Texte 1974020507
Article 1er.Sont instituées les commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs, dont la dénomination et la compétence sont fixées ci-après :
§ 1er. Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs :
1. [7 Commission paritaire de l'industrie textile: les entreprises fabriquant, transformant et traitant principalement des fibres et des matériaux fibreux en utilisant des techniques ou des connaissances propres à l'industrie textile, comme, notamment, le filage, le tressage, le tissage, le tricotage, le touffetage, la production de tissus non tissés et l'ennoblissement.
A titre d'exemple, les activités suivantes relèvent de cette définition:
- le lavage, le carbonisage, le cardage et le peignage de laine;
- le cardage et/ou l'effilochage de fibres discontinues;
- la préparation et le filage de fibres textiles, telles que les fibres naturelles et les fibres artificielles, y compris les fibres de verre, les fibres céramiques et les fibres métalliques, en fils;
- l'extrusion des fibres textiles. On entend ici la production de fils de polyester, de câbles, de fils de bandelettes (tapes) et de fibres discontinues en matériaux synthétiques ainsi qu'en matériaux naturels et les liaisons avec les matériaux naturels;
- la finition des fils par retordage, câblage, texturation, enchevêtrement, guipage, enduction, vaporisation et thermofixation;
- le bobinage des fils sur divers types de supports;
- le tressage des fils et la corderie;
- le tissage d'étoffes, toiles, rubans, tapis et autres tissus;
- le tricotage des tricots et leur traitement, pour autant qu'il s'agisse principalement de la production propre;
- la fabrication de passementerie, en ce compris le commerce;
- la fabrication de dentellerie mécanique;
- la fabrication de tissus non tissés (voile de fibres) en fibres textiles et fibres de pâte de bois, y compris la conversion des tissus non tissés;
- la fabrication de toiles assemblées de manière multiaxiale. Par toiles assemblées de manière multiaxiale, on entend les structures d'une ou de plusieurs couches de fils orientées différemment et empilées et qui sont maintenues ensemble par un système de piquage ou un revêtement;
- le touffetage des revêtements de sol et des revêtements muraux, de l'herbe artificielle et de produits pour le secteur automobile;
- la coloration de matériaux textiles avec des techniques telles que la peinture et l'apposition de dessins, y compris la préparation des produits de peinture et des pâtes et les travaux préparatoires sur les matériaux textiles;
- l'ennoblissement de matériaux textiles, y compris la préparation des produits d'ennoblissement et des opérations préliminaires sur les matériaux textiles, à l'exception de la préparation des produits chimiques nécessaires à cet effet. Par ennoblissement, on entend le traitement chimique, thermique ou mécanique des matériaux textiles et ayant pour objet de modifier la fonctionnalité et/ou l'aspect, de faciliter l'entretien ou de protéger le matériau textile. L'ennoblissement englobe également l'enduction des substrats de textile avec des polymères, des couches métalliques ou céramiques. Les opérations visant à conférer des propriétés ignifuges, hydrofuges, irrétrécissables, insalissables et défroissables sont quelques exemples d'ennoblissement;
- le latexage des produits textiles dans les entreprises textiles;
- le laminage des matériaux textiles, y compris le laminage sur d'autres matériaux. Par laminage, on entend la réunion de deux ou plusieurs couches en un ensemble;
- le floconnage des fibres sur un support flexible à base de fibres. Par floconnage, on entend la pose de fibres verticales sur un substrat, de telle sorte à créer un aspect velouté;
- les travaux de finition d'articles, tels que des draps, des oreillers, des essuie-mains, des gants de toilette, des nappes, des serviettes et des articles similaires, pour autant qu'il s'agisse principalement d'une production propre;
- la découpe, l'assemblage, la finition et le surjetage de tapis, paillassons et passages;
- l'assemblage et la finition de matelas non métalliques, sauf si ces opérations sont réalisées dans une entreprise de fabrication de meubles;
- la fabrication d'articles sanitaires en textile, y compris la transformation de tissus non tissés en produits hygiéniques ou médicaux;
- la fabrication et la finition de rubans auto-agrippants et autres fermetures textiles;
- la fabrication de feutre et cloches pour chapeaux;
- la fabrication de revêtements muraux en textile;
- la fabrication de tapis et d'ouvrages d'art en textile et leur réparation;
- la fabrication additive de tissus flexibles. On entend ici l'impression en 3D;
- la récupération des fibres textiles à partir de matières textiles, pour autant qu'elle soit incluse dans le processus de production;
- la production de fibres textiles à partir de produits dérivés des processus textiles;
- le conditionnement des déchets de fibres, pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production;
- le conditionnement des matières et produits textiles, pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, y compris l'entreposage effectué à cette fin;
- les entreprises de fabrication, de personnalisation, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, pour autant qu'elles ne soient pas du ressort d'une autre commission paritaire.
