Texte 1974040801

8 AVRIL 1974. - Arrêté royal portant création d'un Comité de Concertation et de Contrôle du Pétrole.

ELI
Justel
Source
Publication
10-4-1974
Numéro
1974040801
Page
5051
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-04-08/30
Entrée en vigueur / Effet
10-04-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé auprès du Ministère des Affaires économiques et de l'Energie un comité de Concertation et de Contrôle du Pétrole, ci-après dénommé le Comité.

Art. 2.Le Comité a pour mission:

a)de rechercher des solutions aux problèmes qui concernent la production, l'approvisionnement, l'importation, la distribution, le transport, le stockage, la commercialisation et la valorisation du pétrole et des produits pétroliers sous toutes leurs formes.

b)d'étudier tout problème qui concerne la détermination des prix des produits pétroliers à l'exclusion de tout autre organe, en ce compris définir et pourvoir à la révision de la structure des prix des produits pétroliers;

c)d'examiner et de se prononcer, par avis ou recommandations, sur les programmes et sur les prévisions d'investissement et d'exploitation des entreprises de l'industrie du pétrole et des produits pétroliers, que le statut de ces entreprises soit d'ordre privé ou d'ordre public; l'examen portant sur les problèmes d'exploitation inclut l'examen des comptes d'exploitation.

L'examen des plans d'investissement comprend la possibilité de faire des recommandations sur les aides de l'Etat et les crédits publics.

d)d'étudier et de se prononcer, par avis ou recommandations, sur tout problème qui concerne les structures de l'industrie du pétrole, des produits pétroliers, à tous stades, ainsi que des dérivés pétroliers;

e)de formuler sur ces matières ou pour tout problème présentant, pour l'industrie pétrolière, soit un intérêt général, soit un intérêt commun à des industries voisines, tous avis et toutes recommandations utiles aux pouvoirs publics et aux entreprises intéressées;

f)d'établir chaque année la situation complète du secteur du pétrole en Belgique;

g)de publier annuellement un rapport.

Art. 3.§ 1. Le Comité à les pouvoirs définis ci-après:

a)obtenir des entreprises de l'industrie pétrolière tous renseignements relatifs aux objets de sa mission en ce compris les renseignements particuliers aux entreprises pour autant qu'ils soient utiles à ces objets;

b)faire appel, de commun accord, à des réviseurs ou des experts permanents ou occasionnels, pour tous problèmes en relation avec sa mission;

c)obtenir les programmes et les prévisions d'investissement et d'exploitation des entreprises de l'industrie pétrolière, ainsi que les comptes d'exploitation de ces entreprises;

d)obtenir de ces entreprises des rapports périodiques sur leurs activités ou sur certains aspects de celles-ci;

e)obtenir de ces entreprises toutes études sur tout sujet qui relève de leurs fonctions.

§ 2. Les renseignements à fournir en exécution du présent article peuvent être contrôlés dans les entreprises par les réviseurs d'entreprise désignés par le Comité, qui lui font rapport.

En cas de besoin, les réviseurs procèdent eux-mêmes au relevé des renseignements requis.

Art. 4.(§ 1. Le Comité se compose :

a)de la délégation des organisations contrôlantes, composée à concurrence de dix membres au maximum par les délégués des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, d'une part, et par les délégués des organisations interprofessionnelles représentatives des entreprises, d'autre part;

b)de la délégation des organisations contrôlées, composée par les délégués des organisations représentatives des entreprises de raffinage des produits pétroliers, ainsi que par les délégués des organisations représentatives des entreprises du secteur de la distribution des produits pétroliers;

c)de la délégation gouvernementale;

d)de deux délégués de chaque Exécutif régional.) <AR 1991-09-26/34, art. 1, 002; En vigueur : 02-11-1991>

§ 2. Les membres sont désignés par le Ministre des Affaires économiques sur proposition de la ou des organisations délégantes visées dans le présent article.

§ 3. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un expert dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Le mandat des membres est de cinq ans, il est renouvelable.

Les organisations représentatives visées dans le présent article peuvent demander à tout moment le remplacement de leur représentant.

Art. 5.§ 1er. La délégation gouvernementale est composée comme suit:un délégué du Ministère des Affaires économiques, porte-parole du Gouvernement;

un délégué du Ministère des Finances;

un délégué du Ministère des Classes moyennes;

un délégué du Ministère des Communications;

un délégué du Ministère de l'Emploi et du Travail;

un délégué du Ministère des Travaux publics;

un délégué du Ministère de la Santé publique;

un délégué du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

§ 2. Le porte-parole du Gouvernement dispose des pouvoirs ci-après:

a)introduire au Comité toute demande d'information relative aux objets de la mission du Comité.

b)proposer tout sujet d'étude utile à la mission du Comité;

c)faire inscrire à l'ordre du jour toute question relative aux objets de la mission du Comité.

d)suspendre l'envoi de toute recommandation formulée par le Comité avant le délai de dix jours requis pour l'envoi de celles-ci.

