Texte 1974071703

17 JUILLET 1974. - Arrêté royal octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. (NOTE : L'article 5ter, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, n'est pas d'application en 2023 et 2024.<AR 2023-03-12/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-07-2023>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-1991 et mise à jour au 24-03-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
24-7-1974
Numéro
1974071703
Page
9591
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-07-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1974
Texte modifié
1964011805
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La victime ou les ayants droit qui bénéficient, soit d'une indemnité annuelle, soit, depuis plus d'une année d'une indemnité pour incapacité temporaire totale ont droit à une allocation supplémentaire, lorsque ces indemnités sont inférieures :

en ce qui concerne la victime :

à (53,51 EUR) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à moins de 10 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

à (77,94 EUR) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 10 p.c. au moins jusqu'à 35 p.c. au plus; <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

à (103,84 EUR) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 35 p.c. jusqu'à 65 p.c. au plus; <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

à (131,80 EUR) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 p.c. ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une autre personne, ainsi que lorsqu'il s'agit d'une incapacité temporaire totale d'une durée supérieure à une année. <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Toutefois, lorsque la rémunération de base prise en considération pour le calcul, soit de l'allocation annuelle, soit de l'indemnité pour incapacité temporaire totale de plus d'une année a été fixée conformément à l'article 37 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les montants précités sont réduits de moitié;

en ce qui concerne les ayants droit :

à (2 903,52 EUR) pour le conjoint survivant; <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

à (1 935,68 EUR) pour les ayants droit qui bénéficient d'une indemnité annuelle égale à 20 p.c. de la rémunération de base; <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

à (1 451,72 EUR) pour les ayants droit qui bénéficient d'une indemnité annuelle égale à 15 p.c. de la rémunération de base; <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

à (967,84 EUR) pour les ayants droit qui bénéficient d'une indemnité annuelle égale à 10 p.c. de la rémunération de base. <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Les montants fixés pour les ayants droit restent inchangés pour autant que l'indemnité annuelle ait été diminuée en application de la règle fixée par l'article 18 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

§ 2. A partir du 1er janvier 1975, et le 1er janvier de chaque année, les montants fixés au § 1er, sont affectés d'un coefficient de réévaluation, fixé par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé à 1,04.

(Pour l'année 1975, ce coefficient est fixé à 1,06.

A partir de l'année 1976, ce coefficient est fixé à 1.) <AR 2005-10-10/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2005>

(A partir de l'année 2007, ce coefficient est fixé à 1,02.) <AR 2007-05-17/40, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2007>

(Cependant, lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est antérieure au 1er janvier 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2005.

Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2006.) <AR 2005-10-10/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2005>

(Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, le coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007.) <AR 2007-05-17/40, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2007>

[Pour l'application des alinéas 4 jusqu'à 8 le coefficient suivant est appliqué chaque fois au montant déjà multiplié par le coefficient précédent.] <AR 2007-05-17/40, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2007>

["1 A partir de l'ann\233e 2009, ce coefficient est fix\233 \224 1,06."°

["2 A partir de l'ann\233e 2011, ce coefficient est fix\233 \224 1,0824."°

["3 A partir de l'ann\233e 2013, ce coefficient est fix\233 \224 1,1041."°

["4 A partir de l'ann\233e 2015, ce coefficient est fix\233 \224 1,1262."°

["5 A partir de l'ann\233e 2017, ce coefficient est fix\233 \224 1,1453."°

["6 A partir de l'ann\233e 2019, ce coefficient est fix\233 \224 1,1729."°

["7 A partir de l'ann\233e 2021, ce coefficient est fix\233 \224 1,1964."°

["8 A partir de l'ann\233e 2023, ce coefficient est fix\233 \224 1,2203."°

§ 3. Les montants déterminés au § 1er et réévalués conformément au § 2, sont liés (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). <AR 2001-12-11/45, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Ils sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

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(1AR 2009-05-31/11, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2011-06-21/13, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2011)

(3AR 2013-11-22/42, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(4AR 2015-11-30/13, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(5AR 2017-08-30/07, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2017)

(6AR 2019-05-22/13, art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2019)

(7AR 2021-07-21/02, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2021)

(8AR 2023-03-12/10, art. 1, 014; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 2.Le montant annuel de l'allocation supplémentaire est égal à la différence entre les montants fixés à l'article 1er et le montant de l'indemnité annuelle ou de l'indemnité pour incapacité temporaire totale de plus d'une année.