Relèvent également de la compétence de la commission paritaire:
- les entreprises qui font exercer ces activités en sous-traitance ou en adjudication, en Belgique ou à l'étranger, même si celles-ci constituent des entités juridiquement séparées;
- les entreprises qui fournissent, exclusivement ou principalement, des services de support aux entreprises de l'industrie textile, pour autant qu'elles ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique.
La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.]7
2. (...) <AR 1999-06-04/58, art. 1, 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>
§ 2. Pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs :
1. [2 Commission paritaire pour employés de l'industrie textile]2, et ce pour :
toutes les entreprises qui relèvent pour leurs [2 activités]2 de la [4 Commission paritaire de l'industrie textile]4(...). <AR 1999-06-04/58, art. 1, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2000>
2. (a) Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, compétente pour :
les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs dont les activités d'entreprises sont :
1°la fabrication ou la confection de vêtements de dessus et/ou de dessous pour femmes, hommes, fillettes et garçonnets, dont font également partie à titre d'exemple :
a)les vêtements de pluie;
b)les vêtements d'enfants et de bébés;
c)les vêtements sacerdotaux, uniformes;
d)les vêtements de sport, vêtements de loisirs, costumes de théâtre;
e)les vêtements de cuir naturel ou artificiel, vêtements en matières plastiques ou en tous autres matériaux;
f)les vêtements professionnels, vêtements professionnels de protection, vêtements de travail, vêtements de travail spécialisés, vêtements de protection;
g)la lingerie, comprenant les corsets, soutiens-gorge et articles similaires;
2°la fabrication de corsets orthopédiques, bandages et lingerie, y compris les gaines, soutiens-gorge et articles similaires;
3°la confection et la fabrication d'articles de linge, de couvre-lits ouatés et articles similaires;
4°la confection de couvre-chefs, de cravates, de gants en tissu;
5°la confection de parapluies, parasols, parasols pour terrasses;
6°la confection et la fabrication de colifichets, de fleurs, de plumes, de poupées, de jouets en tissus et en peluche, et de doublures, sous-bras et épaulettes;
7°la fabrication de boutons;
8°la confection de drapeaux, de fanions, de parachutes, de toiles à voile, d'étamines, de tentes, de bâches, de housses, de sacs de couchage, de matériel de camping et de scoutisme en matière textile ou en produits de remplacement;
9°la confection de la fabrication de rideaux, de stores, de draperies, d'abat-jour;
10°le stoppage et la réparation de vêtements et tissus, points clairs, remaillage, broderie mécanique et broderie à façon, dentellerie à la main et emperlage, les travaux de plissage de tissus effectués à titre principal en vue de la fabrication de vêtements;
11°la fabrication et/ou le piquage de perruques;
12°la fabrication, le traitement, la réparation, l'entretien, le commerce, la location, le placement de tentes;
13°le commerce en gros et/ou la location de vêtements;
14°le commerce en gros de vêtements de seconde main;
15°la fabrication d'objets ou de produits ou le façonnage de matériaux pour lesquels les techniques suivantes de l'industrie de l'habillement et de la confection sont notamment appliquées à titre principal : projeter des patrons, découper des patrons, coudre, piquer, repasser, presser, tracer.
b)La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection est compétente pour les entreprises qui exercent en régie, en sous-traitance ou en adjudication les activités d'entreprise mentionnées au point a).
c)La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, est également compétente pour les travailleurs occupés dans les entreprises où sont effectués tous travaux à façon ou pour compte propre, en vue de la fabrication, de la transformation, de la réparation ou de la retouche de tous vêtements et accessoires du vêtement.
d)e relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection :
1°les entreprises qui s'occupent de la confection ou de la fabrication des vêtements de protection et des vêtements de travail spécialisés et qui ressortissent à une autre commission paritaire;
2°les entreprises qui relèvent de la compétence de la [5 Commission paritaire pour employés de l'industrie textile]5;
3°les entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution sur mesure de vêtements ou dans la conception de vêtements destinés à être exécutés en un seul exemplaire ou en un très petit nombre d'exemplaires;
4°les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.) <AR 2008-07-15/38, art. 1, 005; En vigueur : 30-08-2008>
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(1AR 2017-05-13/07, art. 1, 006; En vigueur : 18-06-2017)
(2AR 2017-05-13/07, art. 2, 006; En vigueur : 18-06-2017)
(3DIVERS 2018-04-05/01, art. M, 007; En vigueur : 05-04-2018)
(4AR 2018-10-11/28, art. 1, 008; En vigueur : 07-12-2018)
(5AR 2018-10-11/28, art. 2, 008; En vigueur : 07-12-2018)
(6AR 2019-06-23/10, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2019)
(7AR 2022-10-13/14, art. 1, 010; En vigueur : 28-11-2022)
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.