Texte 1974021550

15 FEVRIER 1974. - Arrêté ministériel déterminant, en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante pour les eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres. >

ELI
Justel
Source
Santé Publique
Publication
29-3-1974
Numéro
1974021550
Page
4477
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-02-15/30
Entrée en vigueur / Effet
29-03-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, c, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, relatif à la souscription du capital social des sociétés d'épuration des eaux, le nombre d'unités de charge polluante des eaux usées d'une entreprise industrielle ou autre est déterminé au moyen de la formule suivante :

N = Q x OT/ q x otDans cette formule :

N signifie le nombre d'unités de charge polluante;

Q signifie le volume moyen exprimé en litres de l'eau usée déversée à l'égout par l'entreprise en 24 h au cours du mois de plus grande activité de l'année;

q signifie le volume de l'unité de charge polluante;

OT signifie l'oxydabilité totale moyenne de l'eau à laquelle se rapporte Q; elle est la somme de sa demande chimique d'oxygène moyenne, exprimée en mg/l et de sa teneur moyenne en azote Kjeldahl, exprimée en mg/l, multipliée par 4,57;

ot signifie l'oxydabilité totale de l'unité de charge polluante; elle est la somme de sa demande chimique d'oxygène exprimée en mg/l et de sa teneur en azote Kjeldahl, exprimée en mg/l multipliée par 4,57. <voir note sous TITRE>

Art. 2.Pour l'exécution de l'article 21, § 3, de la même loi, relatif aux contributions aux frais de gestion et de fonctionnement des sociétés d'épuration des eaux, le nombre d'unités de charge polluante des eaux usées d'une entreprise industrielle ou autre est déterminé au moyen de la formule suivante :

                         Q         MS       OP
                     N = _ (a+ bT1 __ + cT2 __ )
                         q         Ms       op

Dans cette formule :

N signifie le nombre d'unités de charge polluante;

Q signifie le volume moyen, exprimé en litres, de l'eau usée déversée à l'égout par l'entreprise en 24 h au cours du mois de plus grande activité de l'année;

Ms signifie la teneur moyenne en matières de suspension de l'eau à laquelle se rapporte Q;

OP signifie l'oxydabilité partielle moyenne de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation statique de 2 heures; elle est obtenue à partir de la demande biochimique (DBO5) et de la demande chimique (DCO) d'oxygène de l'eau décantée en utilisant la formule suivante :OP = (2DBO5 + DCO)/3q et ms signifient le volume et la teneur en matières en suspension de l'eau à laquelle se rapporte l'unité de charge polluante;

op désigne l'oxydabilité partielle de l'eau à laquelle se rapporte l'unité de charge polluante après décantation statique de 2 h; elle est fixée forfaitairement à 70 p.c. de l'oxydabilité partielle de l'eau non décantée, déterminée conformément à la formule ci-dessus;

T1 signifie le coefficient de traitabilité des matières en suspension contenues dans l'eau déversée;

T2 signifie le coefficient de traitabilité des matières organiques contenues dans l'eau déversée ayant subi une décantation statique de 2 heures;

a, b et c sont des coefficients répondant à la répartition des frais de l'épuration; leur somme est égale à 1. <voir note sous TITRE>

Art. 3.Pendant un délai expirant le 31 décembre 1978, la valeur de T1 et de T2 est fixée à 1, celle de a à 0,20, celle de b à 0,35 et celle de c à 0,45. <voir note sous TITRE>

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de cet arrêté, et ce jusqu'au 31 décembre 1978, les souscriptions au capital seront fixées suivant une méthode simplifiée en utilisant les coefficients de conversion figurant à l'annexe de cet arrêté, colonne 4, dans une des formules suivantes :

                         A
                     N = _ x C of N = T x C
                         B

Dans ces formules :

N signifie le nombre d'unités de charge polluante;

A signifie l'activité annuelle exprimée en conformité avec la base utilisée;

B signifie la base utilisée, reprise dans la colonne 3;

C signifie le coefficient de conversion repris dans la colonne 4, lequel peut éventuellement être majoré si l'activité annuelle est répartie d'une façon irrégulière sur l'année ou réduit sur demande motivée, si certaines mesures de réduction de la charge polluante ont été prises, ou si certains des effluents ne sont pas déversés dans un égout ou collecteur public;

T signifie le nombre de travailleurs (ouvriers et employés) occupés par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année.

