Texte 1974061001

10 JUIN 1974. - Arrêté royal sur les issues et puits de mines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 004; En vigueur : 06-09-2013>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-1985 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
12-7-1974
Numéro
1974061001
Page
9310
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-06-10/30
Entrée en vigueur / Effet
12-10-1974
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ GENERALITES.

A.Champ d'application.

Article 1er.Le présent règlement est applicable à toutes les mines.

B.Définitions.

Art. 2.Dans le cadre du présent règlement, les termes ci-dessous désignées doivent être compris dans l'acception correspondante précisée :

_ issue : une suite d'artères horizontales, inclinées ou verticales que l'agent responsable destine spécialement à l'évacuation du personnel de la mine en cas d'urgence;

_ issue principale : une issue qui met en communication avec la surface l'ensemble des travaux d'un siège d'exploitation;

_ issue secondaire : une issue qui met en communication avec une issue principale un ou plusieurs chantiers d'exploitation;

_ chantier d'exploitation : l'ensemble constitué par une ou plusieurs tailles et les galeries particulières qui les desservent;

_ puits : toute artère verticale débouchant à la surface;

_ puits intérieur : toute artère verticale ne débouchant pas à la surface;

_ charge maximale d'extraction : le poids de la cage ou du skip avec attelage, la cage ou le skip contenant la plus forte charge prévue par la direction de la mine;

_ (charge maximale statique : la charge maximale d'extraction appliquée à un câble donné, augmentée du poids des câbles agissant sur sa section la plus sollicitée et du poids du clapet Briart éventuel;

- profondeur d'extraction : la distance entre l'axe de la molette la plus basse du chevalement et le niveau de l'envoyage le plus profond, ce niveau étant défini par le sommet du raillage en cas d'extraction par cages et par l'arête inférieure de la goulotte de remplissage du skip en cas d'extraction par skips.) <AR 1988-03-28/30, art. 1, 003; En vigueur : 1988-04-07>

Art. 3.Les puits, avec leurs installations d'extraction, sont répartis en trois classes :

a)puits de la classe I : ceux qui assurent l'extraction normale des produits ou qui assurent les descentes et remontes en groupe du personnel au moment du changement des postes de travail;

b)puits de la classe II : ceux qui, sans répondre aux critères caractérisant les puits de la classe I, servent néanmoins régulièrement à des translations individuelles ou de petits groupes de personnel autre que les visiteurs et ouvriers d'entretien des puits, d'entretien des abords souterrains de ces puits, ainsi que des appareils et machines équipant ces abords;

c)puits de la classe III : ceux qui ne sont empruntés que par les visiteurs et ouvriers d'entretien des puits, d'entretien des abords souterrains de ces puits ainsi que des appareils et machines équipant ces abords, et qui ne servent qu'exceptionnellement à des translations individuelles ou de petits groupes d'autre personnel.

A la demande de l'agent responsable, l'ingénieur des mines peut autoriser qu'une partie d'un puits classé en application de l'alinéa 1er ou une des installations d'extraction en fonctionnement dans un tel puits soient soumises aux règles relatives à une classe de puits de numéro supérieur, lorsque leurs caractéristiques correspondent aux critères qui définissent cette dernière classe.

C.Débouché à la surface des artères souterraines.

Art. 4.l'accès, par l'extérieur, des orifices des puits et des galeries aboutissant à la surface et non soumis à une surveillance continue est empêché de façon efficace même lorsque la mine est arrêtée.

Art. 5.En cas de mise hors service d'un puits ou d'une galerie d'accès aux travaux souterrains débouchant à la surface, la direction de la mine est tenue d'en informer, au moins un mois à l'avance, la députation permanente du conseil provincial, laquelle sur l'avis de l'ingénieur des mines, prescrit les dispositions de police qu'elle juge convenables pour la sécurité des personnes et des choses.

TITRE II._ DES ISSUES PRINCIPALES.

Art. 6.L'ensemble des travaux de tout siège d'exploitation est mis en communication avec la surface par au moins deux issues principales distinctes, solidement établies et aisément accessibles aux personnes occupées dans les travaux.

Ces issues sont séparées par un massif en place dont l'épaisseur est déterminée en fonction de la nature des terrains et en tenant compte des dangers d'explosion et d'incendie.

Art. 7.Les puits et galeries inclinées constituant les issues principales sont pourvus de dispositifs mécaniques de circulation.

Il existe au moins deux dispositifs de circulation mécanique établis dans des issues principales distinctes et alimentés en force motrice par des liaisons indépendantes.

La nature des dispositifs utilisés est portée à la connaissance de l'ingénieur des mines.

Le dispositif mécanique n'est toutefois pas obligatoire lorsque la différence d'altitude à franchir pour atteindre la surface ne dépasse pas 50 m et que les puits et les galeries dont la pente est supérieure à 25° sont pourvus d'échelles ou d'escaliers.

Art. 8.Les issues principales sont maintenues en bon état eu égard à la sécurité et à la santé des personnes appelées à y circuler.

TITRE III._ DES ISSUES SECONDAIRES.

Art. 9.Tout chantier d'exploitation est relié aux issues principales par au moins deux issues secondaires distinctes.

Ces issues sont séparées par un massif en place ou de remblai dont l'épaisseur est déterminée en tenant compte du danger d'explosion ou d'incendie; elles sont maintenues en bon état eu égard à la sécurité et la santé des personnes appelées à y circuler.

Le parcours d'une issue secondaire ne peut occasionner de fatigue excessive au personnel.

TITRE IV._ DES PUITS.

Art. 10.Les dispositions du présent titre en sont applicables aux puits intérieurs et aux puits en creusement que dans la mesure indiquée aux titres V et VI.

A.Accès et équipement.

Art. 11.(v, w, x, y) Les orifices de tous les puits en activité et des galeries qui, aux divers étages, donnent accès à ces puits, sont pourvus de clôtures ou de trappes suffisamment complètes pour parer au danger de chute des personnes et des véhicules. Les parties fixes des clôtures sont, en outre,pourvues de plinthes de butée et disposées de manière à parer à la chute d'objets quelconque dans le puits.

Art. 12.(v, w, x, y) Les barrières ou trappes sont constamment fermées, sauf pour les besoins du service.

Art. 13.Tous les envoyages et recettes en activité, y compris les recettes de surface s'il nécessaire, sont éclairés de façon convenable pendant toute la durée du poste, même si le service y est très réduit.

Art. 14.Dans les puits servant à la translation du personnel :

(x) 1) les taquets des étages intermédiaires sont normalement maintenus dans la position effacée par des appareils automatiques ou par un dispositif de calage que seuls des agents désignés à cette fin sont habilités à manoeuvrer;

(w, x) 2) il existe un dispositif d'arrêt, autre que les taquets, pour empêcher les cages contenant des personnes de descendre dans l'eau qui pourrait normalement se trouver sous le dernier envoyage en activité. Les puisards sont munis d'échelles les mettant en communication avec l'envoyage le plus proche;

(v, w, x, y, z) 3) l'écoulement des eaux ne peut porter atteinte à la santé des personnes.

B.Dispositifs de circulation et de translation du personnel.

B.Circulation par les échelles :

Art. 15.(v, w, x, y, z) Les échelles sont installées de manière que la circulation puisse se faire avec facilité et sécurité.

Des paliers y sont installés à 10 m au plus les uns des autres.

Chaque tronçons d'échelles dépasse le palier de 80 cm au moins, à moins qu'une poignée ne soit fixée à cette hauteur.

Dans la mesure du possible dans les puits anciens et, en tout cas dans les nouveaux puits, la circulation est assurée pour le porteur d'un appareil respiratoire autonome de sauvetage.