Art. 3.Les dispositions de l'article 1er sont également applicables à la victime ou aux ayants droit, qui en application de la loi du 24 juillet 1927, relative à la réparation des dommages en matière de maladies professionnelles ou par assimilation, bénéficient d'une rente. Le montant annuel de leur allocation supplémentaire est égal à la différence, entre, d'une part, les montants fixés à l'article 1er, et d'autre part, la rente avant tout paiement en capital.

Art. 4.Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs, qui, au moment du règlement définitif du fait dommageable, avaient uniquement droit à une allocation annuelle jusqu'à l'âge de 18 ans, peuvent prétendre à partir de cet âge à une allocation spéciale aussi longtemps qu'ils ont droit aux allocations familiales.

L'allocation spéciale est calculée sur base des montants fixés à l'article 1er.

Art. 5.La victime ou les ayants droit qui bénéficient, soit d'une indemnité annuelle, soit d'une indemnité pour incapacité totale temporaire, depuis plus d'une année et qui ne peuvent prétendre à l'allocation supplémentaire visée à l'article 1er ont droit à une allocation de péréquation.

Le montant annuel de cette allocation est égal au montant de la majoration obtenu en affectant à partir du 1er janvier 1975, et le 1er janvier de chaque année, les indemnités visées à l'alinéa 1er, d'un coefficient de péréquation, fixé par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé comme suit :

1,10 lorsque l'incapacité de travail pour laquelle l'allocation ou la rente visée à l'alinéa 1er est octroyée, a débuté avant le 1er janvier 1966;

1,085 lorsque cette incapacité a débuté dans le courant des années 1966 ou 1967;

1,07 lorsque cette incapacité a débuté dans le courant des années 1968, 1969 ou 1970;

1,05 lorsque cette incapacité a débuté dans le courant des années 1971 ou 1972;

1,04 lorsque cette incapacité a débuté dans le courant de l'année 1973.

(Pour l'année 1975, ce coefficient est fixé à 1,06.

A partir de l'année 1976, ce coefficient est fixé à 1.

Cependant, lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est antérieure au 1er janvier 1998, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2005.

Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2006.) <AR 2005-10-10/31, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2005>

(Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, le coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007.

Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au 31 décembre 1986 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007.) <AR 2007-05-17/40, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2007>

[Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2008.] <AR 2007-05-17/40, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2008>

["1 Lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e entre le 1er janvier 1994 et le 31 d\233cembre 2002, le coefficient est fix\233 \224 1,02 \224 partir du 1er septembre 2009.Lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e au 31 d\233cembre 2007 au plus tard, ce coefficient est fix\233 \224 1,008 \224 partir du 1er septembre 2009."°

["2 Lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e au 31 d\233cembre 2009 au plus tard, ce coefficient est fix\233 \224 1,007 \224 partir du 1er septembre 2011."°

["3 Lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e au 31 d\233cembre 2011 au plus tard, ce coefficient est fix\233 \224 1,003 \224 partir du 1er septembre 2013."°

["4 Lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e au 31 d\233cembre 2009 au plus tard, ce coefficient est fix\233 \224 1,007 \224 partir du 1er ao\251t 2019 et \224 1,008 \224 partir du 1er janvier 2020."°

["5 Lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e au 31 d\233cembre 2005 au plus tard, ce coefficient est fix\233 \224 1,0095 \224 partir du 1er juillet 2021."°

["6 Lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e au 31 d\233cembre 2007 au plus tard, ce coefficient est fix\233 \224 1,0095 \224 partir du 1er juillet 2023."°

Le coefficient suivant s'applique chaque fois au montant déjà multiplié par le coefficient précédent.

