Texte 1974021550
Article 1er.Pour l'exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, c, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, relatif à la souscription du capital social des sociétés d'épuration des eaux, le nombre d'unités de charge polluante des eaux usées d'une entreprise industrielle ou autre est déterminé au moyen de la formule suivante :
N = Q x OT/ q x otDans cette formule :
N signifie le nombre d'unités de charge polluante;
Q signifie le volume moyen exprimé en litres de l'eau usée déversée à l'égout par l'entreprise en 24 h au cours du mois de plus grande activité de l'année;
q signifie le volume de l'unité de charge polluante;
OT signifie l'oxydabilité totale moyenne de l'eau à laquelle se rapporte Q; elle est la somme de sa demande chimique d'oxygène moyenne, exprimée en mg/l et de sa teneur moyenne en azote Kjeldahl, exprimée en mg/l, multipliée par 4,57;
ot signifie l'oxydabilité totale de l'unité de charge polluante; elle est la somme de sa demande chimique d'oxygène exprimée en mg/l et de sa teneur en azote Kjeldahl, exprimée en mg/l multipliée par 4,57. <voir note sous TITRE>
Art. 2.Pour l'exécution de l'article 21, § 3, de la même loi, relatif aux contributions aux frais de gestion et de fonctionnement des sociétés d'épuration des eaux, le nombre d'unités de charge polluante des eaux usées d'une entreprise industrielle ou autre est déterminé au moyen de la formule suivante :
Q MS OP
N = _ (a+ bT1 __ + cT2 __ )
q Ms op
Dans cette formule :
N signifie le nombre d'unités de charge polluante;
Q signifie le volume moyen, exprimé en litres, de l'eau usée déversée à l'égout par l'entreprise en 24 h au cours du mois de plus grande activité de l'année;
Ms signifie la teneur moyenne en matières de suspension de l'eau à laquelle se rapporte Q;
OP signifie l'oxydabilité partielle moyenne de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation statique de 2 heures; elle est obtenue à partir de la demande biochimique (DBO5) et de la demande chimique (DCO) d'oxygène de l'eau décantée en utilisant la formule suivante :OP = (2DBO5 + DCO)/3q et ms signifient le volume et la teneur en matières en suspension de l'eau à laquelle se rapporte l'unité de charge polluante;
op désigne l'oxydabilité partielle de l'eau à laquelle se rapporte l'unité de charge polluante après décantation statique de 2 h; elle est fixée forfaitairement à 70 p.c. de l'oxydabilité partielle de l'eau non décantée, déterminée conformément à la formule ci-dessus;
T1 signifie le coefficient de traitabilité des matières en suspension contenues dans l'eau déversée;
T2 signifie le coefficient de traitabilité des matières organiques contenues dans l'eau déversée ayant subi une décantation statique de 2 heures;
a, b et c sont des coefficients répondant à la répartition des frais de l'épuration; leur somme est égale à 1. <voir note sous TITRE>
Art. 3.Pendant un délai expirant le 31 décembre 1978, la valeur de T1 et de T2 est fixée à 1, celle de a à 0,20, celle de b à 0,35 et celle de c à 0,45. <voir note sous TITRE>
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de cet arrêté, et ce jusqu'au 31 décembre 1978, les souscriptions au capital seront fixées suivant une méthode simplifiée en utilisant les coefficients de conversion figurant à l'annexe de cet arrêté, colonne 4, dans une des formules suivantes :
A
N = _ x C of N = T x C
B
Dans ces formules :
N signifie le nombre d'unités de charge polluante;
A signifie l'activité annuelle exprimée en conformité avec la base utilisée;
B signifie la base utilisée, reprise dans la colonne 3;
C signifie le coefficient de conversion repris dans la colonne 4, lequel peut éventuellement être majoré si l'activité annuelle est répartie d'une façon irrégulière sur l'année ou réduit sur demande motivée, si certaines mesures de réduction de la charge polluante ont été prises, ou si certains des effluents ne sont pas déversés dans un égout ou collecteur public;
T signifie le nombre de travailleurs (ouvriers et employés) occupés par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année.
<NOTE : Pour la Région flamande , la durée de validité de la méthode simplifiée de souscription au capital a été prolongée jusqu'au 31-12-1985 par AEF 22-12-1982><voir note sous TITRE>
Art. 5.Par dérogation à l'article 2 de cet arrêté, les sociétés d'épuration des eaux peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 1978, la méthode simplifiée figurant à l'article 4 de cet arrêté, pour la détermination des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1975, les entreprises peuvent introduire auprès de la société d'épuration des eaux compétente, une demande en vue d'obtenir que cette détermination soit effectuée conformément à l'article 2; il sera donné suite à cette demande dans un délai ne dépassant pas deux ans. Les demandeurs sont tenus de verser par anticipation, au moment de la demande, la somme de 25 000 F par détermination et de réaliser, à leurs frais, les ouvrages nécessaires à la mesure continue des débits et à la prise périodique des échantillons de l'eau déversée.