Art. 16.(v, w, x, y, z) Dans les puits affectés à plusieurs services, les échelles sont placées dans un compartiment délimité par une clôture appropriée.

B.Translation par les câbles :

Art. 17.(v, w, x, y) La translation du personnel par gravité au moyen de balances ou autres engins freinés est interdite.

a) Machines d'extraction et treuilsmécaniques :

Art. 18.(x, y) Toute machine d'extraction ou treuil mécanique est pourvu d'un frein dit "de sécurité" agissant directement sur l'arbre des bobines, tambours ou poulies d'entraînement, capable d'arrêter la cage ou le skip lorsque le couple est maximal.

Ce frein agit automatiquement chaque fois que la force motrice vient à faire défaut. Toutefois, sur les machines existantes desservant des puits des classes II et III, il suffit dans cette circonstance que le frein soit appliqué immédiatement et aisément par le machiniste lui-même.

Art. 19.Les machines d'extraction et treuils mécaniques sont pourvus d'un appareil représentatif de la marche des cages ou skips dans le puits, placé bien en vue du machiniste.

Un avertisseur sonore automatique annonce l'arrivée de la cage ou du skip à la surface; il fonctionne au moment où il est nécessaire d'agir sur les commandes pour ralentir.

Des repères marqués sur les câbles ou sur les bobines, tambours ou poulies d'entrainement guident les manoeuvres du machiniste à l'arrivée de la cage ou du skip à la surface.

Art. 20.Les machines d'extraction nouvellement installées dans les puits de la classe I, dont la vitesse de translation est supérieure à 6m/sec., sont pourvues d'un indicateur de vitesse ainsi que d'un régulateur limitant la vitesse de la cage ou du skip en fonction de sa position dans le puits.

Art. 21.(w, x) Les poulies Koepe sont construites, installées et entretenues en tenant compte du risque de patinage du câble sur la poulie.

En cas d'incident susceptible d'avoir produit un patinage du câble sur la poulie, il est procédé, avant remise en service normal, à une vérification du réglage des indicateurs de niveau.

b) Fins de course des cages et skips:

Art. 22.Au-dessus des puits de la classe I, un dispositif évite-molette actionné directement par la cage ou le skip montant provoque la fermeture automatique du frein de sécurité.

Art. 23.(x) Tout puits est pourvu, à une hauteur adéquate au-dessus de la recette supérieure, d'un dispositif d'arrêt.

Des taquets de sûreté sont placés à un endroit approprié sous l'amorce du dispositif d'arrêt.

Lorsque les cages d'une installation à poulie Koepe peuvent attendre l'étage en activité le plus bas du puits, celui-ci est pourvu, sous cet étage ou le cas échéant à son niveau, d'un second dispositif d'arrêt; ce dispositif n'est pas de rigueur pour les skips.

Les dispositifs d'arrêt prévus aux alinéas 1 et 3 sont à action progressive lorsque la vitesse des cages ou skips est supérieure à 4m/sec.

c) Conditionnement des cages etskips :

Art. 24.(w, x) Les cages servant à la translation du personnel sont conditionnées de manière à prévenir les risques suivants :

chute de personnes;

choc contre les objets fixes ou mobiles se trouvant à l'extérieur;

atteinte par des pierres ou autres corps tombant dans le puits.

(w, x) Les barrières, qui doivent être placées lors de toute translation de personnes, sont conçues de manière à ne pouvoir se libérer sous l'action d'un choc.

(w, x) Les cages sont pourvues de dispositifs de calage des wagonnets.

(w, x) La conception des toitures des cages tient compte de la possibilité de chutes de pierres.

Lorsque la hauteur du compartiment supérieur de la cage est inférieure à 1,90 m, la cage est munie de deux toitures superposées distantes l'une de l'autre d'au moins 0,10 m ou d'un matelas amortisseur d'efficacité équivalente.

(w, x) Les dispositions adoptées pour satisfaire aux prescriptions des alinéas précédents sont portées à la connaissance de l'ingénieur des mines.

Les cages sont aménagées de manière à faciliter l'application de l'alinéa 2 de l'article 33.

(w, x) Pour l'application du présent article, les compartiments de skips servant à la translation du personnel sont assimilés aux cages.

Art. 25.<AR 1988-03-28/30, art. 2, 003; En vigueur : 1988-04-07> L'attelage du câble porteur, la tige-maîtresse ou les tôles de suspension et le dispositif de suspension du câble d'équilibre sont soumis aux prescriptions suivantes :

(w, x, y) 1. L'attelage doit pouvoir résister à une charge statique égale à dix fois la charge maximale statique.

La tige-maîtresse doit avoir un coefficient de sécurité de 10 dans la zone d'alésage du pivot et de 15 dans le corps. Les tôles de suspension doivent avoir un coefficient de sécurité de 10. Les douilles mises en place lors d'alésages ultérieurs n'interviennent pas dans le calcul du coefficient de sécurité.

Le dispositif de suspension du câble d'équilibre doit pouvoir résister à dix fois l'effort auquel il est soumis; cet effort comprend le poids de la suspension et le poids du câble pour la longueur correspondant à la position la plus élevée de la cage, jusqu'à la boucle.

(w, x, y) 2. Les éléments de l'attelage et du dispositif de suspension du câble d'équilibre sont réalisés de préférence en acier restant ductile après vieillissement; les éléments qui n'ont pu être réalisés en un tel acier sont renouvelés périodiquement ou sont soumis à des recuits périodiques effectués selon les règles de l'art en tenant compte de la nature du métal, conformément au programme fourni par le constructeur.

Les cordons de soudure pouvant travailler à la traction ou à la flexion ne sont permis que sur des éléments non chargés, sauf dans le cas des chaînes.

Les éléments porteurs de l'attelage et du dispositif de suspension du câble d'équilibre doivent être marqués d'une façon indélébile mais telle que la résistance du matériau ne soit pas compromise.

Les attaches autoserrantes ne sont admises que lorsque le câble est constamment tendu ou lorsqu'un dispositif de verrouillage assure le maintien du serrage.

3. 1°. L'attelage et le dispositif de suspension du câble d'équilibre sont examinés par un agent agréé au sens de l'article 73 lors de leur mise en service ainsi qu'après toute transformation impliquant une modification de leurs caractéristiques ou pouvant influer sur leur sécurité d'emploi.

L'agent agréé prend connaissance des caractéristiques techniques d'utilisation fournies à l'utilisateur par le constructeur et vérifie notamment :

a)si toutes les parties de l'installation présentent une résistance suffisante.

Cette vérification peut s'effectuer par la mesure des déformations et par la détection des fissures sur l'appareil soumis à une charge égale à trois fois la charge maximale statique. Toutefois, pour les accessoires ou pièces intercalaires de forme simple tels, notamment, les axes, pivots, boulons, la vérification pourra se faire par application d'une méthode fiable de calcul. La vérification peut s'effectuer aussi par comparaison de l'appareil avec les plans d'un prototype essayé sous une charge égale à dix fois la charge maximale statique.

La vérification comporte un contrôle de qualité du métal utilisé qui est effectué sur des éprouvettes témoins fournies par le constructeur et ayant subi le même traitement thermique que l'appareil soumis à examen; ces éprouvettes peuvent être constituées par des surlongueurs des éléments de l'appareil.

b)s'il n'existe pas de défaut de matière, ni de malfaçon, notamment dans l'exécution des soudures travaillant au cisaillement.

L'agent agréé établit un procès-verbal de ses constatations qui est tenu à la disposition de l'ingénieur des mines.