<NOTE : Pour la Région flamande , la durée de validité de la méthode simplifiée de souscription au capital a été prolongée jusqu'au 31-12-1985 par AEF 22-12-1982><voir note sous TITRE>

Art. 5.Par dérogation à l'article 2 de cet arrêté, les sociétés d'épuration des eaux peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 1978, la méthode simplifiée figurant à l'article 4 de cet arrêté, pour la détermination des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1975, les entreprises peuvent introduire auprès de la société d'épuration des eaux compétente, une demande en vue d'obtenir que cette détermination soit effectuée conformément à l'article 2; il sera donné suite à cette demande dans un délai ne dépassant pas deux ans. Les demandeurs sont tenus de verser par anticipation, au moment de la demande, la somme de 25 000 F par détermination et de réaliser, à leurs frais, les ouvrages nécessaires à la mesure continue des débits et à la prise périodique des échantillons de l'eau déversée.

La contribution fixée de cette manière est applicable à partir de l'exercice qui suit l'exercice de la date de la demande.

<NOTE : pour la Région flamande,la durée de validité de la méthode simplifiée pour la détermination des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement , a été prolongée jusqu'au 31-12-1985 par AEF 22-12-1982><voir note sous TITRE>

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <voir note sous TITRE>

Art. N1.Annexe : Coefficients de conversion en unités de charge polluante.

                     I. Numerotation
                     II. Categorie d'entreprises
                     III. Base sur laquelle porte le
                          coefficient de conversion
                     IV. Coefficient de conversion
                     V. Remarque
                     ----------------------------------------
                     I.   1 (38)
                     II.  Abattoirs et tueries a l'exclusion
                          de la preparation de viandes :
                          a) porcs
                     III. 1 000 kg de poids abattu
                     IV.  0,6
                          s'il y a une boyauderie,
                          augmentation de :
                     IV.  0,25
                          b) autres animaux
                     III. 1 000 kg de poids abattu
                     IV.  0,4
                          Facteurs d'augmentation :
                          - evacuation du contenu des panses
                     IV.  0,45
                          - evacuation de sang de porcs
                     IV.  0,4
                          - evacuation de sang d'autres
                            animaux
                     IV.  1,0
                     I.   2 (36)
                     II.  Abattoirs de volailles :
                          groupe I
                     III. 1 000 kg de poids abattu
                     IV.  0,2
                     V.   2
                          groupe II
                     III. 1 000 kg de poids abattu
                     IV.  0,4
                     V.   2
                          groupe III
                     III. 1 000 kg de poids abattu
                     IV.  0,7
                     V.   2
                     I.   3 (39)
                     II.  Amidonneries et feculeries
                     III. 1 000 kg de matiere premiere
                     IV.  2,7
                     I.   4 (2)
                     II.  Amiante, amiante-ciment, beton,
                          chaux, ciment, poterie, verre
                          (fabriques de)
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   5 (1)
                     II.  Ateliers de reparation
                          d'automobiles, de trams ou de
                          trains, garages, installations de
                          lavage d'automobiles
                     III. travailleur
                     IV.  5
                     [I.  6 (49)
                     II.  Blanchisseries, a l'exception des
                          salons-lavoirs.
                          a) lavage humide :
                     III. 1 000 kg de linge blanc, provenant
                          uniquement d'hopitaux et d'hotels:
                          paquets de draps et essuie-mains
                          pour rouleaux automatiques
                     IV.  0,3
                     III. 1 000 kg de linge blanc, pour
                          autant qu'aucun autre coefficient
                          n'est d'application
                     IV.  0,5
                     III. 1 000 kg de linge de couleur,
                          vetements de travail et essuies
                          mains et essuie de cuisine de
                          location
                     IV.  0,7
                     III. 1 000 kg de linge amidonne
                     IV.  1.] <AM 27-5-1977, art. 1>
                          b) nettoyage chimique et a sec :
                     III. un travailleur
                     IV.  0,5
                          c) teinture de vetements :
                     III. m3 d'eau utilisee
                     IV.  0,031
                     I.   7 (22)
                     II.  Bougies (fabrique de) et
                          blanchiment de la cire
                     III. travailleur
                     IV.  1,5
                     I.   8 (7)
                     II.  Boulangeries et patisseries,
                          fabriques d'aliments non designes
                          ailleurs
                     III. travailleur
                     IV.  1
                     I.   9 (5)
                     II.  a) Brasseries
                     III. 1 000 kg de biere
                     IV.  1,2
                     II.  b) idem avec retention du houblon
                          et de la dreche
                     III. 1 000 kg de biere
                     IV.  0,3
                     I.   10 (6)
                     II.  Brosses et pinceaux (fabriques de)
                     III. travailleur
                     IV.  3,5
                     I.   11 (35)
                     II.  Torrefaction de cacahuetes
                     III. 1 000 kg de matiere premiere
                     IV.  0,67
                     I.   12 (8)
                     II.  Cacao, chocolat, confiserie et miel
                          (fabriques de)
                     III. travailleur
                     IV.  2,5
                     I.   13 (23)
                     II.  Industrie de la ceramique
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   14 (9)
                     II.  Industries chimiques :
                          a) chimie minerale et activités de
                             transformation
                     III. travailleur
                     IV.  20
                          b) chimie organique
                     III. travailleur
                     IV.  40
                     I.   15 (27)
                     II.  Colle (fabrique de)
                     III. 1 000 kg de colle d'os
                     IV.  3,3
                     I.   16 (21)
                     II.  Cuirs et peaux, fourrures :
                          a) tannage au chrome
                     III. 1 000 kg de matiere premiere
                     IV.  5,5
                     II.  b) tannage vegetal
                     III. 1 000 kg de matiere premiere
                     IV.  6
                          c) megisseries
                     III. 1000 kg de matiere premiere
                     IV.  10
                          d) pelleteries
                     III. 1000 kg de matiere premiere
                     IV.  10
                          e) Chamoiseries
                     III. 1000 kg de matiere premiere
                     IV.  18
                     I.   17 (10)
                     II.  Entreprises de destruction
                     III. 1 000 kg de poids brut de materiaux
                          a detruire
                     IV.  1
                     I.   18 (11)
                     II.  Distilleries
                     III. Travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   19 (44)
                     II.  Entreprises d'elevage dont le purin
                          et ou le fumier sont evacues a
                          l'egout
                     III. 1 vache, evacuation complete
                     IV.  10
                     III. 1 vache, evacuation du purin
                     IV.  3
                     III. 1 veau, chevre ou mouton
                     IV.  1
                     III. 1 porc, evacuation complete
                     IV.  2
                     III. 1 porc, evacuation du purin
                     IV.  1
                     III. 1 poule (ou autre volaille)
                     IV.  0,1
                     V.   5
                     III. 1 bete a fourrure
                     IV.  0,1
                     I.   20 (12)
       