La contribution fixée de cette manière est applicable à partir de l'exercice qui suit l'exercice de la date de la demande.
<NOTE : pour la Région flamande,la durée de validité de la méthode simplifiée pour la détermination des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement , a été prolongée jusqu'au 31-12-1985 par AEF 22-12-1982><voir note sous TITRE>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <voir note sous TITRE>
Art. N1.Annexe : Coefficients de conversion en unités de charge polluante.
I. Numerotation
II. Categorie d'entreprises
III. Base sur laquelle porte le
coefficient de conversion
IV. Coefficient de conversion
V. Remarque
----------------------------------------
I. 1 (38)
II. Abattoirs et tueries a l'exclusion
de la preparation de viandes :
a) porcs
III. 1 000 kg de poids abattu
IV. 0,6
s'il y a une boyauderie,
augmentation de :
IV. 0,25
b) autres animaux
III. 1 000 kg de poids abattu
IV. 0,4
Facteurs d'augmentation :
- evacuation du contenu des panses
IV. 0,45
- evacuation de sang de porcs
IV. 0,4
- evacuation de sang d'autres
animaux
IV. 1,0
I. 2 (36)
II. Abattoirs de volailles :
groupe I
III. 1 000 kg de poids abattu
IV. 0,2
V. 2
groupe II
III. 1 000 kg de poids abattu
IV. 0,4
V. 2
groupe III
III. 1 000 kg de poids abattu
IV. 0,7
V. 2
I. 3 (39)
II. Amidonneries et feculeries
III. 1 000 kg de matiere premiere
IV. 2,7
I. 4 (2)
II. Amiante, amiante-ciment, beton,
chaux, ciment, poterie, verre
(fabriques de)
III. travailleur
IV. 0,5
I. 5 (1)
II. Ateliers de reparation
d'automobiles, de trams ou de
trains, garages, installations de
lavage d'automobiles
III. travailleur
IV. 5
[I. 6 (49)
II. Blanchisseries, a l'exception des
salons-lavoirs.
a) lavage humide :
III. 1 000 kg de linge blanc, provenant
uniquement d'hopitaux et d'hotels:
paquets de draps et essuie-mains
pour rouleaux automatiques
IV. 0,3
III. 1 000 kg de linge blanc, pour
autant qu'aucun autre coefficient
n'est d'application
IV. 0,5
III. 1 000 kg de linge de couleur,
vetements de travail et essuies
mains et essuie de cuisine de
location
IV. 0,7
III. 1 000 kg de linge amidonne
IV. 1.] <AM 27-5-1977, art. 1>
b) nettoyage chimique et a sec :
III. un travailleur
IV. 0,5
c) teinture de vetements :
III. m3 d'eau utilisee
IV. 0,031
I. 7 (22)
II. Bougies (fabrique de) et
blanchiment de la cire
III. travailleur
IV. 1,5
I. 8 (7)
II. Boulangeries et patisseries,
fabriques d'aliments non designes
ailleurs
III. travailleur
IV. 1
I. 9 (5)
II. a) Brasseries
III. 1 000 kg de biere
IV. 1,2
II. b) idem avec retention du houblon
et de la dreche
III. 1 000 kg de biere
IV. 0,3
I. 10 (6)
II. Brosses et pinceaux (fabriques de)
III. travailleur
IV. 3,5
I. 11 (35)
II. Torrefaction de cacahuetes
III. 1 000 kg de matiere premiere
IV. 0,67
I. 12 (8)
II. Cacao, chocolat, confiserie et miel
(fabriques de)
III. travailleur
IV. 2,5
I. 13 (23)
II. Industrie de la ceramique
III. travailleur
IV. 0,5
I. 14 (9)
II. Industries chimiques :
a) chimie minerale et activités de
transformation
III. travailleur
IV. 20
b) chimie organique
III. travailleur
IV. 40
I. 15 (27)
II. Colle (fabrique de)
III. 1 000 kg de colle d'os
IV. 3,3
I. 16 (21)
II. Cuirs et peaux, fourrures :
a) tannage au chrome
III. 1 000 kg de matiere premiere
IV. 5,5
II. b) tannage vegetal
III. 1 000 kg de matiere premiere
IV. 6
c) megisseries
III. 1000 kg de matiere premiere
IV. 10
d) pelleteries
III. 1000 kg de matiere premiere
IV. 10
e) Chamoiseries
III. 1000 kg de matiere premiere
IV. 18
I. 17 (10)
II. Entreprises de destruction
III. 1 000 kg de poids brut de materiaux
a detruire
IV. 1
I. 18 (11)
II. Distilleries