La durée de service de l'attelage et du dispositif de suspension du câble d'équilibre ne peut dépasser dix ans, cette durée pouvant être portée à quinze ans si, après dix ans de service, les éléments prévus sont examinés et essayés dans le laboratoire de l'agent agréé.

Cet examen comporte un test magnétique.

La durée de vie de ces éléments ne peut toutefois dépasser trente années calendrier.

4. Après démontage de l'attelage du câble porteur ou du dispositif de suspension du câble d'équilibre, il ne peut être procédé à la translation du personnel qu'après un essai constituant en vingt translations aller et retour sous la charge maximale d'extraction; cette précaution n'est toutefois pas requise lorsque l'opération se limite au simple glissement d'un câble usagé dans son pince-câble.

Art. 26.(w, x) L'usage de parachutes est soumis à une autorisation de l'ingénieur des mines. Celui-ci prescrit dans chaque cas les mesures qui lui paraissent imposées par les circonstances pour assurer la sécurité du personnel.

d) Signalisation:

Art. 27.Tout puits est muni d'un dispositif de signalisation permettant :

(w, x, y) 1) à partir de chacun des niveaux de donner des signaux aux machinistes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un poste de signalisation central;

(x, y) 2) aux machinistes ou aux agents de ce poste, de réclamer éventuellement à chacun des niveaux la répétition des signaux.

(w, x, y) le fonctionnement de ce dispositif, qui ne doit pas nécessairement consister en un appareil unique et peut être combiné avec un appareil de téléphonie, ne peut donner lieu à confusion.

(y) A chaque niveau en activité, le dispositif de signalisation comprend un appareil de téléphonie permettant de communiquer avec le niveau supérieur; la translation des cages ne peut être commandée au moyen de cet appareil.

Art. 28.Dans les puits de la classe I, la transmission des signaux se fait électriquement.

Les dispositifs électriques de signalisation sont réalisés de telle manière qu'il soit impossible de donner simultanément des signaux d'exécution à partir de plusieurs niveaux.

Un voyant lumineux, commandé automatiquement par la fermeture du frein de la machine d'extraction ou manuellement par son machiniste, signale au personnel qu'il peut entrer dans la cage ou le skip; il est interdit au personnel d'y pénétrer aussi longtemps que ce voyant n'est pas allumé.

A tous les envoyages et recettes, un voyant lumineux reste allumé aussi longtemps que du personnel entre ou est présent dans la cage.

Art. 29.Si l'encagement et/ou le décagement du personnel s'effectuent simultanément à différents paliers d'une recette ou d'un envoyage et ne peuvent être observés directement du niveau principal de la recette ou de l'envoyage, les divers paliers sont reliés au niveau principal par un dispositif de signalisation approprié.

Art. 30.(y) Les signaux ne peuvent être donnés, reçus ou transmis, que par des agents désignés à cette fin.

A chaque envoyage ou recette, il n'y a qu'un seul préposé par poste de signalisation.

(w, x, y) Les préposés à la signalisation informent immédiatement de tout défaut à l'installation un surveillant responsable; celui-ci le fait corriger sans délai.

Art. 31.(w, x, y) Le code des signaux et les consignes y afférentes sont élaborés par l'agent responsable.

Le signal d'arrêt est acoustique et consiste en un seul coup.

Le signal spécial annonçant, conformément à l'article 47, la translation de personnel dans un puits est décrit dans le code des signaux.

Des affiches donnant la signification des signaux sont apposées d'une façon permanente à la vue des agents appelés à émettre ou recevoir ceux-ci.

Il est interdit de faire usage de signaux qui ne sont pas prévus au code ou dans les consignes.

Art. 32.(x) Indépendamment de la signalisation ordinaire, une signalisation de secours est aisément accessible de l'intérieur des cages.

e) Appareils de secours:

Art. 33.L'agent responsable prescrit les consignes que devront observer les personnes qui se trouveraient prisonnières de cages ou skips immobilisés dans un puits; ces consignes sont portées à la connaissance de l'ingénieur des mines.

L'agent responsable prend les dispositions utiles pour pouvoir, en cas de nécessité, retirer le personnel des cages ou skips, quel que soit l'endroit du puits où ces cages ou skips se trouveraient immobilisés.

Dans les puits de la classe I, il est fait usage dans ce but, soit d'échelles établies conformément aux prescriptions de l'article 15, soit d'un treuil ou d'une machine actionnant une cage, une cagette ou un cuffat.

Le treuil est pourvu d'un frein agissant directement sur l'arbre de la bobine, capable d'arrêter la cagette ou le cuffat lorsque le couple est maximal; lorsque la force motrice vient à faire défaut, le frein peut être appliqué immédiatement et aisément par le machiniste.

La cagette comporte au moins une toiture, ainsi qu'un garde-corps fixe ou amovible sur tout le pourtour.

Le cuffat est relié au câble par un crochet de sécurité; le personnel qui y prend place est retenu par des sangles de sûreté et protégé par un parapierre; des dispositions sont prises pour parer à la rotation de son câble de suspension.

Art. 34.Un exercice de sauvetage est effectué au moins une fois par an dans les puits de la classe I. L'ingénieur des mines en est averti avant la date fixée.

C.Des câbles servant à la translation du personnel.

a) Composition:

Art. 35.(w, x, y) Le rapport entre le diamètre minimal d'enroulement et le diamètre des fils des câbles métalliques ne peut être inférieur à 750 pour les câbles plats ni à 1000 pour les câbles ronds.

Il peut toutefois être abaissé à 350 lorsqu'il est fait usage de machines d'extraction ou de treuils mécaniques dont la vitesse ne dépasse pas 4 m/sec.

b) Réception.Coefficients de sécurité :

Art. 36.<AR 1988-03-28/30, art. 3, 003; En vigueur : 1988-04-07>(x, y) Les câbles sont constitués de fils d'acier appartenant à une des classes de résistance définies en 3.2.2. de la norme NBN I 04-003, 1re édition, de juillet 1980, relative aux conditions techniques de réception des câbles d'extraction et des câbles d'équilibre utilisés dans les mines, ou par toute autre norme équivalente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

Avant sa mise en fonctionnement, tout câble porteur ou d'équilibre est soumis à des essais qui ont lieu à la diligence de l'exploitant ou du fabricant, sous la direction d'un agent agréé au sens de l'article 73.

Ces essais comportent au moins des essais de traction, flexion et torsion sur tous les fils d'un tronçon de câble; leurs résultats sont consignés dans des certificats.

Lorsqu'il s'agit d'un câble neuf, les conditions de réception des fils prélevés sur les tronçons de câble sont celles qui sont définies en 4.2.7. de la norme NBN I 04-003 précitée, ou par toute autre norme équivalente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

S'il s'agit d'un nouveau type de câble dont la perte au câblage théorique n'est pas connue, on procédera, en outre, à un essai direct de traction sur section entière, exécuté de manière à éliminer, dans la mesure du possible, les effets secondaires dus à l'amarrage du tronçon d'essai. Le câble ne peut être accepté que si la charge de rupture sur section entière est au moins égale à 70 pour cent de la somme des charges de rupture à la traction de chacun des fils.

Après pose, un câble ne peut servir à la translation normale du personnel qu'après un essai consistant en vingt translations aller et retour sous la charge maximale d'extraction.

Hormis celles de l'alinéa quatre, les dispositions du présent article sont également applicables aux câbles usagés de remploi. En outre, pour ces câbles usagés, les essais prévus sont effectués sur les deux extrémités du câble.