                     II.  Emailleries
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   21 (37)
                     II.  Fabriques de produits d'entretien
                          et de lubrifiants
                     III. travailleur
                     IV.  10
                     I.   22 (30)
                     II.  Decapage du fer;
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     II.  en outre par 1 000 kg de fer
                          bivalent deverse
                     III. travailleur
                     IV.  3
                     I.   23 (4)
                     II.  Preparation de patates prefrites
                     III. 1 000 kg de pommes de terre
                     IV.  0,6
                     I.   24 (14)
                     II.  Fabriques de conserves de fruits (y
                          compris les fabriques de
                          confitures)
                     III. 1 000 kg de pommes, poires, fraises
                     IV.  0,7
                     V.   1
                     III. 1 000 kg de cerises, mures,
                          groseilles et autres fruits doux
                     IV.  0,5
                     I.   25 (15)
                     II.  Usines de galvanisation
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   26 (16)
                     II.  Usines a gaz
                     III. 1 000 kg de matiere premiere
                     IV.  1
                     I.   27 (17)
                     II.  Imprimeries et autres entreprises
                          d'arts graphiques utilisant le
                          papier et le carton
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   28 (24)
                     II.  Laboratoires
                     III. travailleur
                     IV.  2,5
                     I.   29 (51)
                     II.  Laiteries
                          a) entreprises non assainies
                     III. 1 000 kg de lait receptionne
                     IV.  0,09
                     III. 1 000 kg de lait receptionne dans
                          un poste de reception
                     IV.  0,045
                     III. 1 000 kg de beurre et de concentre
                          de beurre (tire du beurre)
                     IV.  3
                     III. 1 000 kg de beurre (preparation
                          continue sans lavage)
                     IV.  1
                     III. 1 000 kg de fromage
                     IV   3
                     III. 1 000 kg de produits en bouteille
                     IV.  0,24
                     III. 1 000 kg de poudre de lait (sechage
                          sur cylindres)
                     IV.  1,2
                     III. 1 000 kg de poudre de lait (sechage
                          en tour spray)
                     IV.  0,1
                     III. 1 000 kg de lait condense
                     IV.  0,3
                     III. preparation de creme a la glace par
                          1 000 kg de matiere premiere
                     IV.  0,3
                     II.  b) entreprises assainies
                     III. 1 000 kg de lait receptionne
                     IV.  0,045
                     III. 1 000 kg de beurre
                     IV.  1,5
                     III. 1 000 kg de fromage
                     IV.  1,2
                     I.   30 (25)
                     II.  Fabriques de laques et de couleurs
                     III. travailleur
                     IV.  10
                     I.   31 (18)
                     II.  Fabriques de conserves de legumes
                     III. 1 000 kg de pommes de terre
                          epluchees
                     IV.  0,6
                     V.   1
                     III. 1 000 kg de pommes de terre
                          blanchies
                     IV.  1,0
                     V.   1
                     III. 1 000 kg de carottes, oignons
                     IV.  1,6
                     V.   1
                     III. 1 000 kg de betteraves rouges
                     IV.  1,4
                     V.   1
                     III. 1 000 kg de legumes de soupe verte
                          julienne
                     IV.  0,65
                     V.   1
                     III. 1 000 kg d'epinards, d'endives, de
                          varietes de choux (sauf preparation
                          de choucroute) et choux-raves
                     IV.  0,5
                     V.   1
                     III. 1 000 kg de poireaux, de haricots
                          verts, de haricots coupes et de
                          celeris
                     IV.  0,4
                     V.   1
                     III. 1 000 kg de petits pois et de pois
                          chiches
                     IV.  0,3
                     V.   1
                     III. 1 000 kg de choucroute
                     IV.  0,6
                     V.   1
                     I.   32 (19)
                     II.  Lavage de legumes
                     III. 1 000 kg de carottes
                     IV.  0,09
                     V.   1
                     III. 1 000 d'echalotes
                     IV.  0,4
                     V.   1
                     I.   33 (21)
                     II.  Levureries et distilleries d'alcool
                     III. 1 000 kg de melasse
                     IV.  8,4
                     I.   34 (26)
                     II.  Limonaderies et eaux en bouteille
                     III. 1 000 l de produit fabrique
                     IV.  0,2
                     I.   35 (28)