En cas de recours, le Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis motivé sur la recommandation en cause; en cas de désaccord du Gouvernement, la recommandation et les observations du Gouvernement sont réexaminées par le Comité, le porte-parole du Gouvernement étant présent. Celui-ci peut exercer à l'égard des décisions prises en deuxième ressort par le Comité les recours prévus par la présente disposition; dans ce cas, la décision prise par le Gouvernement dans le délai d'un mois est définitive.

A défaut d'avis ou de décision communiquée par le Gouvernement dans le délai prescrit, la recommandation peut être transmise.

Toutes les communications gouvernementales se font à l'intermédiaire du porte-parole.

Art. 6.§ 1er. La présidence du Comité est exercée alternativement par le délégué de l'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs et par le délégué de l'une des organisations interprofessionnelles représentatives des entreprises.

§ 2. Inversément, la vice-présidence du Comité est exercée par le délégué appartenant au groupe des organisations interprofessionnelles précitées auquel la présidence n'est pas dévolue.

§ 3. Lorsque la présidence ou la vice-présidence leur est dévolue, les membres concernés statuant à la majorité, désignent en leur sein un président ou un vice-président.

§ 4. Au sein de chaque groupe d'organisations interprofessionnelles, chaque organisation assume respectivement et à tour de rôle la présidence et la vice-présidence du Comité lorsque ces fonctions sont dévolues à son groupe.

§ 5. La durée du mandat du président et du vice-président est fixée à deux ans.

Art. 7.<AR 17-03-1981, art. 1> Le Ministre des Affaires économiques nomme le secrétaire général et les deux secrétaires adjoints du Comité.

Le secrétaire général préside le Collège des secrétaires, constitué par lui-même et les deux secrétaires adjoints.

Il assume la haute direction du secrétariat et est plus particulièrement chargé, dans le cadre des compétences dévolues au Comité, des questions d'économie pétrolière en relation avec la politique économique générale. En outre, il assure la coordination des activités du collège, ainsi que des relations extérieures du Comité.

La répartition des attributions entre le secrétaire général et les Secrétaires adjoints se fera de commun accord entre eux sur base de collégialité et sera consignée dans le règlement d'ordre intérieur du Comité.

Le secrétaire général et les secrétaires adjoints pourront assister avec voix consultative à toutes les réunions du Comité et de ses organes.

Le secrétariat technique et administratif du Comité et du collège des secrétaires est assuré par le personnel mis à disposition du secrétariat par les Services du Ministère des Affaires économiques. Ce secrétariat est permanent; il est organisé par le secrétaire général en concertation avec les secrétaires adjoints de manière à permettre au Comité d'accomplir les missions qui lui sont confiées et d'assumer les pouvoirs qui lui sont attribués.

Art. 8.§ 1er. Pour les délibérations du Comité, les votes pris en compte ceux des délégations des parties contrôlantes.

§ 2. Le Comité peut inviter un ou plusieurs experts indépendants à assister à ses réunions, soit occasionnellement, soit de façon permanente.

Ces experts financiers et techniques peuvent se rendre dans les entreprises pour remplir à bien leur mission.

Art. 9.Pour que le Comité puisse délibérer valablement, chaque délégation visée à l'article 4, doit être représentée.

Lorsque cette représentation n'est pas assurée, une nouvelle réunion sera convoquée dans un délai de quinze jours.

La convocation à cette réunion devra en spécifier le caractère; lors de cette deuxième réunion, le Comité pourra délibérer valablement sur le même ordre du jour, quelles que soient les délégations représentées.

Art. 10.Le président établit l'ordre du jour des réunions.

Les membres peuvent demander d'y faire figurer certains points et les faisant connaître au président dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Sauf accord unanime, le Comité ne peut délibérer sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour.

Art. 11.La fréquence des réunions du Comité est établie en fonction des nécessités.

Le Comité se réunit en tout cas chaque trimestre.

Le Comité peut être convoqué en réunion extraordinaire, à l'initiative du président ou de deux de ses membres.

Art. 12.Les organisations représentatives des entreprises au sein du Comité et leurs délégués doivent en tout état de cause défendre solidairement, auprès de toutes les entreprises concernées, la réalisation des recommandations adoptées par le Comité.

Art. 13.Le Comité peut créer, en son sein, des Commissions permanentes ou temporaires dont il fixe la composition et le mandat.

Art. 14.A charge du budget du Ministère des Affaires économiques, le Ministre fixe le montant et le mode de rémunération des membres et des personnes assistant aux réunions du Comité ou de ses commissions.

Art. 15.Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre des Affaires économiques.

Art. 16.Les membres et les personnes assistant aux réunions du Comité ou de ses Commissions, les personnes chargées du secrétariat et toutes personnes chargées d'une mission par le Comité ou en vertu du présent arrêté sont tenus au secret professionnel à l'égard de tout renseignement particulier relatif à une entreprise.

Art. 17.L'arrêté royal du 27 septembre 1972 portant création d'une Commission consultative du pétrole est abrogé le jour de l'installation par le Ministre des Affaires économiques du Comité de Concertation et de Contrôle du Pétrole.

Art. 18.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.