Art. 37.<AR 1988-03-28/30, art. 4, 003; En vigueur : 1988-04-07>(w, x) A la pose, tout câble porteur neuf ou de remploi non épissé fonctionne avec un coefficient de sécurité minimal :

- de 8 lorsque la profondeur d'extraction est inférieure à 500 m.

- de 6 lorsque la profondeur d'extraction est supérieure à 1000 m.

Pour pouvoir être maintenus en service pour la translation du personnel, les câbles des machines à tambours ou bobines doivent avoir, lors d'essais ultérieurs, un coefficient de sécurité minimal :

- de 6 lorsque la profondeur d'extraction est inférieure à 500 m.

- de 5 lorsque la profondeur d'extraction est supérieure à 1000 m.

Entre les profondeurs d'extraction de 500 m et 1000 m, ces coefficients de sécurité varient linéairement, en fonction de la profondeur, de respectivement 8 à 6 et 6 à 5.

Les câbles d'équilibre fonctionnent avec un coefficient de sécurité minimal de 8 à la pose quelle que soit la profondeur d'extraction.

(y) Le coefficient de sécurité s'obtient en effectuant le quotient de la charge de rupture par la charge maximale statique. La charge de rupture R est calculée suivant la formule :

                               R = T (1 - P)

T étant la somme des charges de rupture à la traction de chacun des fils du câble;

P étant la perte au câblage théorique dont la valeur est précisée pour différents types de câbles par le Ministère des Affaires économiques. Si cette perte au câblage n'est pas connue, on adopte la charge de rupture résultant de l'essai direct sur section entière.

(y) La charge maximale d'extraction ne peut être dépassée, quelle que soit la nature du contenu de la cage.

c) Régime spécial des câblesépissés :

Art. 38.(y) Les épissures des câbles ronds des puits de la classe I sont interdites.

(y) Lors d'une mise en usage, un câble ne peut pas présenter plus d'une épissure; à un câble en place, un seul tronçon de câble peut être adjoint par épissure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent toutefois pas aux câbles des puits de la classe III.

Art. 39.Les câbles épissés sont soumis aux prescriptions des articles précédents complétés ou modifiés par les dispositions suivantes :

(y) 1) Avant confection de l'épissure, un échantillon est prélevé sur le câble en place, aux fins d'essai à effectuer dans un délai de quinze jours; l'essai consiste en un essai de traction sur tous les fils de l'échantillon. Le résultat de cet essai, qui est consigné dans un certificat, ne peut être inférieur de plus de 15 p.c. au résultat de l'essai effectué au moment de la pose. L'essai doit donner à l'endroit de l'épissure un coefficient de sécurité minimal de 6.

(y) 2) Un coefficient de sécurité minimal de 8 à la pose est requis en tout endroit des tronçons de câbles neuf ou usagés à joindre par épissure au câble en place. Le même coefficient de sécurité est requis en tout endroit des divers tronçons de câbles neufs ou usagés assemblés par épissure pour constituer un câble complet en vue d'une nouvelle mise en usage.

(y) 3) Pour le calcul du coefficient de sécurité à l'endroit de l'épissure, la charge de rupture est réduite de 5 p.c. pour tenir compte du déforcement dû à l'épissure.

4)Avant mise en service pour la translation du personnel, il est procédé à un examen du comportement de la boucle formée par les câbles d'équilibre épissés.

d) Divers:

Art. 40.(y) La pose d'un câble neuf ou de remploi, ainsi que la réalisation d'une épissure, font l'objet d'une déclaration écrite à l'ingénieur des mines.

Celle-ci mentionne la charge maximale d'extraction prévue et fournit tous les éléments nécessaires au calcul des coefficients de sécurité; les certificats des essais prévus aux articles 36 et 39 sont joints à la déclaration.

Art. 41.(y) Le retournement bout à bout d'un câble épissé fait l'objet d'une autorisation de l'ingénieur des mines.

Art. 42.(w, x, y) Toute rupture de câble est signalée immédiatement à l'ingénieur des mines et les renseignements qu'il juge utiles lui sont fournis.

D.Précautions à prendre lors de la translation par câbles du personnel dans les puits.

Art. 43.(w, x, y) La charge supportée à la patte par le câble porteur, diminuée du poids du câble d'équilibre éventuel, ne peut dépasser pendant la translation normale du personnel 75 p.c. de la charge maximale d'extraction; pour le calcul de la charge à la patte, le poids d'une personne est évalué à 75 kg.

Les conditions de charge ci-dessus prévues s'appliquent également à l'autre cage ou skip.

La vitesse maximale pendant la translation du personnel ne peut être supérieure à 75 p.c. de la vitesse adoptée pour l'extraction des produits, sans toutefois devoir être inférieure à 4 m/sec.

Art. 44.(x) L'agent responsable fixe le nombre de personnes qui peuvent prendre place simultanément dans les divers compartiments des cages ainsi que la vitesse maximale et les conditions particulières éventuelles de la translation. Il donne avis à l'ingénieur des mines.

(x) Le transport simultané, dans un même cage, de personnel et de matériel autre que des outils à main de faible longueur n'est admis que lors d'une translation individuelle ou d'un petit groupe de personnel et à condition que ce matériel soit solidement arrimé, ou encore que son encombrement, son poids ou son emplacement excluent la possibilité de son basculement ou de son glissement dans le puits.

(x) Pendant les opérations de descente ou de remonte en groupe du personnel dans une cage, il ne peut y avoir de matériel dans l'autre cage de l'installation d'extraction. Lorsqu'un puits est muni de deux installations d'extraction, le transport de matériel par une installation d'extraction simultanément à la descente ou à la remonte en groupe de personnel par l'autre installation d'extraction est également interdit.

(w, x) Il est interdit de prendre place :

dans un compartiment de cage où se trouvent un ou plusieurs wagonnets;

sur le toit des cages, sauf dans des cas spéciaux à apprécier par l'agent responsable et aux conditions qu'il définit, le cas échéant par une consigne.

Art. 45.(x) Une consigne, qui est affichée en permanence aux recettes et envoyages de chaque puits, fixe le nombre de personnes pouvant être transportées par cordée.

Le personnel est tenu de se conformer à cette consigne, ainsi qu'aux ordres des préposés à la transmission des signaux spécifiés à l'article 30.

Art. 46.Aux heures de remonte normale ou de grande affluence, une barrière ou chaîne maintient le personnel à une distance suffisante du puits. Elle ne peut être franchie que sur l'invitation d'un préposé.

Art. 47.(w, x, y) Toute translation de personnel dans un puits est précédée d'un signal spécial d'appel ou d'information.

Art. 48.(w, x, y) Au départ et à l'arrivée des cages ou skips transportant du personnel, la commande de la machine s'opère avec précaution en limitant la vitesse.

Art. 49.Au cours de la translation du personnel, un aide capable de continuer celle-ci ou d'arrêter la machine en cas d'indisposition subite du machiniste se tient à portée des commandes.

Tout acte de nature à distraire le machiniste ou son aide est interdit.

L'obligation de l'aide-machiniste n'est pas applicable :

aux appareils d'extraction pourvus de dispositifs automatiques d'un effet vérifié et tels que la vitesse de la cage à l'arrivée à la surface soit d'un mètre par seconde au maximum et que la cage ne puisse atteindre les molettes;

aux machines dont la vitesse maximale de translation ne dépasse pas 4 m par seconde;

au service de la visite et de la réparation des puits;

dans le cas d'une translation individuelle ou d'un petit groupe de personnel.

Art. 50.(w, x) Aux envoyages, ainsi qu'a la recette supérieure, l'entrée et la sortie du personnel ne peuvent avoir lieu que si les cages sont immobilisées à câble tendu ou en posant sur des appuis sûrs; les taquets hydrauliques et le tablier des balances hydrauliques ne constituent pas des appuis sûrs.