                     II.  Fabriques de margarine, de graisses
                          et d'huiles alimentaires;
                     III. 1 000 kg d'huiles ou de graisses
                          alimentaires
                     IV.  0,6
                     II.  si l'huile est obtenue
                          exclusivement par pressage des
                          grains
                     III. 1 000 kg de produit fabrique
                     IV.  0,05
                     I.   36 (32)
                     II.  Malteries
                     III. 1 000 kg d'orge
                     IV.  0,15
                     I.   37 (29)
                     II.  Travail du metal(travail mecanique,
                          zingage, decapage des non-ferreux)
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   38 (31)
                     II.  Industrie metallurgique
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   39 (33)
                     II.  Industrie du papier
                     III. 1 000 kg de papier de pate
                          mecanique ou de cellulose
                     IV.  1,4
                     III. idem - provenant d'autres matieres
                     IV.  7
                     I.   40 (40)
                     II.  Fabriques de carton de paille
                     III. 1 000 kg de carton
                     IV.  4,4
                     I.   41 (34)
                     II.  Fabriques de parfums et de
                          cosmetiques
                     III. travailleur
                     IV.  10
                     I.   42 (45)
                     II.  Fabriques de conserves de poissons
                     III. 1 000 kg de poisson
                     IV.  1,7
                     I.   43 (46)
                     II   Fabriques de farine de poisson
                     III. 1 000 kg de poisson
                     IV.  3
                     I.   44 (13)
                     II.  Battage de pois et de pois chiches
                     III. 1 000 kg de matiere premiere
                     IV.  0,03
                     V.   1
                     I.   45 (3)
                     II.  Feculeries de pommes de terre
                     III. 1 000 kg de pommes de terre
                     IV.  1,3
                     V.   1
                     I.   46 (50)
                     II.  Fabriques de savon
                          - si le residu du relargage est
                          deverse
                     III. 1 000 kg de savon
                     IV.  0,5    IV. 2,8
                     I.   47 (41)
                     II.  Sucreries et raperies de betteraves
                     III. 1 000 kg de betteraves sucrieres
                     IV.  0,25
                     V.   1
                     II.  - si l'eau usee provient
                          exclusivement des condenseurs
                     III. 1 000 kg de betteraves sucrieres
                     IV.  0,025
                     V.   1
                     I.   48 (42)
                     II.  Industrie textile :
                          a) filatures
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     II.  b) tissages
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     II.  c) teintureries
                     III. m3 d'eau utilisee
                     IV.  0,03
                     II.  d) ateliers de blanchissement
                     III. m3 d'eau utilisee
                     IV.  0,03
                     II.  e) lavoirs de laine
                     III. 1 000 kg de laine brute
                     IV.  7,
                     I.   49 (43)
                     II   Lavage de tonneaux et de futs
                     III. m3 d'eau utilisee
                     IV.  0,4
                     I.   50 (48)
                     II.  Installations de vulcanisation,
                          fabriques de produits en caoutchouc
                          , de cables et de simili-cuir
                     III. travailleur
                     IV.  0,5
                     I.   51 (47)
                     II.  Entreprises de preparation de
                          viande
                     III. 1 000 kg de poids abattu
                     IV.  0,45
                     V.   3
                     [I.  52 (52)
                     II.  Industrie de la transformation des
                          matieres plastiques
                     III. travailleur
                     IV.  0,5] <AM 3-3-1975>
                     [I.  53 (53)
                     II.  Centrales electriques :
                     III. travailleur
                     IV.  0,5] <AM 27-12-1977>
                     [I.  54 (54)
                     II.  Secteur "Horeca" et assimile (6):
                     III. Hotel : 1 lit
                     IV.  1
                     III. motel : 1 lit
                     IV.  1
                     III. restaurant : travailleur
                     IV.  5
                     III. cafe : travailleur
                     IV.  2,5
                     III. pension et cite de bungalows :
                          100 nuitees
                     IV.  0,4
                     III. camping : 100 nuitees
                     IV.  0,2
                     III. auberges de jeunesse : 1 lit
                     IV.  1] <AM 27-12-1977>
                     [I.  55 (55)
                     II.  bassins de natation :
                     III. travailleur
                     IV.  10] <AM 27-12-1977>
                     [I.  56 (56)
                     II.  autres entreprises :
                     III. travailleur
                     IV.  0,5] <AM 27-12-1977>
       
