Texte 1974032915

29 MARS 1974. - Arrêté royal relatif à l'extrait de viande, aux arômes liquides, condiments en poudre, potages et bouillons. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 11-10-1980 et mise à jour au 08-06-2009.)

ELI
Justel
Source
Publication
18-4-1974
Numéro
1974032915
Page
5486
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-03-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

Extrait de viande: le produit obtenu par la concentration d'extraits aqueux de viande bovine fraiche débarrassés des substances albuminoides coagulables et en grande partie de la matière grasse, additionné ou non de sel de cuisine.

Arôme liquide: le produit liquide destiné à relever la saveur des mets et obtenu par l'hydrolyse de protéines ou de substances riches en protéines, additionné ou non d'une ou plusieurs des substances suivantes:

extrait de viande;

autres extraits provenant de substances riches en protéines;

sel de cuisine;

épices ou leurs extraits ou distillats;

autres denrées alimentaires.

Condiment en poudre: le produit pulvérulent, destiné à relever la saveur des mets, fabriqué à base de sel de cuisine, de levure déshydratée ou d'extrait de levure ou d'hydrolysat de protéines, d'aromates tels que des herbes, épices ou extraits ou distillats de ces substances et additionné ou on d'une ou plusieurs des substances suivantes:

légumes;

extraits de légumes;

autres denrées alimentaires.

Bouillon: le produit obtenu à partir d'un hydrolysat de substances riches en protéines ou de leurs dérivés, additionné ou non d'une ou plusieurs des substances suivantes:

viande;

volaille;

poisson;

crustacés;

mollusques;

légumes ou leurs extraits;

arôme liquide;

condiment en poudre;

matières grasses comestibles;

sel de cuisine;

épices ou leurs extraits ou distillats;

autres denrées alimentaires destinées à en améliorer le goût et la consistance.

Bouillon de viande: le produit obtenu soit à partir d'extraits de viande comme défini sous 1°, soit par extraction de viande bovine fraîche ou d'autre viande fraîche soit par la combinaison de ces deux procédés, et additionné ou non d'une ou plusieurs des substances suivantes:

hydrolysats de substances riches en protéines;

arôme liquide;

condiment en poudre;

matières grasses comestibles;

sel de cuisine;

épices ou leurs extraits ou distillats;

autres denrées alimentaires destinées à en améliorer le goût et la consistance.

Consommé de viande: le bouillon de viande tel que défini sous 5° mais avec une teneur en créatinine plus élevée.

Potage: le produit plus ou moins liquide qui contient des substances nutritives et des substances sapides partiellement dissoutes et partiellement à l'état solide ou le produit que l'addition d'eau selon le mode d'emploi doit permettre de consommer tel quel et qui est destiné à être consommé comme potage, le plus souvent à l'état chaud.

Art. 2.§ 1. Il est interdit de vendre, d'exposer pour la vente, d'importer, de fabriquer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit:

les denrées visées dans le présent arrêté:

a)préparées à partir de matières premières impropres à la consommation humaine;

b)dont l'odeur et le goût sont anormaux;

c)moisies ou corrompues de quelque autre façon que ce soit;

les denrées visées à l'article 1er sous 2°, 3° et 4°, dont la teneur en créatinine de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi, est inférieure à 70 mg/L lorsque sur ou près de l'emballage ou sur les imprimés accompagnant celui-ci, des dénominations ou images indiquent ou suggèrent la présence de viande;

le potage dont la teneur en créatinine de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi, est inférieure à 70 mg/L lorsque sur ou près de l'emballage ou sur les imprimés accompagnant celui-ci, des dénominations ou images indiquent ou suggèrent la présence de viande, d'extrait de viande, de bouillon de viande ou de consommé de viande.