III. Travailleur
IV. 0,5
I. 19 (44)
II. Entreprises d'elevage dont le purin
et ou le fumier sont evacues a
l'egout
III. 1 vache, evacuation complete
IV. 10
III. 1 vache, evacuation du purin
IV. 3
III. 1 veau, chevre ou mouton
IV. 1
III. 1 porc, evacuation complete
IV. 2
III. 1 porc, evacuation du purin
IV. 1
III. 1 poule (ou autre volaille)
IV. 0,1
V. 5
III. 1 bete a fourrure
IV. 0,1
I. 20 (12)
II. Emailleries
III. travailleur
IV. 0,5
I. 21 (37)
II. Fabriques de produits d'entretien
et de lubrifiants
III. travailleur
IV. 10
I. 22 (30)
II. Decapage du fer;
III. travailleur
IV. 0,5
II. en outre par 1 000 kg de fer
bivalent deverse
III. travailleur
IV. 3
I. 23 (4)
II. Preparation de patates prefrites
III. 1 000 kg de pommes de terre
IV. 0,6
I. 24 (14)
II. Fabriques de conserves de fruits (y
compris les fabriques de
confitures)
III. 1 000 kg de pommes, poires, fraises
IV. 0,7
V. 1
III. 1 000 kg de cerises, mures,
groseilles et autres fruits doux
IV. 0,5
I. 25 (15)
II. Usines de galvanisation
III. travailleur
IV. 0,5
I. 26 (16)
II. Usines a gaz
III. 1 000 kg de matiere premiere
IV. 1
I. 27 (17)
II. Imprimeries et autres entreprises
d'arts graphiques utilisant le
papier et le carton
III. travailleur
IV. 0,5
I. 28 (24)
II. Laboratoires
III. travailleur
IV. 2,5
I. 29 (51)
II. Laiteries
a) entreprises non assainies
III. 1 000 kg de lait receptionne
IV. 0,09
III. 1 000 kg de lait receptionne dans
un poste de reception
IV. 0,045
III. 1 000 kg de beurre et de concentre
de beurre (tire du beurre)
IV. 3
III. 1 000 kg de beurre (preparation
continue sans lavage)
IV. 1
III. 1 000 kg de fromage
IV 3
III. 1 000 kg de produits en bouteille
IV. 0,24
III. 1 000 kg de poudre de lait (sechage
sur cylindres)
IV. 1,2
III. 1 000 kg de poudre de lait (sechage
en tour spray)
IV. 0,1
III. 1 000 kg de lait condense
IV. 0,3
III. preparation de creme a la glace par
1 000 kg de matiere premiere
IV. 0,3
II. b) entreprises assainies
III. 1 000 kg de lait receptionne
IV. 0,045
III. 1 000 kg de beurre
IV. 1,5
III. 1 000 kg de fromage
IV. 1,2
I. 30 (25)
II. Fabriques de laques et de couleurs
III. travailleur
IV. 10
I. 31 (18)
II. Fabriques de conserves de legumes
III. 1 000 kg de pommes de terre
epluchees
IV. 0,6
V. 1
III. 1 000 kg de pommes de terre
blanchies
IV. 1,0
V. 1
III. 1 000 kg de carottes, oignons
IV. 1,6
V. 1
III. 1 000 kg de betteraves rouges
IV. 1,4
V. 1
III. 1 000 kg de legumes de soupe verte
julienne
IV. 0,65
V. 1
III. 1 000 kg d'epinards, d'endives, de
varietes de choux (sauf preparation
de choucroute) et choux-raves
IV. 0,5
V. 1
III. 1 000 kg de poireaux, de haricots
verts, de haricots coupes et de
celeris
IV. 0,4
V. 1
III. 1 000 kg de petits pois et de pois
chiches
IV. 0,3
V. 1
III. 1 000 kg de choucroute
IV. 0,6
V. 1
I. 32 (19)
II. Lavage de legumes
III. 1 000 kg de carottes
IV. 0,09
V. 1
III. 1 000 d'echalotes
IV. 0,4
V. 1
I. 33 (21)
II. Levureries et distilleries d'alcool
III. 1 000 kg de melasse
IV. 8,4
I. 34 (26)
II. Limonaderies et eaux en bouteille
III. 1 000 l de produit fabrique
IV. 0,2
I. 35 (28)
II. Fabriques de margarine, de graisses
et d'huiles alimentaires;
III. 1 000 kg d'huiles ou de graisses
alimentaires
IV. 0,6
II. si l'huile est obtenue
exclusivement par pressage des
grains
III. 1 000 kg de produit fabrique
IV. 0,05
I. 36 (32)
II. Malteries
III. 1 000 kg d'orge
IV. 0,15
I. 37 (29)
II. Travail du metal(travail mecanique,
zingage, decapage des non-ferreux)
III. travailleur
IV. 0,5
I. 38 (31)
II. Industrie metallurgique
III. travailleur
IV. 0,5
I. 39 (33)
II. Industrie du papier
III. 1 000 kg de papier de pate
mecanique ou de cellulose