       
       

Remarques :1. Pour ces entreprises, il est tenu compte d'une production ou occupation pendant 250 jours; une correction pourra être apportée en rapport avec les influences saisonnières.2. Appartiennent au groupe I, les entreprises dont la consommation d'eau est basse (10 m3 par 1 000 kg de poids abattu) et qui ont pris de bonnes précautions pour recueillir le sang et sans traitements ou transport humides de plumes et déchets.

Appartiennent au groupe II, les entreprises qui pratiquent uniquement des traitements et/ou le transport humides de plumes.

Appartiennent au groupe III, les entreprises qui pratiquent le transport humide des plumes et des déchets, et en outre toutes les entreprises de cuisson de poulets ainsi que toutes les entreprises qui n'appartiennent pas aux groupes I ou II.3. Ce coefficient s'applique aux entreprises de cuisson de saucissons et de jambons. Pour d'autres opérations telles que le fumage et le salage du lard, un facteur de correction plus petit que 1 peut être appliqué.4. Il faut entendre par laiterie assainie, la laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus du pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc...5. Dans le cas d'évacuation de fiente par procédé humide.(6. Pour ces entreprises, il est tenu compte d'une production ou occupation pendant 250 jours; une correction pourra être apportée en rapport avec les influences saisonnières.) <AM 27-12-1977><voir note sous TITRE>

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