Texte 1974060402
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des industries du ciment", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les secteurs d'activité suivants : ciment Portland, (à l'exception des cimenteries qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des carrières;) ciment métallurgique; ciment de laitier; fibro-ciment; (agglomérés et autres matériaux de construction à base de ciment ou d'autres liants hydrauliques, tels que la chaux et la gypse, à l'exception du béton prêt à l'emploi); fabriques de craie moulue et lavée. <AR 1992-01-08/33, art. 1, 002; En vigueur : 31-01-1992><AR 2002-12-27/34, art. 1, 003; En vigueur : 27-01-2003>
Chaque secteur comprend les mines, carrières, ateliers de réparation, de construction ou autres, chantiers de chargement et de déchargement ou autres et, en général, tout ce qui concourt à l'accomplissement de l'activité principale.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.