 de l'arrêté royal du 15 juin 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie sont applicables au mode de justification de la demande d'allocation de survie des personnes dont un membre de l'armée ou de la gendarmerie était le soutien.
§ 3. L'article 72, alinéa 1, première et seconde phrases ainsi que les trois derniers alinéas de l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des ouvriers de l'Etat est applicable au mode de justification de la demande d'allocation de survie des personnes dont un ouvrier de l'Etat était le soutien.
Chapitre 2.- Procédure devant les commissions des allocations de survie.
Art. 6.L'Administration des pensions du Ministère des Finances est chargée de compléter les dossiers conformément aux instructions du président de la section compétente. Elle établit l'inventaire des pièces de chaque dossier et le tient à jour; elle constate la remise des divers documents, au moyen d'un timbre à date.
Elle prend toutes les mesures pour sauvegarder le caractère confidentiel des dossiers.
Art. 7.Le rapporteur prend toutes les mesures nécessaires pour mettre le dossier en état.
Il instruit l'affaire et, lorsque celle-ci est en état, il présente ses conclusions à la commission.
Il fait inscrire l'affaire au rôle.
Art. 8.§ 1. Si le rapporteur conclut à l'octroi de l'allocation demandée, le requérant est avisé immédiatement des conclusions du rapporteur ainsi que de la date d'audience de la section de la commission.
Il est statué sans convocation de l'intéressé à moins que la section n'estime la présence de celui-ci indispensable ou que ce dernier demande à être entendu.
§ 2. Si le rapporteur conclut au rejet total ou partiel de la demande, l'intéressé est invité à comparaître dans un délai qui ne sera pas inférieur à un mois, du jour de l'envoi de la convocation par pli recommandé à la poste. L'Administration des pensions transmet en même temps au demandeur les conclusions du rapporteur.
Pendant ce délai, le requérant peut prendre connaissance de son dossier aux jours et heures fixés par le président.
Il peut y joindre des documents nouveaux.
A la date fixée, la section émet son avis motivé après avoir entendu l'intéressé. Si celui-ci ne se présente pas ou n'est pas représenté de la manière fixée par l'article 10, § 1, la section prend acte de ce fait et émet son avis.
Art. 9.Le rapporteur dresse procès-verbal de l'audience du requérant. Après lecture, ce procès-verbal est signé par le président, le rapporteur et le requérant. Si ce dernier ne peut ou ne veut signer, mention en est faite au procès-verbal.
La Commission peut ordonner la comparution et l'audition des témoins.
Art. 10.§ 1. A moins que la comparution personnelle ne soit ordonnée, le requérant peut comparaître en personne ou par fondé de pouvoir. Ne sont admis en cette qualité que les avocats ou les personnes agréées spécialement pour chaque cause par le président de la section. Le fondé de pouvoir autre qu'un avocat doit être porteur d'une procuration. La comparution personnelle peut toujours être ordonnée.
Le requérant peut également se faire assister, lors de sa comparution, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
§ 2. Le requérant qui, sans motif reconnu valable par la section, ne se présente pas à la séance en vue d'être entendu et qui ne fait pas connaître expressément son intention de ne pas comparaître ou de ne pas se faire représenter, reçoit une nouvelle convocation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Au jour fixé par cette nouvelle convocation, la section acte, s'il y a lieu, le défaut éventuel de l'intéressé et émet son avis.
§ 3. Le requérant convoqué, qui se trouve dans l'incapacité physique de se déplacer pour comparaître, doit l'établir par un certificat médical.
Le président peut commettre un membre de la section pour entendre sur place le requérant qui se trouve dans ce cas. Ce membre signe le procès-verbal d'audition prévu à l'article 9.
§ 4. Les requérants qui résident à l'étranger doivent, si leur audition est jugée nécessaire par la section, se présenter devant celle-ci. Toutefois, en ce qui les concerne, les délais fixés à l'article 8 sont adaptés aux circonstances et aux possibilités de déplacement des intéressés.
Art. 11.La Commission rend son avis motivé sur base des éléments suivants :
1°la recevabilité de la demande;
2°l'absence d'ayant droit prévu aux articles 1 à 6 de l'arrêté royal n° 254 ou 255 du 12 mars 1936;
3°le soutien qu'apportait l'agent défunt au requérant, au mineur, à l'interdit, à l'aliéné colloqué ou séquestré;
4°l'impossibilité pour le requérant, le mineur, l'interdit, l'aliéné colloqué ou séquestré de pourvoir à ses besoins;
5°la date de prise de cours de l'allocation;
6°le terme de l'allocation;
7°le taux de l'allocation.
La motivation de l'avis doit être précise et détaillée.
Art. 12.Tout avis motivé est communiqué au Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions. Copie de l'avis est adressée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Chapitre 3.- Demande de renouvellement.
Art. 13.Toute demande de renouvellement d'allocation de survie sera adressée entre le sixième mois précédant le terme de l'allocation et celui-ci. Le renouvellement prendra cours au terme de l'allocation originaire ou renouvelée. Au cas où le renouvellement serait demandé ultérieurement, il ne prendrait cours qu'au premier du mois de la demande.
Art. 14.La demande de renouvellement est adressée par lettre recommandée au Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions. Il sera procédé comme aux articles 6 à 12.
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 15.Le présent arrêté est applicable aux demandes d'allocation de survie introduites par les personnes dont un ouvrier défunt de l'Etat était le soutien.
Art. 16.Le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions détermine les conditions dans lesquelles les requérants qui, en vue de comparaître devant la commission dans les cas prévus au présent arrêté, doivent nécessairement utiliser le chemin de fer ou le chemin de fer vicinal, auront droit au transport gratuit sur le territoire belge.
Art. 17.L'examen des demandes introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal se poursuit suivant la procédure établie par le présent arrêté.
Art. 18.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat au Budget, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.