Texte 1974072201
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "déchets toxiques", des produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, des résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique qui peuvent présenter un danger d'intoxication pour les êtres vivants ou la nature.
Le Roi détermine la liste des déchets toxiques, notamment par référence aux substances toxiques qu'ils contiennent, à la quantité et à la concentration de ces substances et même à l'activité dont ils sont la résultante.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Est interdit l'abandon de déchets toxiques. <NOTE : Abrogé pour la Région Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Sont interdits, sauf autorisation ou déclaration, l'offre en vente et la vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, la détention, le dépôt, la transformation, la destruction, la neutralisation et l'élimination des déchets toxiques ainsi que toutes autres activités apparentées. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le Roi règle le transport, l'importation, l'exportation et le transit des déchets toxiques.
Il peut soumettre ces opérations à autorisation. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le Roi détermine les conditions techniques et financières dans lesquelles sont créés les centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques ou les conditions dans lequelles cette destruction, neutralisation ou élimination peut ou doit se faire chez le producteur. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le Roi désigne les autorités habilitées à délivrer les autorisations visées aux articles 3 et 4. Il détermine les modalités de procédure à respecter pour la demande et pour la délivrance de ces autorisations ainsi que les conditions générales d'octroi de celles-ci.
L'autorité habilitée à délivrer l'autorisation peut imposer des conditions spéciales. Elle peut toujours retirer ou suspendre l'autorisation accordée, modifier les conditions imposées ou en ajouter de nouvelles.
Le Roi détermine les cas dans lesquels l'autorisation visée à l'article 3 est remplacée par une déclaration. Il désigne les autorités habilitées à recevoir cette déclaration et fixe les modalités suivant lesquelles elle doit être faite.
Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat, ou d'organismes de contrôle qu'Il agrée, pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration ou de contrôle résultant de l'application des articles 3 à 6 ou des dispositions prises en vertu de ces articles.
<NOTE 1 : alinéa 4 abrogé pour la Région flamande par DCFL 1989-12-20/30, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990>
<NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 6bis.<Voir note sous TITRE><Inséré par DCFL 1990-12-12/39, art. 55, 003; En vigueur : 5555-55-55> Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, l'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi, à l'exécution de celle relative à la vente et à la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux et à titre gratuit et à la détention de déchets toxiques est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du (28 juin 1985). <Erratum : voir M.B. 15-02-1991, p. 3008><NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Lorsqu'une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou scientifique a pour conséquence de produire des déchets toxiques, la personne qui exerce cette activité est tenue d'assurer à ses frais, la destruction, la neutralisation ou l'élimination de ces déchets toxiques.
Cette personne reste responsable des frais de destruction, neutralisation ou élimination de ces déchets toxiques indépendamment de la responsabilité de ceux qu'elle a chargés de ces opérations.
En outre, cette personne est responsable de tous dommages quels qu'ils soient qui pourraient être causés par les déchets toxiques, notamment pendant toute la durée de leur transport, lors de leur destruction, neutralisation ou élimination, même si elle n'effectue pas elle-même ces opérations.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Lorsque la destruction, la neutralisation ou l'élimination des déchets toxiques s'opère en Belgique, elle doit se faire soit chez le producteur, soit dan un centre agréé par le Roi. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 9.<Voir note sous TITRE> L'Etat est autorisé à participer à la création d'une société de droit public ayant la personnalité civile, dénommée " Fonds de garantie pour la destruction des déchets toxiques " dont les statuts seront fixés par la loi.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> L'objet commercial et industriel du Fonds de garantie est de favoriser la création, la réorganisation ou l'extension d'entreprises de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques dont le siège social et l'établissement d'exploitation sont en Belgique, ou d'en assurer la gestion.
En vue de la réalisation de cet objet, le Fonds de garantie peut :
1°faire partie d'associations ou de groupes d'études ou de recherches, constitués en vue de la création ou de la réorganisation de pareilles entreprises;
2°apporter une partie du capital de la constitution d'une société ou prendre part à une augmentation de capital;
3°acquérir, d'une autre manière, une participation dans le capital;
4°souscrire des obligations convertibles en actions;
5°accomplir les opérations se rapportant aux interventions précitées ou répondant à la protection de ses intérêts patrimoniaux;
6°créer, avec des moyens propres, des entreprises de destruction ou de neutralisation des déchets toxiques;
7°moyennant l'autorisation du Roi et conformément aux lois régissant les expropriations pour compte de l'Etat, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles indispensables à la réalisation des objectifs poursuivis par la présente loi.
Ces expropriations peuvent avoir lieu à l'intervention des Comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom du Fonds de garantie.
