Texte 1974061102

11 JUIN 1974. - [Arrêté royal relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.] <Intitulé remplacé par AR 2005-06-23/33, art. 11, 008 ; En vigueur : 14-07-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-1994 et mise à jour au 07-02-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
15-6-1974
Numéro
1974061102
Page
8444
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verion originale
Dossier numéro
1974-06-11/30
Entrée en vigueur / Effet
31-05-1974
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'avancement.

Section 1ère.- (De l'ancienneté pour l'avancement de grade.) <AR 1994-08-11/34, art. 2; En vigueur : 15-08-1994>

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi du 28 février 2007 : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.]1

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(1AR 2013-12-26/04, art. 25, 014; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 1bis.<Inséré par AR 1994-08-11/34, art. 2; En vigueur : 15-08-1994> Le volontaire de carrière ne peut être promu dans le grade fixée comme suit :

premier soldat : 6 ans;

caporal : 8 ans;

caporal-chef : 8 ans.

["1 ..."°

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(1AR 2013-12-26/04, art. 26, 014; En vigueur : 31-12-2013)

Section 2.- (De l'avancement de grade.) <AR 1994-08-11/34, art. 2; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 1ter.<Inséré par AR 1994-08-11/34, art. 2; En vigueur : 15-08-1994> § 1. La nomination au grade de caporal, caporal-chef ou premier caporal-chef est conférée par le chef de corps de l'intéressé sur la proposition du commandant d'unité, pour le volontaire de carrière le vingt-sixième jour [2 ...]2 du dernier mois du trimestre au cours duquel sont réunis les conditions d'ancienneté fixées à l'article 1erbis.

["2 ..."°

Lorsqu'un candidat entre en ligne de compte pour la première ou la deuxième fois pour la nomination à un des grades de volontaires cités à l'alinéa 1er, le dossier est soumis, en cas d'avis défavorable du chef de corps, au (directeur général human resources) qui en dernier ressort décide sur pièces et, le cas échéant, nomme le volontaire. <AR 2005-06-23/33, art. 13, 008 ; En vigueur : 14-07-2005>

Lorsqu'un candidat entre en ligne de compte pour la dernière fois pour la nomination à un des grades de volontaire cités à l'alinéa 1er, le dossier est soumis en cas d'avis défavorable du chef de corps, après avis du (directeur général human resources), au (chef de la défense) qui en dernier ressort décide sur pièces et, le cas échéant, nomme le volontaire. <AR 2005-06-23/33, art. 13, 008 ; En vigueur : 14-07-2005>

Si le volontaire est nommé en application de [2 l'alinéa 2 ou 3]2, le chef de corps de l'intéressé en est informé.

§ 2. [1 Lorsqu'un volontaire de carrière perd de l'ancienneté conformément aux articles 53 ou 64 de la loi du 28 février 2007, sa date de nomination dans le grade dont il est revêtu, est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter.]1

§ 3. [1 ...]1

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(1AR 2013-12-26/04, art. 27, 014; En vigueur : 31-12-2013)

(2AR 2022-12-26/31, art. 1, 017; En vigueur : 17-02-2023)

Chapitre 2.- Le retrait d'emploi.

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 43, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 43, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 43, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Section 2.- Le retrait définitif d'emploi.

Art. 4.<AR 2001-01-10/37, art. 3, 007; En vigueur : 10-02-2001> Le [2 directeur général human resources]2 est l'autorité désignée, visée à l'article [1 52, § 4, de la loi du 28 février 2007]1. <AR 2005-06-23/33, art. 12, 008 ; En vigueur : 14-07-2005>

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(1AR 2013-10-14/12, art. 44, 013; En vigueur : 31-12-2013)

(2AR 2018-07-19/21, art. 2, 016; En vigueur : 27-08-2018)

Art. 5.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 8bis.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 45, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 12bis.<AR 19-09-1984, art. 3> Si le volontaire est privé de son grade sans sursis en application des articles 8 et 54 du Code pénal militaire ou si, en application des articles 32 ou 33 du Code pénal, il fait l'objet d'une interdiction sans sursis de l'exercice d'un ou de plusieurs droits énumérés à l'article 31 du même Code, sans que cette mesure ait pour effet de le priver de sa qualité de militaire, il est replacé dans le grade de soldat ou de matelot du cadre de carrière. Toutefois, le (Ministre de la Défense) peut le démettre d'office de son emploi en vertu de l'article [1 57 de la loi du 28 février 2007]1 et pour l'application de cet article, le volontaire est censé avoir conservé son grade. " <AR 2005-06-23/33, art. 12, 008 ; En vigueur : 14-07-2005>

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(1AR 2013-10-14/12, art. 46, 013; En vigueur : 31-12-2013)

Section 3.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 13bis.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 21.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 24.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 25.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 26.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 27.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 47, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 28.(Abrogé) <AR 24-09-1977, art. 33, 2°>

Section 4.- [1 La période de rendement.]1

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(1AR 2010-08-26/06, art. 18, 011; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 29.[1 Pour donner lieu à un période de rendement, le coût cumulé sur une période de deux ans d'une formation suivie aux frais du ministère de la Défense, doit s'élever à 5.000 euros au minimum. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.]1

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(1AR 2010-08-26/06, art. 19, 011; En vigueur : 13-09-2010)

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 48, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 30.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 48, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 31.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 48, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 32.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 48, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 48, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 34.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 48, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 35.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 48, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 36.