IV. 1,4
III. idem - provenant d'autres matieres
IV. 7
I. 40 (40)
II. Fabriques de carton de paille
III. 1 000 kg de carton
IV. 4,4
I. 41 (34)
II. Fabriques de parfums et de
cosmetiques
III. travailleur
IV. 10
I. 42 (45)
II. Fabriques de conserves de poissons
III. 1 000 kg de poisson
IV. 1,7
I. 43 (46)
II Fabriques de farine de poisson
III. 1 000 kg de poisson
IV. 3
I. 44 (13)
II. Battage de pois et de pois chiches
III. 1 000 kg de matiere premiere
IV. 0,03
V. 1
I. 45 (3)
II. Feculeries de pommes de terre
III. 1 000 kg de pommes de terre
IV. 1,3
V. 1
I. 46 (50)
II. Fabriques de savon
- si le residu du relargage est
deverse
III. 1 000 kg de savon
IV. 0,5 IV. 2,8
I. 47 (41)
II. Sucreries et raperies de betteraves
III. 1 000 kg de betteraves sucrieres
IV. 0,25
V. 1
II. - si l'eau usee provient
exclusivement des condenseurs
III. 1 000 kg de betteraves sucrieres
IV. 0,025
V. 1
I. 48 (42)
II. Industrie textile :
a) filatures
III. travailleur
IV. 0,5
II. b) tissages
III. travailleur
IV. 0,5
II. c) teintureries
III. m3 d'eau utilisee
IV. 0,03
II. d) ateliers de blanchissement
III. m3 d'eau utilisee
IV. 0,03
II. e) lavoirs de laine
III. 1 000 kg de laine brute
IV. 7,
I. 49 (43)
II Lavage de tonneaux et de futs
III. m3 d'eau utilisee
IV. 0,4
I. 50 (48)
II. Installations de vulcanisation,
fabriques de produits en caoutchouc
, de cables et de simili-cuir
III. travailleur
IV. 0,5
I. 51 (47)
II. Entreprises de preparation de
viande
III. 1 000 kg de poids abattu
IV. 0,45
V. 3
[I. 52 (52)
II. Industrie de la transformation des
matieres plastiques
III. travailleur
IV. 0,5] <AM 3-3-1975>
[I. 53 (53)
II. Centrales electriques :
III. travailleur
IV. 0,5] <AM 27-12-1977>
[I. 54 (54)
II. Secteur "Horeca" et assimile (6):
III. Hotel : 1 lit
IV. 1
III. motel : 1 lit
IV. 1
III. restaurant : travailleur
IV. 5
III. cafe : travailleur
IV. 2,5
III. pension et cite de bungalows :
100 nuitees
IV. 0,4
III. camping : 100 nuitees
IV. 0,2
III. auberges de jeunesse : 1 lit
IV. 1] <AM 27-12-1977>
[I. 55 (55)
II. bassins de natation :
III. travailleur
IV. 10] <AM 27-12-1977>
[I. 56 (56)
II. autres entreprises :
III. travailleur
IV. 0,5] <AM 27-12-1977>
Remarques :1. Pour ces entreprises, il est tenu compte d'une production ou occupation pendant 250 jours; une correction pourra être apportée en rapport avec les influences saisonnières.2. Appartiennent au groupe I, les entreprises dont la consommation d'eau est basse (10 m3 par 1 000 kg de poids abattu) et qui ont pris de bonnes précautions pour recueillir le sang et sans traitements ou transport humides de plumes et déchets.
Appartiennent au groupe II, les entreprises qui pratiquent uniquement des traitements et/ou le transport humides de plumes.
Appartiennent au groupe III, les entreprises qui pratiquent le transport humide des plumes et des déchets, et en outre toutes les entreprises de cuisson de poulets ainsi que toutes les entreprises qui n'appartiennent pas aux groupes I ou II.3. Ce coefficient s'applique aux entreprises de cuisson de saucissons et de jambons. Pour d'autres opérations telles que le fumage et le salage du lard, un facteur de correction plus petit que 1 peut être appliqué.4. Il faut entendre par laiterie assainie, la laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus du pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc...5. Dans le cas d'évacuation de fiente par procédé humide.(6. Pour ces entreprises, il est tenu compte d'une production ou occupation pendant 250 jours; une correction pourra être apportée en rapport avec les influences saisonnières.) <AM 27-12-1977><voir note sous TITRE>