Texte 1974030707
Article 1er.Le temps de repos d'une heure, fixé par l'article 34, alinéa 2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peut, pour des motifs d'ordre technique, être ramené à une demi-heure pour les jeunes travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.L'usage de la faculté prévue à l'article 1er est subordonné :
a)soit à une décision du conseil d'entreprise, soit à un accord conclu entre l'employeur et la délégation syndicale ou entre l'employeur et les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale de l'industrie de l'habillement et de la confection;
b)à la notification immédiate par l'employeur de la décision ou de l'accord par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire nationale de l'industrie de l'habillement et de la confection.
La dérogation produit ses effets huit jours après la notification.
Art. 3.<disposition abrogatoire>.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 17 septembre 1973.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.