Texte 1974070108
Article 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire des entreprises de garage", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises de garage, avec ou sans réparation accessoire de carrosseries, quel qu'en soit le matériel.
Par entreprises de garage, il faut entendre les entreprises qui exercent à titre principal une ou plusieurs des activités suivantes :
- l'importation, la distribution et la vente, la réparation, l'entretien, le dépannage, le remorquage, le contrôle, la mise ou la remise en état en vue de la vente, et quelles que soient les opérations effectuées, de tous les véhicules routiers à moteur, neufs, d'occasion ou de réemploi, ainsi que des remorques, à l'exception des engins et tracteurs agricoles;
- l'exploitation (avec entretien et réparation occasionnels pour compte de tiers) d'une station-service;
- l'exploitation d'une installation de lavage, communément appelée "car-wash";
- l'exploitation de parkings couverts ou découverts, avec emplacements déterminés ou non, pour tous véhicules avec ou sans moteur;
- la vente au consommateur de carburants et de lubrifiants, l'exception des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
- la vente, la réparation, le démontage, l'équilibrage, le montage de pneus;
- la vulcanisation, le rechapage, la remise à neuf de pneus, à l'exclusion des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
- la location de véhicules routiers à moteur sans chauffeur.
(La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.) <AR 2007-05-07/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-06-2007>
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.