Art. 51.(w, x) Il est interdit de faire exécuter à une cage des manoeuvres susceptibles d'occasionner des mouvements à l'autre cage pendant que le personnel entre dans celle-ci ou en sort.

E. Surveillance et contrôle.

E. 1. Visites :

a) Visites des issues:

Art. 52.Les issues principales et leur équipement sont visités à intervalles ne dépassant pas deux semaines par des agents spécialement désignés par l'agent responsable.

Les autres issues sont visitées périodiquement par de semblables agents à une cadence déterminée par l'agent responsable.

b) Visites des puits et de leur équipement:

Art. 53.<AR 1984-12-10/32, art. 2, 002> Pour l'application du présent article, les termes "contrôle" et "inspection" ont la signification ci-après :

Contrôle : Il est assuré par une personne compétente désignée par l'agent responsable de la mine. Les contrôles sont effectués pour constater les dommages ou défauts décelables extérieurement.

Inspection : Elle est assurée par un surveillant de la mine ayant reçu une formation adéquate en mécanique. Les inspections sont effectuées pour constater les dommages ou défauts, le cas échéant, après nettoyage des diverses parties, par une visite détaillée. Les personnes chargées de ces inspections sont désignées par l'agent responsable de la mine.

(x, y) 1) Visites journalières.

Les puits de la classe I et leur équipement font chaque jour de service l'objet d'un contrôle effectué au cours d'une translation lente par les agents compétents.

Le contrôle peut n'avoir lieu qu'une fois par semaine pour les puits de la classe II et une fois par mois pour les puits de la classe III.

Le contrôle de l'équipement comporte l'examen attentif des cages, chaînes et dispositifs d'attelage, ainsi que de la suspension du câble d'équilibre.

Après une période non ouvrée de plus d'un jour, un ou des agents de contrôle visitent les puits de la classe I préalablement à la translation du personnel en groupe.

(v, w, x, y) 2) Visites hebdomadaires.

Les puits de la classe I et leur équipement sont inspectés de façon approfondie au moins une fois par semaine, par un ou plusieurs agents d'inspection.

L'intervalle maximal entre deux visites est porté a 1 mois pour les puits de la classe II et à 3 mois pour les puits de la classe III.

L'inspection de l'équipement comporte outre l'inspection attentive des cages, chaînes, attelages et dispositifs de suspension des câbles d'équilibre, l'inspection des installations de signalisation mécanique ainsi que l'examen extérieur des installations de signalisation électrique, des machines d'extraction, des molettes, du guidonnage au-dessus de l'orifice des puits, des guides rapprochés, heurtoirs et autres arrêts.

L'inspection extérieure des évite-molettes et taquets de sûreté est accompagnée d'un essai de fonctionnement qui doit pouvoir être effectué sans intervention de la cage.

Des agents de contrôle examinent attentivement les échelles aux mêmes intervalles.

3)(Visites trimestrielles.

Il est procédé au moins une fois par trimestre au contrôle du recouvrement des mains courantes des cages sur le guidonnage.

En outre, au moins une fois par trimestre, l'agent responsable ou son délégué se rend compte, par une visite minutieuse, de l'état des puits de la classe I et de leur équipement.

L'intervalle maximal entre deux contrôles ou visites peut être porté à un an pour les puits des classes II et III.) <AR 1988-03-28/30, art. 5, 003; En vigueur : 1988-04-07>

4)Visites annuelles des attelages et des suspensions des câbles d'équilibre.

L'attelage et la suspension du câble d'équilibre dans les puits de la classe I subissent tous les ans, ou en tout cas lors de la dépose des câbles sans que l'intervalle doive être inférieur à un an, une visite minutieuse, après nettoyage, par un agent agréé au sens de l'article 73. La périodicité est de 2 ans pour les puits des classes II et III.

L'agent agréé peut exiger en outre, tant dans les puits des classes II et IiII que dans les puits de la classe I, le démontage de l'attelage ou de la suspension du câble d'équilibre quand il a des doutes sur leur solidité. Il peut demander un examen par des procédés de contrôle non destructif pour vérifier l'absence d'amorces de fissures dans les éléments soumis à traction ou flexion.

Lors de la mise hors service d'une cage, la tige maîtresse est démontée et examinée au laboratoire de l'agent agréé. Les tôles de suspension sont examinées aussi par l'agent agréé en la même circonstance; il peut exiger l'examen en son laboratoire.

5)Visites spéciales.

Les installations de signalisation électrique à courant fort, au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 5 septembre 1969 portant règlement sur l'emploi de l'électricité dans les mines, les minières et les carrières souterraines, sont visitées à la même fréquence et dans les mêmes conditions que les installations électriques de mêmes caractéristiques; les installations de signalisation à courant faible au sens de l'article 6 susdit sont visitées minutieusement au moins une fois par an par un agent qualifié désigné à cette fin par l'agent responsable.

Préalablement aux exercices de sauvetage imposés à l'article 34, l'ensemble du dispositif de secours prévu à l'article 33, y compris ses organes d'attelage, est inspecté par un agent d'inspection désigné à cette fin par l'agent responsable.

Au moins une fois par an, un ou plusieurs agents désignés par l'agent responsable parcourent les échelles sur toute leur hauteur.

c) Visites des câbles:

Art. 54.(x, y) Tout câble fait l'objet chaque jour de service d'un examen visuel effectué par un agent désigné par l'agent responsable; au cours de cet examen, le câble est déplacé à une vitesse ne dépassant pas 3 m/sec.

Après une période non ouvrée de plus d'un jour, un examen a lieu préalablement à la visite du puits prévue au 3e alinéa de l'article 53, 1).

Art. 55.(w, x, y) 1) Les câbles utilisés dans les puits de la classe I sont inspectés mensuellement par un agent agréé au sens de l'article 73. Cette inspection consiste en un examen visuel, le câble se déplaçant à une vitesse inférieure à 1 m 50/sec.

(w, x, y) Si les résultats de cet examen ou le travail effectué par le câble le justifient, l'agent agréé peut faire arrêter le câble aux endroits où l'expérience indique une usure plus rapide; il peut examiner plus particulièrement les pattes et contrôler l'aspect extérieur des pince-câbles; il prélève éventuellement des fils pour examen sur les câbles autres que les câbles clos.

(y) Ces inspections deviennent bimensuelles à partir du 18e mois de service ou lorsque l'extraction atteint 1 000 000 tonnes.

2)Dans les puits de la classe II, les intervalles entre les visites peuvent être portés à 3 mois.

3)Dans les puits de la classe III, les intervalles entre les visites peuvent être portés à 6 mois.

4)Les câbles des treuils de secours utilisés pour satisfaire à l'article 33 sont soumis au régime suivant de visites par agents agréés :

a)des visites trimestrielles sur tambour;

b)des visites annuelles sur toute leur longueur; une telle visite est également requise après une utilisation consécutive à un accident.

5)Lors des visites des câbles épissés, l'examen des épissures se fait obligatoirement câble à l'arrêt.

E.Essais et examens en service des câbles servant à la translation du personnel :

a) Machines à tambours ou bobines.Coupage des pattes :

Art. 56.(w, x, y) La patte des câbles autres que les câbles porteurs et d'équilibre des installations Koepe est coupée après un certain temps de fonctionnement dépendant de l'activité de l'extraction, de l'état du puits, de l'âge du câble et des autres causes d'usure. Le coupage et la confection de l'attache se font en présence de l'agent de la mine chargé de la visite journalière par application de l'article 54.

