Texte 1974042217
Article 1er.Les jurys des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade sont dits du niveau 1, 2+, 2, 3 ou 4 selon que les épreuves qui doivent être subies devant eux sont organisées en vue du recrutement ou de la promotion à un grade du niveau 1, 2+, 2, 3 ou 4 <AR 17-03-1995, MB 29-03-1995>.
Art. 2.§ 1er. <AR 12-08-1985, MB 12-09-1985> Il est alloué aux présidents, assesseurs, assesseurs suppléants, secrétaires et auxiliaires des jurys visés à l'article 1er une allocation de vacation dont le montant est fixé conformément au tableau ci-après, dans lequel la colonne A concerne les prestations faites pendant les jours ou demi-jours d'activité dans les administrations de l'Etat et la colonne B les prestations faites pendant les jours ou demi-jours de congé dans ces administrations :
Beneficiaires Prestations
A B
Taux Minimum Taux Minimum
horaire forfaitaire horaire forfaitaire
par demi- par demi-
jour de jour de
seance seance
1 2 3 4 5
Presidents :
des jurys du niveau 1 650 975 975 1 460
des jury des niveaux 2+
et 2 <AR 17-03-1995,
MB 29-03-1995> 525 790 790 1 180
des jurys des niveaux 3
et 4 475 710 710 1 060
Assesseurs et assesseurs
suppleants :
des jurys du niveau 1 600 900 900 1 350
des jurys des niveaux 2+
et 2 <AR 17-03-1995,
MB 29-03-1995> 480 720 720 1 080
des jurys des niveaux 3
et 4 430 645 645 970
Secretaires : 108 - 209 -
Auxiliaires : 95 - 183 -
§ 2. <AR du 12-08-1985, MB 12-09-1985> Les prestations consacrées à la correction d'épreuves écrites sont rémunérées sur la base des taux mentionnés dans la colonne 2 du tableau ci-avant à moins que ces prestations se rapportent à la cotation du résumé et du commentaire d'une conférence ou d'un texte auquel cas elles sont rémunérées au taux fixe de 300 francs ou de 100 francs par travail selon qu'il s'agit d'un examen du niveau 1 ou d'un examen des niveaux 2+ et 2 <AR 17-03-1995, MB 29-03-1995>.
§ 3. Le montant de l'allocation de vacation allouée aux secrétaires et aux auxiliaires des jurys est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements des agents de l'Etat.
Art. 3.<AR 12-08-1985, MB 12-09-1985> § 1er. Outre l'allocation horaire prévue à l'article 2, § 1er, les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter ainsi que ceux qui ont proposé un sujet de rapport retenu pour une épreuve du niveau 1, reçoivent une allocation complémentaire fixe d'un montant de 3 000 francs ou de 1 750 francs selon qu'il s'agit d'une épreuve du niveau 1 ou d'une épreuve des niveaux 2+ et 2 <AR 17-03-1995, MB 29-03-1995>.
Seuls les textes qui n'ont pas antérieurement fait l'objet d'une conférence ou qui n'ont pas déjà été publiés sont pris en considération pour l'octroi de cette dernière allocation.
Les textes pour lesquels une allocation a été payée peuvent être utilisés par le Secrétaire permanent au recrutement à l'occasion d'autres épreuves.
§ 2. L'élaboration des questions d'examen n'est pas rémunérée.
Toutefois, le Secrétaire permanent au recrutement peut octroyer pour ce travail, aux assesseurs, dans des cas exceptionnels, une allocation horaire sur base des mêmes montants que ceux qui sont mentionnés dans la colonne 2 du tableau figurant à l'article 2, § 1er, sans préjudice de l'allocation à laquelle ces assesseurs peuvent prétendre pour leur participation au jury d'examen, calculée sur base du même article 2, § 1er, mais sous réserve de l'application de l'article 5.
Art. 4.Aucune allocation de vacation n'est accordée au Secrétaire permanent au recrutement ni aux secrétaires permanents adjoints au recrutement.
Art. 5.Les présidents, assesseurs, secrétaires et auxiliaires des jurys qui sont agents de l'Etat ou d'un organisme d'intérêt public n'ont droit aux allocations de vacation que pour les prestations accomplies en dehors des heures de service réglementaires.
Art. 6.Les fonctionnaires et agents du Secrétariat permanent de recrutement peuvent être astreints, pour l'organisation de concours ou d'examens, à des prestations en dehors des heures de service réglementaires, ainsi que les jours ou demi-jours de congé dans les administrations de l'Etat.
Lorsque, dans ce dernier cas, ils assument la présidence ou le secrétariat d'un jury ou qu'ils exercent la surveillance d'un concours ou d'un examen, ils peuvent opter entre, d'une part, l'allocation qui leur revient normalement et, d'autre part, l'allocation de vacation prévue pour les prestations qui sont fournies les jours d'activité dans les administrations de l'Etat ainsi que l'octroi d'un congé de compensation d'une durée égale à celles des prestations réellement fournies.
Le congé de compensation est soumis aux mêmes règles que le congé de vacances.
Art. 7.Les présidents, assesseurs, secrétaires et auxiliaires des jurys qui sont astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour, conformément à la réglementation applicable aux agents de l'Etat.
Lorsqu'ils ne sont pas agents de l'Etat, les membres des jurys sont assimilés :
a)aux fonctionnaires généraux, lorsqu'il s'agit de jurys du niveau 1;
b)aux conseillers adjoints, lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 2+ et 2; <AR 17-03-1995, MB 29-03-1995><AR 10-04-1995, MB 30-12-1995>
c)aux assistants administratifs, lorsqu'il s'agit de jurys des niveaux 3 et 4. <AR 17-03-1995, MB 29-03-1995>
Art. 8.Les présidents, assesseurs, secrétaires et auxiliaires des jurys obtiennent du Secrétariat permanent de recrutement, pour leurs déplacements en chemin de fer de leur résidence au lieu de l'épreuve, des réquisitoires à échanger contre des billets ordinaires.
Aux agents de l'Etat, il est délivré des réquisitoires pour des billets de la classe qui leur est attribuée par la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les personnes étrangères à l'administration obtiennent des réquisitoires pour des billets de première classe. Elles sont toutefois autorisées à utiliser leur voiture personnelle et, dans ce cas, elles bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat en cas d'utilisation des réquisitoires.
Art. 9.Le présent arrêté est applicable aux présidents, assesseurs, secrétaires et auxiliaires des jurys des examens linguistiques institués en vertu de l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et de l'article 43 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, lorsque ces examens sont organisés par le Secrétaire permanent au recrutement. <AR 12-08-1985, MB 12-09-1985>
Lorsqu'il s'agit d'un examen organisé sur base de l'article 53, alinéa 4, desdites lois coordonnées, le présent arrêté n'est applicable qu'au représentant du Secrétaire permanent au recrutement, chargé de présider le jury.
Art. 10.L'article 5 du présent arrêté est applicable aux assesseurs des jurys des examens linguistiques qui sont désignés en leur qualité de membre du personnel d'un service public ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat.
Art. 11.L'arrêté royal du 28 décembre 1964 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent au recrutement, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1967 et 7 mai 1968, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1974.
Art. 13.Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 avril 1974.
BAUDOUIN
Par le Roi :
(suivent les signatures des ministres)