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(1AR 2009-05-31/11, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2011-06-21/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2011)

(3AR 2013-11-22/42, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(4AR 2019-05-22/13, art. 2, 012; En vigueur : 01-07-2019)

(5AR 2021-07-21/02, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2021)

(6AR 2023-03-12/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 5bis.[1[6 A partir du 1er septembre de chaque année, et ce à partir du 1er septembre 2019, le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail, visée aux articles 1er et 5, est augmenté d'un coefficient de 1,02 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année dont le millésime correspond à l'année en cours diminuée de 5 unités.]6

["8 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le montant de l'indemnit\233 aff\233rente \224 une incapacit\233 de travail vis\233e \224 l'article 5 est augment\233e d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e entre le 1er janvier 2010 et le 31 d\233cembre 2010 inclus, et est augment\233e d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2018 lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e entre le 1er janvier 2012 et le 31 d\233cembre 2012 inclus, et est augment\233e d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2020 lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e entre le 1er janvier 2015 et le 31 d\233cembre 2015 inclus, et est augment\233e d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2021 lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e entre le 1er janvier 2016 et le 31 d\233cembre 2016 inclus, et est augment\233e d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2022 lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e entre le 1er janvier 2017 et le 31 d\233cembre 2017 inclus, et est augment\233e d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2023 lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e entre le 1er janvier 2018 et le 31 d\233cembre 2018 inclus, et est augment\233e d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2024 lorsque la date de d\233but d'incapacit\233 de travail due \224 la maladie professionnelle est fix\233e entre le 1er janvier 2019 et le 31 d\233cembre 2019 inclus."°

["8 A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er septembre 2014, au 1er septembre 2015, au 1er janvier 2016, au 1er septembre 2017, au 1er janvier 2018, au 1er septembre 2019, au 1er janvier 2020, au 1er juillet 2021, au 1er janvier 2022, au 1er juillet 2023 et au 1er janvier 2024, l'augmentation du coefficient vis\233e aux 2 alin\233as pr\233c\233dents n'est pas d'application pour l'indemnit\233 aff\233rente \224 une incapacit\233 de travail vis\233e \224 l'article 1er."° ]1

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(1AR 2009-05-31/11, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2008)

(2AR 2011-06-21/13, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2011)

(3AR 2013-11-22/42, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(4AR 2015-11-30/13, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(5AR 2017-08-30/07, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2017)

(6AR 2019-05-22/13, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2019)

(7AR 2021-07-21/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2021)

(8AR 2023-03-12/10, art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 5ter.<Inséré par AR 2007-05-17/40, art. 4; En vigueur : 01-09-2009> Le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail, visé à l'article 5, dont la durée est de 15 ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de 1,02 à partir du 1er septembre de l'année suivante.

(NOTE : le présent article 5ter n'est pas d'application en :

- 2010 et 2011, voir AR 2009-05-31/11, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2009

- 2012, voir AR 2011-06-21/13, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2011)

- 2013 et 2014 (<AR 2013-11-22/42, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2013>)

["1 - 2015 et 2016."°

["2 n'est pas d'application en 2017 et 2018"°

["3 n'est pas d'application en 2019 et 2020"°

["4 n'est pas d'application en 2021 et 2022"°

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(1AR 2015-11-30/13, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(2AR 2017-08-30/07, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2017)

(3AR 2019-05-22/13, art. 4, 012; En vigueur : 01-07-2019)

(4AR 2021-07-21/02, art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 6.Les allocations déterminées aux articles 1er, 3 et 5 sont accordées d'office.

Les allocations visées à l'article 4, sont octroyées à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite; toute demande introduite avant le 1er octobre 1974 produit ses effets à partir du 1er juillet 1974.

Art. 7.Les allocations sont payées en même temps que les indemnités et les rentes.

Art. 8.<Sont abrogés:

l'arrêté du Régent du 23 mai 1949 octroyant des allocations supplémentaires à certains bénéficiaires de la loi du 24 juillet 1927 sur la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du Régent du 14 décembre 1949 et les arrêtés royaux des 3 décembre 1957, 1er juin 1962, 4 janvier 1963, 16 septembre 1967, 30 septembre 1969 et 25 octobre 1971;

l'arrêté royal du 4 juillet 1952 relatif à l'octroi d'une allocation temporaire à certaines victimes des maladies professionnelles;

l'arrêté royal du 18 janvier 1964 réglant les modalités d'adaptation des indemnités, allocations et rentes accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1963, relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci.>.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1974.

Art. 10.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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