Sur les câbles plats des puits de la classe I utilisés pour l'extraction normale des produits, les coupages de patte se font à intervalles de trois mois au maximum.

Art. 57.(x, y) Les câbles équipant les puits de la classe I subissent, au plus tard durant le 18e mois de service, un essai à la patte consistant en un essai de traction sur tous les fils d'une section de câble.

(x, y) Cet essai est ensuite renouvelé à intervalles de six mois au maximum.

(y) Sur les câbles autres que les câbles clos, il est procédé aux mêmes moments à des prélèvements de fils; ceux-ci sont prélevés aux endroits et en nombre fixes par l'agent agréé pour les visites de câble prévu à l'article 55. Les fils provenant de ces prélèvements sont soumis à des essais de traction, de flexion et éventuellement, sur demande de l'agent agréé, de torsion, réalisés dans les mêmes conditions qu'à la mise en service.

Sur les câbles ronds, autres que les câbles clos, des ouvertures sont pratiquées tous les six mois à partir de la date du premier essai.

Art. 58.Sauf en ce qui concerne le moment du premier essai et la durée des intervalles entre les essais ultérieurs, les dispositions de l'article 57 sont d'application aux câbles des puits des classes II et III.

Pour les câbles des puits de la classe II autres que les câbles clos, le premier essai est toujours réalisé au plus tard au cours du 18e mois de service, mais les intervalles entre les essais ultérieurs peuvent être doublés. Pour les câbles clos sur tambour des puits de la classe II, le premier essai peut être réalisé au plus tard au cours du 36e mois de service et les intervalles entre les essais ultérieurs peuvent être portés à trente-six mois.

Pour tous les câbles des puits de la classe III, le premier essai est réalisé au plus tard au cours du 36e mois de service; cet essai est ensuite renouvelé à intervalles de trente-six mois au maximum.

Art. 59.Les câbles des treuils de secours utilisés pour satisfaire à l'article 33 peuvent ne subir un essai qu'à intervalles de trente-six mois; celui-ci consiste en essais de traction, flexion et torsion sur tous les fils d'une section de câble.

b) Câbles porteurs des installationsKoepe :

Art. 60.<AR 1988-03-28/30, art. 6, 003; En vigueur : 1988-04-07> 1) Dans les puits de la classe I, les câbles porteurs des installations Koepe sont soumis sur toute leur longueur (pattes exclues) à des examens périodiques au moyen d'un appareil de contrôle interne non destructif d'un type admis par le directeur général des mines; ces examens sont effectués sous la direction d'un agent agréé au sens de l'article 73. Les conditions de cet examen sont telles qu'il soit possible de localiser avec une précision suffisante l'emplacement sur le câble de tout défaut constaté et de suivre l'évolution de ce défaut lors des examens successifs.

L'examen initial à l'appareil de contrôle interne non destructif est effectué entre la deuxième et la sixième semaine de service.

Ces examens sont renouvelés ensuite à intervalles de six mois comptés à partir de la date de la pose. Lorsque la durée de vie du câble atteint le nombre de mois t1 défini ci-dessous, les examens sont effectués à intervalles de trois mois, comptés à partir de la date de la visite précédente. Lorsque la durée de vie du câble atteint le nombre de mois t2 défini ci-dessous, les examens sont renouvelés à intervalles de six semaines, comptés a partir de la date de la visite précédente.

Les valeurs t1 et t2 sont déterminées par les formules suivantes :

                                   Q
                     t1 = 18 - ----------
                                 200.000
       
                                   Q
                     t2 = 36 - -----------
                                 100.000

dans lesquelles Q désigne soit l'extraction annuelle prévue par la direction lors de la mise en service du câble, soit l'extraction annuelle en tonnes calculée sur base de l'extraction effectivement réalisée depuis le dernier examen à l'appareil de contrôle interne non destructif, la plus grande de ces deux valeurs étant seule retenue pour l'application des formules précitées. Il n'est pas tenu compte, lors du calcul de la valeur de Q, des jours où s'est produite une variation accidentelle anormale de l'extraction.

L'allongement du câble est mesuré quotidiennement; il est tenu note de ces mesures dans un livre spécial; un diagramme des allongements en fonction du temps est régulièrement tenu à jour.

2)Dans les puits de la classe II, le premier examen du câble à l'appareil de contrôle interne non destructif est effectué entre la deuxième et la sixième semaine de service; les intervalles entre les examens ultérieurs peuvent être portés à douze mois. Il est tenu note de la date et de l'amplitude des raccourcissements pratiqués sur les câbles; ces données sont reportées sur un diagramme.

3)Dans les puits de la classe III, le premier examen du câble à l'appareil de contrôle interne non destructif est effectué entre la deuxième et la sixième semaine de service; les intervalles entre les examens ultérieurs peuvent être portés à vingt-quatre mois. Il est tenu note de la date et de l'amplitude des raccourcissements pratiqués sur ces câbles; ces données sont reportées sur un diagramme.

4)L'agent agréé peut, à tout moment, exiger des examens supplémentaires à l'appareil de contrôle interne non destructif si cela est nécessaire pour asseoir son opinion sur l'état du câble; si la construction du câble le permet, il peut également exiger des ouvertures du câble, avec ou sans prélèvement de fils pour essais, a des endroits indiqués par lui, soit à la suite des examens à l'appareil de contrôle interne non destructif, soit à tout autre moment si cela est nécessaire pour asseoir son opinion sur l'état du câble.

5)Après dépose, un échantillon du câble porteur est prélevé en un endroit au moins indiqué par l'agent agréé, en accord avec l'ingénieur des mines ou son délégué, et est complètement effiloché en présence de cet agent.

Dans le but de vérifier l'efficacité des examens prévus par le présent article, l'ingénieur des mines peut demander que soient effectués, après dépose, un ou des essais sur section entière, en des endroits qu'il désigne, et/ou des essais, dont il précise la nature, sur partie ou totalité des fils constitutifs du câble déposé. La demande peut viser un ensemble de câbles déposés pendant une période qu'il détermine.

Lorsqu'il y a un essai sur section entière ou des essais de traction sur la totalité des fils constitutifs du câble, il est procédé au calcul et à l'appréciation du coefficient de sécurité en se référant aux dispositions de l'article 3.

Art. 61.<AR 1988-03-28/30, art. 7, 003; En vigueur : 1988-04-07> Dans les puits de la classe I, les extrémités de câbles formant les pattes sont examinées de manière approfondie au plus tard au cours du douzième mois de service; de tels examens sont ensuite renouvelés à intervalles de six mois au maximum, alternativement sur chacune des deux extrémités de câble. S'il existe un pince-cable, l'examen inclut la partie du câble située à l'intérieur de celui-ci; il est procédé à l'occasion de cet examen à un déplacement du câble à l'intérieur de ce pince-câble. Les examens sont effectués par un agent agréé au sens de l'article 73.

Dans les puits des classes II et III, l'intervalle entre la pose et le premier examen de câble peut être porté à dix-huit mois et les intervalles entre les examens ultérieurs effectués alternativement sur les deux extrémités de câble peuvent être portés à neuf mois.

c) Câbles d'équilibre des installationsKoepe.

Art. 62.Les câbles d'équilibre des installations Koepe ne sont soumis qu'aux essais prévus au troisième alinéa de l'article 57. La périodicité de ces essais est celle qui est prévue aux alinéas 1 et 2 de cet article ainsi qu'aux alinéas 2 et 3 de l'article 58.

Les pattes de ces câbles font l'objet d'examens approfondis par des agents agréés à la même cadence que celle qui est prévue à l'article 61 pour les pattes des câbles porteurs des mêmes installations.

d) Contrôle des épissures.

