Article 1er.Le minimum de charge polluante prévu à l'article 9, § 2, 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est fixé à 5 000 unités de charge polluante.
Art. 2.Les minima de charge polluante prévus à l'article 20, b, de ladite loi sont uniformément fixés pour chaque catégorie d'entreprises à 7 unités de charge polluante.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille, est chargé de l'exécution du présent arrêté.