Texte 1974021823

18 FEVRIER 1974. _ Arrêté ministériel fixant les modalités d'autorisation de mise en oeuvre de certaines substances et préparations dangereuses, ainsi que les modalités d'agréation des chimistes qualifiés et de leurs adjoints en exécution de l'article 723bis 20 du règlement général pour la protection du travail.

ELI
Justel
Source
Publication
22-2-1974
Numéro
1974021823
Page
2630
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-02-18/01
Entrée en vigueur / Effet
22-02-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les demandes d'autorisation de mise en oeuvre des substances et préparations dangereuses visées aux articles 723bis 16 et 723bis 17 du règlement général pour la protection du travail, ainsi que les demandes d'agréation en qualité de chimiste qualifié ou d'adjoint à un chimiste qualifié sont à introduire auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 2.La demande d'autorisation de mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses visées aux articles 723bis 16 et 723bis 17 du même règlement indiquera;

la dénomination de l'entreprise et son adresse complète;

les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur;

l'énumération et la quantité de substances ou de préparations dangereuses pour lesquelles l'autorisation de mise en oeuvre est demandée;

la description des opérations qui nécessitent la mise en oeuvre de ces substances et préparations, ainsi que les raisons qui justifient l'impossibilité de les remplacer par d'autres présentant moins de danger;

la durée prévisible de ces opérations;

la description des locaux et de l'équipement réservés à cette mise en oeuvre;

le nombre de travailleurs occupés dans les locaux en question.

Art. 3.La demande d'autorisation de mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses visées à l'article 723bis 17 du même règlement comportera en outre les renseignements ci-après :

le nombre d'équipes chargées de la mise en oeuvre des substances et préparations visées ci-dessus, ainsi que la description des opérations qui sont confiées à chacune d'elles;

la composition de chaque équipe;

les nom, prénoms, titres et adresse complète des chimistes qualifiés et de leurs adjoints;

une copie conforme du diplôme universitaire ou du diplôme d'ingénieur technicien chimiste A1 exigé respectivement des chimistes qualifiés ou de leurs adjoints.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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