Texte 1974042450
Article 1er.Le bénéfice des dispositions relatives au cumul, visées à l'article 235bis, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est refusé au personnel définitif et stagiaire des organismes d'intérêt public, et leurs ayants droit, visés à l'arrêté royal du 10 décembre 1973 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de certains organismes d'intérêt public, qui est incapable de travailler après le 31 décembre 1973 et à qui l'arrêté royal précité est d'application.
(Cependant si une des personnes visées à l'alinéa précédent acquiert à nouveau la qualité de titulaire au sens de l'article 45 de la loi du 9 août 1963, précitée, cette disposition ne lui est pas applicable.) <AR 4-11-1974>
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1974.
Art. 3. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.