Texte 1974062601

26 JUIN 1974. - Loi relative à l'entrée en vigueur et à l'exécution de l'article 104 de la Constitution.

ELI
Justel
Source
Publication
6-7-1974
Numéro
1974062601
Page
9094
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-06-26/30
Entrée en vigueur / Effet
16-07-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 104 de la Constitution, remplacé par la disposition constitutionnelle du 11 juin 1970, entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 1974.

Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 213 du CJUD 1967-10-10/02>

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 5 de l'annexe au CJUD 1967-10-10/07>

Art. 4.<Disposition modificative du tableau de l'art. 1 de la L 1953-04-03/32>

Art. 5.Le tableau " Cours du travail - Arbeidshoven " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail est remplacé par le tableau suivant :

<Non reprise pour des raisons techniques.>

Art. 6.Pour les premières nominations aux fonctions de conseiller respectivement à la Cour d'appel d'Anvers et à la Cour d'appel de Mons, les nominations sont faites sur deux listes doubles présentées, d'une part par la Cour de cassation et, d'autre part, par les conseils provinciaux.

Néanmoins les conseillers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont en fonction à la Cour d'appel de Bruxelles ou à la Cour d'appel de Liège, et qui occupent dans ces cours des places auxquelles les présentations ont été faites respectivement soit par le conseil provincial d'Anvers ou par le conseil provincial du Limbourg, soit par le conseil provincial du Hainaut, peuvent à leur demande être nommés directement par le Roi, sans présentation ni de la Cour de cassation, ni du conseil provincial, à la fonction de conseiller à la Cour d'appel d'Anvers ou à la Cour d'appel de Mons.

Art. 7.Les conseillers à la Cour d'appel nommés conformément aux dispositions de l'article 6 prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains du premier président de la Cour de cassation, sur les réquisitions du procureur général.

Art. 8.Les affaires pendantes devant la Cour d'appel de Bruxelles le jour de l'entrée en vigueur de l'article 104 de la Constitution et qui, selon les règles de compétence territoriale applicables à partir de cette entrée en vigueur, relèvent de la compétence de la Cour d'appel d'Anvers, sont transférées et inscrites au rôle de cette cour sans frais, sur ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles. Cette disposition n'est pas applicable aux affaires qui, au jour précité, sont en délibéré ou en débat continué.

Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables aux affaires pendantes respectivement devant la Cour d'appel de Bruxelles et devant la Cour d'appel de Liège et qui relèvent respectivement de la compétence de la Cour d'appel de Mons et de la compétence de la Cour d'appel d'Anvers.

Pour la liquidation des affaires qui, au jour de l'entrée en vigueur de l'article 104, sont en délibéré ou en débat continué, les magistrats du siège de la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège, nommés à la Cour d'appel de Mons ou d'Anvers, sont considérés comme faisant partie respectivement de la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège.

Art. 9.Les affaires pendantes devant la Cour du travail de Bruxelles le jour de l'entrée en vigueur de l'article 104 de la Constitution et qui, selon les règles de compétence territoriale applicables à partir de cette entrée en vigueur, relèvent de la compétence de la Cour du travail d'Anvers, sont transférées et inscrites au rôle de cette cour sans frais, sur ordonnance du premier président de la Cour du travail de Bruxelles. Cette disposition n'est pas applicable aux affaires qui, au jour précité, sont en délibéré ou en débat continué.

Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables aux affaires pendantes respectivement devant la Cour du travail de Bruxelles et devant la Cour du travail de Liège et qui relèvent respectivement de la compétence de la Cour du travail de Mons et de la compétence de la Cour du travail d'Anvers.

Pour la liquidation des affaires qui, au jour de l'entrée en vigueur de l'article 104 sont en délibéré ou en débat continué, les magistrats du siège de la Cour du travail de Bruxelles ou de Liège, nommés à la Cour du travail de Mons ou d'Anvers, sont considérés comme faisant partie respectivement de la Cour du travail de Bruxelles ou de Liège.

Art. 10.La nomination d'un membre d'une Cour d'appel ou d'une Cour du travail à une fonction à la Cour d'appel ou à la Cour du travail d'Anvers ou à la Cour d'appel ou à la Cour du travail de Mons ne peut porter atteinte aux traitements, majorations et suppléments de traitement et pensions auxquels il a, dans l'ordre judiciaire, droit au mment de cette nomination.

Art. 11. 1° <Disposition modificative de l'article 43bis, §§ 1 et 2 de la L 1935-06-15/01>

<Disposition modificative de l'article 43bis, § 3 de la L 1935-06-15/01>

Art. 12.<Disposition modificative de l'article 43ter, §§ 1 et 2 de la L 1935-06-15/01>

Art. 13.Les dispositions des articles 43bis, § 1er, et 43ter, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tel qu'ils sont modifiés par la présente loi, ne sont pas applicables aux magistrats en fonction à la Cour d'appel et à la Cour du travail établies à Liège, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14.Lors des premières nominations dans les Cours du travail d'Anvers et de Mons aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur ou employé au greffe, de secrétaire, secrétaire-adjoint, commis-secrétaire, rédacteur ou employé à l'auditorat général du travail et pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le Roi peut choisir les candidats parmi les personnes qui ont exercé des fonctions équivalentes aux greffes des conseils de prud'hommes d'appel, des conseils de prud'hommes ou des commissions administratives juridictionnelles et qui satisfont aux conditions d'âge prévues par les articles 264 à 284 du Code judiciaire.

Art. 15.Pour l'établissement des règlements particuliers des Cours d'appel et des Cours du travail d'Anvers et de Mons, il pourra être dérogé aux dispositions de l'article 106 du Code judiciaire, pour autant que les autorités qui y sont désignées ne sont pas encore en fonction.

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