Texte 1974070907
Article 1er.Le bureau se réunit sans convocation écrite préalable, le troisième jeudi de chaque mois, à 9 h 30 m, sauf si ce jour est un jour férié légal. Il peut, en outre, être convoqué à l'initiative du président de la commission, à la demande d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat ou d'un membre du bureau.
Art. 2.Le bureau coordonne les activités de la commission et des groupes de travail. Il inscrit les points à l'ordre du jour de la commission, soit à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, soit de sa propre initiative, soit à la requête écrite de trois membres de la commission.
Il donne au secrétariat les directives nécessaires à son fonctionnement et en contrôle l'exécution.
Art. 3.Le président convoque la commission soit de sa propre initiative ou à la suite d'une décision du bureau, soit à la demande du Ministre de la Santé publique et de la Famille, soit encore à la demande écrite d'au moins trois membres. Le président de la commission assiste de droit à toutes les réunions des groupes de travail.
Art. 4.Les convocations aux réunions annoncent l'ordre du jour et sont, sauf urgence, adressées par le secrétaire aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Les procès-verbaux des réunions sont transmis aux membres dans les plus brefs délais.
Art. 5.Les demandes de rectification des procès-verbaux de la commission sont adressées par écrit au secrétariat dans les quinze jours de la réception du procès-verbal.
En l'absence de telles demandes dans le délai indiqué, le procès-verbal est considéré comme adopté.
Si de telles demandes sont introduites, le texte est communiqué aux membres et discuté au début de la réunion suivante.
Art. 6.Le membre empêché d'assister à une réunion invite son suppléant à le remplacer.
Art. 7.Les réunions de la commission ne sont pas publiques. Elles se tiennent quel que soit le nombre de membres présents. Les avis sont émis à la majorité simple des membres présents à condition que les deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative soient présents. Dans le cas contraire, la commission est convoquée une seconde fois dans les trente jours avec le même ordre du jour et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 8.Chaque point de l'ordre du jour traitant une question d'ordre général fait l'objet d'une information préalable. Celle-ci est adressée aux membres sous forme de note accompagnant la convocation.
En cas d'urgence, cette note peut être remplacée par un exposé verbal du président, du secrétaire ou de l'auteur de la note.
Art. 9.L'ordre du jour proposé par le bureau peut être complété en début de séance par la commission.
Art. 10.Les procès-verbaux des réunions sont rédigés dans les deux langues nationales par le secrétaire ou par son délégué.
Les procès-verbaux citent les noms des membres présents, excusés et absents. Ils mentionnent l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente en précisant (éventuellement sous forme d'annexe) les modifications éventuelles, les conclusions auxquelles les débats ont donné lieu, leurs motivations, ainsi que les notes de minorité. Les interventions personnelles ne seront reprises au procès-verbal qu'à la demande expresse de l'intervenant qui introduira à cet effet auprès du secrétariat un texte écrit. Les textes originaux du procès-verbal sont classés aux archives.
Art. 11.Les procès-verbaux des réunions, les différents avis y compris les notes de minorité, les rapports et les délibérations sont communiqués au Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 12.Le secrétaire constitue les dossiers des affaires à traiter avant de les soumettre au bureau. Il veille à la tenue des registres et assure la correspondance. Il convoque les membres aux réunions, conserve les archives et s'acquitte de toutes les missions relatives aux travaux de la commission.
Art. 13.Si le bureau ou la commission estiment qu'un ou plusieurs groupes de travail doivent être créés et chargés de missions bien définies, le bureau désigne le président et les membres de ces groupes de travail et fixe le délai pour l'exécution des missions qui leur sont confiées. La composition de ces groupes de travail peut être complétée par la commission. Le secrétariat de ces groupes de travail est assuré par le secrétaire ou son représentant.
Art. 14.Les membres de la commission, du bureau et des groupes de travail signent une liste de présence.