Les présidents de ces comités sont compétents pour représenter le Fonds en justice dans ces procédures.
Le Roi est autorisé à accorder la garantie de l'Etat envers les tiers, aux conditions qu'Il détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par le Fonds de garantie. Dans le cas où le produit des opérations ne permettrait pas le remboursement des obligations, ainsi que le paiement intégral desdits intérêts, l'Etat fournit au Fonds les sommes nécessaires pour parfaire la différence.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Outre son objet commercial et industriel, le Fonds de garantie a également pour mission d'assurer, en cas de faillite ou de déconfiture des personnes responsables visées aux articles 7, 16 et 18, l'exécution des obligations qui, en vertu des mêmes articles, incombent à ces personnes. Le Conseil d'administration du Fonds peut faire exécuter ces obligations dans tous les cas où ces personnes n'exécutent pas ou n'exécutent qu'en partie les obligations qui leur incombent en vertu desdits articles.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Pour remplir les missions prévues aux articles 10 et 11, le Fonds de garantie dispose des cotisations, des majorations des cotisations et des intérêts de retard imposés par le Roi aux personnes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 3, 4 et 7, ainsi que du produit des remboursements effectués en application de l'article 15.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Après avis du conseil d'administration du Fonds de garantie, le Roi désigne les personnes qui sont assujetties au Fonds, et fixe le montant de la cotisation ou les bases de son calcul ainsi que les modalités et les délais de paiement.
Les personnes qui n'effectuent pas, dans les délais prescrits par le Roi, le versement des cotisations sont redevables envers le Fonds d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les modalités de perception sont également fixés par le Roi.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> Le recouvrement des sommes dues par ces personnes au Fonds de garantie peut être confié à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui poursuivra au profit du Fonds la perception desdites sommes conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Lorsque le Fonds de garantie a assuré conformément aux dispositions de l'article 11 l'exécution d'obligations mises à charge des personnes responsables visées aux articles 7, 16 et 18, il peut recouvrer à charge de ces personnes les frais qu'il a supportés en leur lieu et place.
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Le gouverneur de la province où se trouvent des déchets toxiques abandonnés peut les faire conditionner, les saisir ou faire procéder à leur destruction, à leur neutralisation ou à leur élimination.
Il peut prendre les mêmes mesures à l'égard des déchets toxiques qui ont fait l'objet d'une des opérations visées aux articles 2 et 3, sans autorisation ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation accordée ou qui sont transportés, importés, exportés ou en transit sans respecter la réglementation ou l'autorisation prise en vertu de l'article 4.
Les frais de destruction, de neutralisation ou d'élimination, en ce compris les frais éventuels d'identification, de conditionnement et de transport, sont à charge de la personne responsable. Cette personne est tenue de liquider les frais sur présentation d'un état taxé et déclaré recouvrable par le juge des saisies. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 17.<Voir note sous TITRE> Dans les cas visés à l'article 16, le gouverneur de la province peut réquisitionner ou faire réquisitionner les installations indispensables pour assurer l'élimination des déchets toxiques.
Lorsque les installations sont situées dans une autre province, le gouverneur de la province où se trouvent les déchets toxiques adresse à son collègue de la première province une demande l'invitant à réquisitionner ces installations. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 18.<Voir note sous TITRE> Le gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune où se trouvent les déchets toxiques qui risquent de constituer une menace grave peuvent en ordonner le transfert en un endroit désigné par eux ou par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions.
A cette fin, le gouverneur et le bourgmestre peuvent requérir les véhicules nécessaires ainsi que les conducteurs de ces véhicules.
Les mêmes autorités peuvent faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets toxiques ainsi que la sécurité de ces opérations; dans ce cas, ils en adressent la demande au Ministre de la Défense nationale et au Ministre de l'Intérieur qui prennent immédiatement les mesures qui s'imposent.
Les chefs des unités qui prêtent leur assistance sont tenus de se conformer aux ordres du gouverneur et du bourgmestre.
Les frais de transfert sont à charge de ceux qui sont en possession des déchets toxiques. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 19.<Voir note sous TITRE> Le Roi fixe les modalités de paiement des réquisitions prévues aux articles 17 et 18. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Chapitre 2._ Surveillance.
Art. 20.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les travaux de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques sont placés sous l'autorité d'une personne responsable désignée par l'employeur.
§ 2. Cette personne doit être agréée par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions.
§ 3. Elle aura pour mission de veiller à l'observation des règlements et des conditions d'autorisation pris en vertu de la présente loi. Elle ordonnera et surveillera l'exécution de toutes les mesures qui sont reconnues necessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, la sûreté des travaux et de l'environnement.
