Texte 1974032507
Article 1er.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 4 janvier 1974, relative aux jours fériés et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957, concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines chargés de l'inspection du travail, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1965 :1° les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail;2° les ingénieurs des mines.
Art. 2.Les conciliateurs sociaux exerçant leurs fonctions auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail surveillent l'exécution de la même loi et de ses arrêtés d'exécution dans tous les lieux, établissements et installations quelconques.
Art. 3.Dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1965, sont désignés comme fonctionnaires chargés de recevoir les notifications prévues à l'article 13,§ 3, de la loi du 4 janvier 1974, relative aux jours fériés :1° les inspecteurs-chefs de district de l'Administration de la réglementation et des relations du travail;2° les ingénieurs des mines.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.