Art. 63.(y) Pour éviter le renouvellement des épissures, les essais en service se limitent, à leur emplacement, à des prélèvements de fils de part et d'autre de l'épissure; la périodicité de ces essais est de 6 mois et est comptée à partir de la date de la confection de l'épissure, que les tronçons réunis par l'épissure soient neufs ou usagés.

Les fils sont prélevés aux endroits et en nombre fixés par l'agent agréé qui est prévu pour les visites des câbles à l'article 55. Ils sont soumis à des essais de traction, de flexion et éventuellement, sur demande de l'agent agréé, de torsion, réalisés dans les mêmes conditions qu'à la mise en service.

L'extrémité de patte d'un câble épissé reste toutefois soumise aux essais définis aux trois premiers alinéas de l'article 57, les dispositions prévues à l'article 58 en faveur des câbles des puits des classes II et III s'appliquent à ces essais.

E.Registres, dossiers, certificats d'essais et d'examens spéciaux.

Art. 64.(x, y) Les agents de la mine désignés par l'agent responsable inscrivent les résultats de leurs visites des issues principales ainsi que de leurs visites approfondies des puits et des équipements de ceux-ci, dans un ou plusieurs registres qui contiennent les renseignements suivants :

_ date de la visite;

_ noms et prénoms des visiteurs;

_ heure de début et de fin de visite;

_ constatations faites au point de vue de la sécurité;

_ demandes de réparations, de remplacements et de traitements thermiques.

Ces registres mentionnent également les visites de l'agent responsable ou de son délégué prévues au 3) de l'article 53, ainsi que les visites d'échelles prévues au dernier alinéa du 4) de cet article.

Lorsqu'il est fait usage de plusieurs registres, ceux-ci sont groupés en un même dossier par puits.

Art. 65.(x, y) Pour chaque câble, il est constitué un dossier contenant les indications ci-après;

a)nature, composition et poids métrique du câble, résultats des essais effectués avant mise en service; charge maximale d'extraction et charge maximale statique;

b)nom et domicile du fabricant;

c)date de la première pose ou des poses ultérieures après déplacement; nature de l'utilisation antérieure; mention des essais sous charge maximale d'extraction effectués conformément à l'article 36, alinéa 4; mention de l'examen du comportement de la boucle des câbles d'équilibre épissés prévu au 4) de l'article 39, préalable a l'utilisation de ces câbles pour la translation du personnel;

d)date et nature des réparations, coupages et déplacements;

e)date et résultats des examens effectués par les agents agréés avec mention spéciale lors de chaque visite de l'état des epissures éventuelles;

f)date et résultats des essais effectués pendant la durée du service;

g)date et nature des accidents éventuels;

h)date et causes de l'enlèvement définitif ou du déplacement; travail effectué depuis la pose, à savoir : pour tous les câbles, le tonnage extrait en produits, pierres et eau; pour les câbles porteurs des installations Koepe, le produit du nombre de cordées par la charge a l'enlevage lors des extractions de produits, pierres et eau, ainsi que lors des remontes avec personnel et à vide;

i)date et résultats des examens des attelages effectués par les agents agréées; demandes de réparations, de remplacements et de traitements thermiques : mention des essais sous charge maximale d'extraction effectués conformément au 4) de l'article 25;

j)toutes autres communications que l'agent agrée estime opportun de porter à la connaissance de la direction de la mine et notamment les dispositions qu'il souhaiterait voir prendre pour permettre un examen plus commode ou plus efficace du câble, ainsi que les visites et essais complémentaires éventuels auxquels il souhaiterait soumettre le câble.

Art. 66.Les certificats des essais et examens spéciaux imposés aux articles 56 à 63 sont tenus à la disposition de l'ingénieur des mines.

TITRE V._ DES PUITS INTERIEURS.

Art. 67.(w, x) Les prescriptions suivantes relatives aux puits sont applicables à tous les puits intérieurs qui peuvent être parcourus par du personnel :

Art. 11 et 12.

Art. 14, 3)

Art. 15 et 16.

Art. 17.

Art. 53, 2), dispositions relatives aux puits de la classe III.

Art. 68.(x) Les puits intérieurs équipes de cages, autres que les puits à balance, dans lesquels une translation occasionnelle de personnel est possible, sont soumis, outre celles qui sont énumérées à l'article 67, aux prescriptions suivantes :

Art. 14, 2).

Art. 21, al. 1.

Art. 24, al. 1 à 4, 6 et 8.

Art. 25, 1) et 2).

Art. 26.

Art. 27, al. 1, 1) et al. 2.

Art. 30, al. 3.

Art. 31.

Art. 35.

Art. 37, avec faculté de déterminer la charge de rupture du câble par un essai direct sur section entière.

Art. 42 et 43.

Art. 44, al. 4.

Art. 47 et 48.

Art. 50 et 51.

Art. 53, 2) dispositions relatives aux puits de la classe II.

Art. 55, 1), alinéas 1 et 2, avec faculté de confier la visite à un agent compétent spécialement désigné par l'agent responsable.

Art. 56, al. 1

Ces puits intérieurs sont en outre soumis aux prescriptions suivantes :

aux envoyages supérieurs, un dispositif, normalement fermé et ne s'effaçant automatiquement à l'arrivée de la cage, empêche tout encagement intempestif; ce dispositif peut être combiné avec la barrière prévue à l'article 11;

(y) 2° tous les envoyages et recettes sont éclaires de façon convenable pendant la durée de leur activité;

les puits interieurs sont équipés d'echelles sur toute leur hauteur;

(y) 4° des repères marqués sur les câbles guident les manoeuvres du machiniste;

les épissures de câbles sont interdites.

Art. 69.Les puits intérieurs équipés de cages servant régulièrement à la translation du personnel à une vitesse qui ne dépasse pas 4 m/sec. sont soumis, outre celles qui sont prévues aux articles 67 et 68, aux prescriptions suivantes :

Art. 14.

Art. 18, alinéa 1.

Art. 23, alinéa 1.

Art. 27, alinéas 1 et 2.

Art. 32.

Art. 36.

Art. 44 et art. 45.

Art. 53, 1).

Art. 53, 2), dispositions relatives aux puits de la classe I.

Art. 54.

Art. 55, 1), alinéas 1 et 2.

Art. 57, alinéas 1 et 2.

Art. 64 et 65.

Ces puits intérieurs sont en outre soumis aux prescriptions suivantes :

(y) 1° lorsque la force motrice vient à faire défaut, le frein de sécurite doit pouvoir être appliqué immédiatement et aisément par le machiniste.

Dans les puits intérieurs nouveaux, équipés de machines à bobines ou tambours, des taquets de sûreté sont placés à un endroit approprié sous l'amorce du dispositif d'arrêt prévu au 1er alinéa de l'article 23.

Les câbles porteurs et d'équilibre des installations Koepe, autres que les câbles clos, font l'objet au cours du 18ème mois de service de prélèvements de fils aux endroits indiqués par l'agent agréé. Les fils prélevés sont soumis à des essais de traction, de flexion et éventuellement, sur demande de l'agent agréé, de torsion réalisés dans les mêmes conditions qu'à la mise en service.

Ces prélèvements sont renouvelés à intervalles de 6 mois au maximum.

(y) 4° Le signal spécial d'appel ou d'information prévu à l'article 47 est suivi d'un signal spécial d'accusé de réception mentionné également dans le code prévu à l'article 31.

(y) 5° Les poses de câbles neufs ou de remploi font l'objet de déclarations trimestrielles à l'ingénieur des mines.

Ces déclarations fournissent tous les éléments nécessaires au calcul du coefficient de sécurité.

