Article 1er.Le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail domestique ne peut être occupé que trois jours fériés par an. Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs domestiques occupés au travail le jour férié en application du présent article est octroyé dans les 6 jours qui suivent ce jour férié.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.