<Abrogé par AR 2013-10-14/12, art. 48, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Chapitre 4.- Les congés.

Art. 37.<AR 24-09-1977, art. 31> En temps de paix, les volontaires ont droit annuellement à trente jours de congé de vacances. Ces congés sont accordés selon les convenances du volontaire, pour autant que les nécessités du service le permettent.

Art. 38.Les congés de vacances sont réduits à raison de un douzième de la durée annuelle du congé par mois d'absence ne comptant pas comme service actif ou par mois de non-activité par mesure disciplinaire; la fraction de jour à déduire est négligée.

Art. 39.Outre les congés de vacances, les volontaires peuvent obtenir, pour motifs graves à apprécier par l'autorité militaire, des congés d'urgence d'une durée n'excédant pas quatre jours.

Art. 40.Les volontaires qui sont mis à la pension de retraite par limit d'âge ou qui comptent trente-cinq années de service effectif au moment où ils font valoir leurs droits à la pension peuvent obtenir un congé de fin de carrière d'une durée de trois mois maximum.

(Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux volontaires qui ont atteint l'âge de 56 ans et qui font valoir leurs droits à la pension.) <AR 27-05-1975, art. 1>

Art. 41.Le volontaire en service dans les pays étrangers, non limitrophes du territoire nationale, peut être autorisé à grouper, jusqu'à concurrence de la moitié, les jours de congé de vacances auxquels il aurait pu prétendre, pour en jouir lors de sa rentrée en Belgique. Pour l'application du présent article, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que la République d'Irlande sont considérés comme pays limitrophes du territoire national.

Art. 42.Lorsque les circonstances l'exigent, le (Ministre de la Défense) peut suspendre l'octroi des congés. Il détermine, le cas échéant, la période de l'année suivante au cours de laquelle le report des jours de congés non obtenus est autorisé. <AR 2005-06-23/33, art. 12, 009 ; En vigueur : 14-07-2005>

Art. 43.Il ne peut être accordé de congé aux volontaires pendant qu'ils sont soit en non-activité, soit suspendus par mesure d'ordre.

Chapitre 4bis.- (abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 43bis.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 43ter.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 43quater.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 43quinquies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 43sexies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 43septies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 43octies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 43nonies.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Chapitre 5.- (abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 44.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 44bis.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 44ter.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 44quater.(abrogé) <AR 1999-06-09/56, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Chapitre 6.- (Dispositions diverses.) <AR 1994-08-11/34, art. 10; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 45.

<Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 28, 014; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 45bis.[1 Le chef de la Défense est l'autorité compétente pour retirer de plein droit la qualité de volontaire dans les cas visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007.]1

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(1Rétabli par AR 2013-12-26/04, art. 29, 014; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 46.

<Abrogé par AR 2013-12-26/04, art. 30, 014; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 47.[1 § 1er. Lorsqu'un transfert collectif est envisagé en application de l'article 42 de la loi du 28 février 2007, le ministre de la Défense réunit un comité de concertation avec les organisations syndicales représentatives, chargé de donner un avis sur l'opportunité du transfert collectif.

§ 2. Le chef de la Défense ou son remplaçant désigné par le ministre préside le comité de concertation.

Outre le président, le comité se compose des membres suivants :

au minimum un représentant du ministre;

au minimum trois officiers supérieurs en service actif désignés par le chef de la Défense;

au maximum deux délégués syndicaux permanents de chaque syndicat représentatif;

un officier secrétaire, désigné par le président, responsable de la rédaction du procès-verbal de la séance.

§ 3. Le comité de concertation, après avoir pris connaissance du transfert collectif proposé, donne au ministre de la Défense un avis motivé sur l'opportunité de ce transfert, auquel est annexé le procès-verbal des délibérations. Ces deux documents sont joints à la proposition qui Nous est faite par le ministre de la Défense.]1

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(1AR 2013-12-26/04, art. 31, 014; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 12 juillet 1973.

Art. 49.Notre (Ministre de la Défense) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2005-06-23/33, art. 12, 009 ; En vigueur : 14-07-2005>

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