Texte 1974012306
Article 1er.Le recours prévu à l'article 7 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est adressé, dans les dix jours de la notification de la décision, par lettre recommandée à la poste, au Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Dans un délai de trois mois, à dater de l'envoi du recours, il est statué par Nous, par arrêté motivé, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.
§ 2. L'arrêté mentionne qu'à été recueilli l'avis:
a)du Ministre de l'Agriculture, lorsque la décision entreprise concerne une décharge d'eaux usées dans les eaux des cours d'eau non navigables ou dans les eaux des voies d'écoulement des polders et des wateringues;
b)du Ministre des Travaux publics, lorsque la décision entreprise concerne une décharge d'eaux usées dans les voies d'eau navigables ou dans les eaux classées comme telles, ou dans les eaux côtières;
c)du directeur de la société d'épuration des eaux usées dont relève la décharge, lorsque la décision entreprise concerne une décharge d'eaux usées ménagères normales dans les égouts publics.
Cet avis doit être donné dans les trois semaines, faute de quoi il pourra y être renoncé.
Art. 3.L'arrêté royal statuant sur le recours est notifié dans les quinze jours de sa date au requérant, à celui dont émane la décision entreprise, ainsi qu'aux autorités ayant donné leur avis.
Art. 4.L'arrêté royal du 5 juin 1956 fixant les modalités du recours institué par la loi du 11 mars 1950, sur la protection des eaux contre la pollution est abrogé, sauf pour ce qui concerne les recours introduits contre les décisions prises sur base des articles 2 et 3, de ladite loi.
Art. 5.(...) <AR 18-02-1974, art. 2>
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.