§ 4. Cette personne ne peut être déchargée de la mission qui lui incombe en vertu du présent article tant que l'agréation qui lui a été accordée en vertu du § 2 ne lui a pas été retirée.
§ 5. Cette personne ne peut être licenciée que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.
La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence des raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la demande qui lui a été faite par l'employeur.
Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme licenciement :
1°toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période fixée au § 6;
2°toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.
§ 6. Cette personne bénéficie des dispositions du § 5 à partir du jour de l'agréation visée au § 2 jusqu'à l'expiration d'une période suivant le retrait de son agréation et dont la durée est fixée à :
- 2 ans lorsqu'elle compte moins de 10 années de services;
- 3 ans lorsqu'elle compte de 10 à moins de 20 années de services;
- 4 ans lorsqu'elle compte 20 années de services ou plus dans l'entreprise.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle elle appartient.
§ 7. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions des §§ 5 et 6, il est tenu de payer à la personne licenciée, sans préjudice du droit à des indemnités plus élevées payées en vertu du contrat ou des usages, ou à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de la période fixée au § 6. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 21.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 22.<Voir note sous TITRE> Les fonctionnaires et agents visés à l'article 21 peuvent dans l'exercice de leur mission :
1°pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux où se trouvent des déchets toxiques; toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;
2°pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement préalable dans tous les locaux où la présence de déchets toxiques peut raisonnablement être présumée; toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;
3°pénétrer entre 21 et 5 heures avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, dans les locaux visés au 2° pour autant qu'il existe des raisons de croire qu'il s'y commet des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution;
4°procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :
a)interroger, soit seuls, soit ensemble, les détenteurs, dépositaires, fabricants, utilisateurs, chefs d'entreprise, employeurs, leurs préposés ou mandataires sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b)se faire produire sans déplacement ou rechercher tous documents, pièces ou titres utiles à l'accomplissement de leur mission, prendre connaissance de ces documents ou en faire prendre copie photographique ou autre, les saisir contre récépissé;
c)faire l'inventaire des déchets toxiques, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition de tous déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses, les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons. Le Roi peut déterminer le mode et les conditions de la prise d'échantillons ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires agréés pour leur analyse. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 40, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 23.<Voir note sous TITRE> Les fonctionnaires et agents visés à l'article 21 ont le droit :
1°de donner des avertissements;
2°de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle;
3°en cas d'infraction, de mettre sous scellés ou de saisir, même si le détenteur n'en est pas le propriétaire, les déchets toxiques ainsi que les moyens de transport qui ont servi à commettre l'infraction;
4°en cas d'infraction, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 40, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 24.<Voir note sous TITRE> Le gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune où les déchets toxiques sont découverts et les fonctionnaires et agents visés à l'article 21 peuvent dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Chapitre 3._ Dispositions pénales.
Art. 25.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1°les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux dispositions des articles 2, 3 ou 8 ou à celles des arrêtés pris ou des autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 ou 6;
2°les personnes qui se sont rendues coupables d'infraction aux mesures prises par les gouverneurs de province ou bourgmestres en vertu des articles 17 ou 18;
3°toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi. <NOTE Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 26.<Voir note sous TITRE> En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise. Cette mesure laisse entiers les droits des tiers, en particulier ceux des travailleurs de l'entreprise. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 27.<Voir note sous TITRE> Les frais d'identification et d'analyse effectués en vertu de l'article 22, 4°, c, sont à charge du condamné. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 28.<Voir note sous TITRE> L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés ainsi que des frais d'identification et d'analyse mis à leur charge en vertu de l'article 27. L'employeur est également civilement responsable des frais de justice. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 29.<Voir note sous TITRE> Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 30.<Voir note sous TITRE> Même lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les déchets toxiques et les moyens de transport qui ont servi à commettre les infractions réprimées par la présente loi peuvent être confisqués. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 31.<Voir note sous TITRE><disposition modificative><NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 32.<Voir note sous TITRE><disposition modificative><NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 33.<Voir note sous TITRE><disposition abrogatoire><NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 34.<Voir note sous TITRE><disposition modificative><NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>
Art. 35.<Voir note sous TITRE> Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par la présente loi sur la proposition du Ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Lorsque des mesures sont à prendre en exécution de la présente loi concernant les domaines réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres Ministres que celui qui a le Travail dans ses attributions, ces mesures doivent porter, dans leur préambule, référence à l'accord des Ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les Ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord chacun en ce qui le concerne. <NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-03-07/36, art. 30, 004; En vigueur : 03-05-1991>