Texte 1974041705
Article 1er.Les prix des appareils destinés à effectuer l'épreuve respiratoire prévue par le Code de la circulation routière pour déterminer le degré d'alcoolémie du sang ne peuvent être supérieurs aux prix tels que pratiqués conformément à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 juin 1970, majorés de 28 francs.
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi sur la réglementation économique et les prix, telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.