Texte 1974042515
Article 1er.Le nombre de membres des commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :
1. [1 La Commission paritaire de l'industrie textile est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit membres suppléants.]1
2. (...) <AR 1999-06-04/58, art. 3, 2, 004; En vigueur : 01-01-2000>
3. [1 La Commission paritaire pour employés de l'industrie textile est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants.]1
4. (La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants.) <AR 1997-04-13/38, art. 1, 002; En vigueur : 10-05-1997>
----------
(1AR 2017-09-05/15, art. 1, 005; En vigueur : 09-10-2017)
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.