Texte 1974030502
Article 1er.Le camion-dispensaire prévu à l'article 120, 2°, b, du règlement général pour la protection du travail doit au moins comporter les compartiments suivants, complètement séparés les un des autres :
a)un local d'attente contenant au moins un siège;
b)une cabine de déshabillage pourvue d'ouvertures d'aérage;
c)un cabinet médical pourvu d'un lavabo avec eau courante chaude et froide;
d)un local pour le secrétariat;
e)un W.C. avec lave-mains à eau courante.
Art. 2.L'entrée et la sortie du camion-dispensaire doivent pouvoir se faire facilement et en toute sécurité.
Art. 3.En aucun endroit la hauteur des compartiments et des passages du camion-dispensaire mesurée du plancher au plafond ne peut être inférieure à 2 mètres.
L'espace libre de ces compartiments et de ces passages doit être tel qu'il puisse être utilisé d'une manière suffisamment confortable et en toute sécurité.
Art. 4.La construction et l'aménagement ou la disposition des compartiments du camion-dispensaire doivent être tels que le secret professionnel médical y soit garanti et que les examens médicaux ne puissent être troublés par des bruits gênants.
Art. 5.Des dispositions seront prises pour que l'utilisation des compartiments du camion-dispensaire puisse se faire dans de bonnes conditions d'éclairage, de ventilation et de protection contre l'ardeur du soleil, les autres influences météorologiques et les facteurs nocifs (courants d'air, grande chaleur, fumées, poussières, gaz, vapeurs, émanations, trépidations, radiations ionisantes, etc.).
Art. 6.Le camion-dispensaire doit être pourvu d'un système de chauffage permettant de faire régner en toute saison une température suffisante dans tous les compartiments et passages.
Lorsqu'à cette fin, une source de chauffage par combustion est utilisée, celle-ci devra se trouver à l'extérieur de ces compartiments et de ces passages.
Un thermomètre d'ambiance doit être placé à demeure au moins dans chacun des locaux où des personnes sont appelées à se trouver déshabillées.
Art. 7.Le vitrage des fenêtres et le vitrage des portes des locaux d'examen et de déshabillage doivent être non transparents.
Art. 8.Les compartiments du camion-dispensaire seront pourvus du matériel et du mobilier nécessaires à l'usage auquel ils sont destinés.
Le secrétariat doit pouvoir y être assuré dans les conditions nécessaires de discrétion.
Art. 9.La qualité des matériaux des parois, plancher, plafond et mobilier du camion-dispensaire sera de nature à en permettre un entretien facile.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1975.