Article 1er.Le montant du supplément de traitement figurant aux litteras a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux est majoré de 18 p.c.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 1972.
Art. 3.Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.