Texte 1974012303
Article 1er.L'unité de charge polluante visée à l'article 4 § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est définie comme suit : 180 l d'eaux usées avec une teneur en matières en suspension de 500 mg par litre, une demande biochimique d'oxygène en 5 jours de 300 mg par litre, une demande chimique d'oxygène de 750 mg par litre et une teneur en azote Kjeldahl de 55 mg par litre.
Art. 2.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de la mission définie à l'article 4 § 2 de ladite loi.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.