Toutefois les potages désignés par "potage au lard", "potage de veau", "crème de veau", potage aux boulettes", "potage de poule", ainsi que les autres potages à base de volaille, désignés selon l'espèce de volaille, ne doivent pas satisfaire à la condition relative à la créatinine visée à cet alinéa;

les denrées visées à l'article 1er de 2° à 6° dont la teneur en un des composants déterminés est insuffisante pour influencer notablement les caractéristiques organoleptiques de la denrée, alors que la dénomination ou la présentation de la dite denrée met en relief la présence de ce composant;

les denrées visées à l'article 1er de 4° à 7°, dont la concentration n'est pas telle qu'au moins une partie égale d'eau doit être ajoutée en vue d'obtenir la denrée prête à la consommation alors que l'emballage du produit porte l'indication "concentré";

l'extrait de viande:

a)dont l'humidité est supérieure à 20 p.c.;

b)dont la teneur totale en créatinine, calculée sur la matière sèche, est inférieure à 7 p.c.;

c)dont la teneur en chlorure de sodium, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 5 p.c.;

d)dont la teneur en matière grasse, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 2 p.c.;

l'arôme liquide:

a)dont le poids spécifique à 20°C est inférieur à 1,24;

b)dont la teneur en azote aminé, calculée sur la matière sèche, est inférieure à 3 p.c.;

c)dont la teneur en azote total, calculée sur la matière sèche, est inférieure à 5 p.c.;

d)dont la teneur en chlorure de sodium, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 45 p.c.;

le condiment en poudre: dont la teneur en azote aminé, calculée sur la matière sèche, est inférieure à 1,5 p.c.;

le bouillon:

a)dont la teneur en azote total est inférieure à 350 mg par litre de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi;

b)dont la teneur en azote aminé est inférieure à 210 mg par litre de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi;

c)dont la teneur en chlorure de sodium est supérieure à 12,5 g par litre de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi;

10°le bouillon de viande:

a)dont la teneur en créatinine d'origine bovine est inférieure à 70 mg/l de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi;

b)dont la teneur en chlorure de sodium est supérieure à 12,5 g par litre de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi;

11°le consommé de viande:

a)dont la teneur en créatinine d'origine bovine est inférieure à 110 mg par litre de la denrée prêt à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi;

b)dont la teneur en chlorure de sodium est supérieure à 12,5 g par litre de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi;

12°le potage:

a)[1 ...]1

b)dont la teneur en chlorure de sodium est supérieure à 15 g par litre de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi;

c)dont la teneur en gélatine alimentaire de la denrée prête à la consommation, le cas échéant préparée selon le mode d'emploi, est supérieure à 4 p.c.

§ 2. Les dispositions sous 6° à 11° du § 1er du présent article s'appliquent uniquement aux produits péremptoirement destinés à être vendus directement au consommateur.

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(1AR 2009-04-26/38, art. 8, 002; En vigueur : 18-06-2009)

Art. 3.Pour l'application de l'article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, sont déclarées nuisibles et peuvent faire l'objet de saisie:

les denrées visées à l'article 2, sous 1° a, b et c et sous 12° a;

les denrées visées dans le présent arrêté contenant un additif non autorisé ou contenant en une quantité trop élevée un additif autorisé.

Art. 4.§ 1. Lors de la vente, de l'exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées par la dénomination correspondant à leur définition dans cet article.

Toutefois la dénomination "arôme liquide" peut être remplacée par "arôme", "arôme alimentaire" ou "arôme pour potage" et la dénomination "potage" par une des dénominations suivantes:"soupe", "... crème/crème de ...", "velouté de ...", "minestrone", "bouillabaise", "bisque de ...", "julienne".

§ 2. La denrée qui est désignée par une inscription ou de tout autre manière comme étant une denrée visée dans le présent arrêté ou qui est péremptoirement détenue ou offerte en vente en tant que telle doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour cette denrée.

(...)<AR 02-10-1980, art. 16>

Art. 5.[Abrogé]<AR 02-10-1980, art.16>

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle de denrées ou substances alimentaires et autres produits.

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté du Régent du 10 février 1946 relatif au commerce des viandes et certains produits analogues ou dérivés est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1974.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé Publique, de l'Environnement et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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