Les certificats des essais imposés par le présent arrêté sont tenus à la disposition de l'ingénieur des mines.

Art. 70.Les puits intérieurs empruntés régulièrement par du personnel et équipés de cages dont la vitesse de translation est supérieure à 4 m/sec. sont soumis aux prescriptions applicables aux puits de la classe I à l'exception toutefois de l'article 5 et des trois premiers alinéas de l'article 60.

Dans ces puits intérieurs, les câbles porteurs des installations Koepe, autres que les câbles clos, sont soumis au cours du 18ème mois de service, à des ouvertures avec prélèvements de fils aux endroits indiqués par l'agent agréée.

Le signal spécial d'appel ou d'information prévu à l'article 47 est suivi d'un signal spécial d'accusé de réception mentionné également dans le code prévu à l'article 31.

TITRE VI._ DES PUITS ET PUITS INTERIEURS EN CREUSEMENT.

A.Puits et puits intérieurs creusés en descendant :

Art. 71.Les puits et puits intérieurs, creusés en descendant, sont soumis aux prescriptions suivantes :

Articles 11 et 12.

Art. 14, 3).

Art. 15, sauf dans les 50 m inférieurs de ces puits et puits intérieurs.

Art. 16 et 17.

Art. 18, alinéa 1.

Art. 25, 1) et 2).

Art. 27.

Art. 30, alinéas 1 et 3.

Art. 31.

Art. 35 et 36.

Art. 38, alinéas 1 et 2.

Art. 39, 1), 2) et 3).

Art. 40 et 41 pour les puits exclusivement.

Art. 42 et 43.

Art. 47 et 48.

Art. 53, 1) et 2), dispositions relatives aux puits de la classe I.

Art. 54.

Art. 55, 1).

Art. 56, alinéa 1.

Art. 57, alinéas 1 et 2 et, pour les câbles plats, alinéa 3.

Art. 63.

Art. 64 et 65.

Art. 68, 2ème alinéa, 2) et 4).

Art. 69, 2ème alinéa, 1) et 4).

Art. 69, 2ème alinéa, 5) pour les puits intérieurs exclusivement.

Les puits et puits intérieurs, creusés en descendant, sont en outre soumis aux prescriptions suivantes :

1)Ils sont équipés d'échelles sur toute leur hauteur, sauf s'il existe un dispositif mécanique de secours, distinct de l'installation d'extraction et à tout moment en état de fonctionnement, qui permet au personnel d'atteindre l'orifice du puits. Les échelles placées dans les 50 m inférieurs du puits sont installées de manière que la circulation puisse se faire avec sécurité.

2)Les cuffats et les wagonnets suspendus sont guidés au moins jusqu'à 50 m du fond du puits; des dispositions sont prises pour parer à la rotation de leur câble de suspension.

3)Les cuffats ou les wagonnets suspendus sont reliés au câble par un crochet de sécurité.

Le remplissage des cuffats et des wagonnets suspendus est arrêté à 0 m 10 au moins au-dessous du bord.

Les objets qui dépassent le bord des cuffats ou des wagonnets suspendus sont attachés aux chaînes ou aux cables.

Des paliers de sûreté sont établis pour la protection du personnel occupé au fond du puits. L'un au moins de ces paliers est maintenu constamment fermé, sauf pendant le temps strictement nécessaire au passage des cuffats et des wagonnets suspendus. Le personnel circulant dans les cuffats et les wagonnets suspendus est retenu par des sangles de sûreté et protégé par un parapierre.

4)Il existe à tout moment un espace libre d'au moins 1 m entre la partie supérieure de l'attelage du cuffat ou du wagonnet et le bord inférieur de la molette de l'installation d'extraction.

5)Indépendamment de la signalisation ordinaire, une signalisation de secours est aisément accessible à partir des cuffats ou wagonnets.

6)Tout câble neuf ou de remploi fonctionne avec un coefficient de sécurité minimal de 8 à la pose et de 6 lors d'essais ultérieurs. Les alinéas 5 et 6 de l'article 37 sont applicables à ces câbles, les mots "Cage ou skip" étant remplacés par les mots "cuffat ou wagonnet".

7)Les câbles auxquels sont suspendus des paliers, des pompes, des grappins ou autres engins sont soumis aux visites prévues aux articles 54 et 55, 1).

B.Puits et puits intérieurs creusés en montant.

Art. 72.Les puits et puits intérieurs, creusés en montant, sont soumis aux prescriptions suivantes :

Art. 14, 3).

Art. 15 et 16.

Les puits et puits intérieurs, creusés en montant, sont en outre soumis aux prescriptions suivantes :

1)A moins de 4 mètres sous le palier de travail est installé un palier de sécurité.

Ces paliers peuvent consister en trappes. Les paliers et trappes sont maintenus constamment fermés en dehors du temps strictement nécessaire au transport du matériel.

2)Si, dans une partie du puits, la translation du personnel s'effectue au moyen d'un dispositif mécanique, l'agent responsable prescrit des mesures inspirées des dispositions de l'article 69; ces mesures sont portées à la connaissance de l'ingénieur des mines.

TITRE VII._ DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 73.La direction de la mine soumet à l'agréation du Ministre qui a les mines dans ses attributions les personnes qui auront à effectuer les vérifications que le présent règlement impose de confier à des agents agréés.

L'octroi ou le refus de l'agréation fait l'objet d'un arrêté motivé. L'agréation peut être accordée soit a titre individuel, soit à titre collectif au nom d'un organisme; dans ce cas, tous les agents désignés par l'organisme sont réputes agréés.

Art. 74.Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur des mines. Celui-ci peut les révoquer a tout instant.

L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

Ses décisions sont motivées.

La non-observation de l'une des conditions imposées entraine de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.

Art. 75.Un recours au Ministre qui a les mines dans ses attributions est ouvert à l'exploitant contre les décisions prises par l'ingénieur des mines par application des articles 3, alinéa 2, 26, 41 et 74 et contre la décision prise par la députation permanente du conseil provincial par application de l'article 5.

Le Ministre statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.

Un recours motive peut aussi être introduit par ce dernier contre les décisions que visent les articles 3, alinéa 2, 5, 26 et 74.

Pour être recevable, le recours doit être introduit dans les nonante jours suivant la notification de la décision contestée, la date de la poste faisant foi.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Art. 76.Les lettres qui précédent certaines dispositions rappellent que celles-ci s'appliquent, conformément aux articles 67 à 72, aux lieux que ces lettres désignent suivant le code ci-après :

"v" les puits intérieurs qui peuvent être parcourus par du personnel;

"w" les puits intérieurs équipés de cages, autres que les puits à balance, où une translation occasionnelle de personnel est possible;

"x" les puits intérieurs équipés de cages servant régulièrement à la translation du personnel à une vitesse qui ne dépasse pas 4m/sec.;

"y" les puits et puits intérieurs en creusement descendant;

"z" les puits et puits intérieurs en creusement montant.

Pour l'interprétation de l'arrêté, le texte prévaut sur les lettres.

Art. 77.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, aux conditions des autorisations de dérogation accordées en application de l'article 74 ainsi qu'aux consignes données par l'agent responsable en application des dispositions du présent arrêté, sont poursuivies et punies conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.

Art. 78.L'arrêté royal du 10 décembre 1910 sur les voies d'accès, les puits et la circulation du personnel dans les puits, modifié par les arrêtés royaux du 16 juin 1924, 1 mai 1929, 29 septembre 1930, 24 avril 1940, 2 décembre 1957 et 25 mars 1966 est abrogé.

Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois apres sa publication au Moniteur belge.

Art. 80.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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