Texte 1974010407

4 JANVIER 1974. - Loi relative aux jours fériés. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 31-12-2020)

ELI
Justel
Source
Publication
31-1-1974
Numéro
1974010407
Page
1378
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-01-04/01
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1974
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Champ d'application.

Article 1er.La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.

Pour l'application de la présente loi sont assimilées :

aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne [1 , à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992]1[2 , à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies]2;

aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

La présente loi n'est pas applicable aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

La présente loi reste applicable dans les cas et délais qui seront fixés par arrêté royal aux travailleurs dont le contrat de louage de travail ou dont les prestations de travail ont pris fin.

----------

(1L 2018-07-18/03, art. 34, 006; En vigueur : 20-02-2018)

(2L 2020-12-24/08, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du Travail, rendre les dispositions de la présente loi applicables, en tout ou en partie, s'il y a lieu, dans les conditions qu'Il détermine, aux travailleurs mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, ou soustraire à leur application les travailleurs auxquels elles s'appliquent.

Lorsque le Conseil national du Travail s'acquitte de la mission impartie aux commissions paritaires par l'alinéa 1er il ne délibère valablement que si la moitié des membres représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs sont présents. Seuls les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs ont voix délibérative. De plus, la proposition doit être adoptée à l'unanimité des voix.

Art. 3.Les employeurs sont dispensés de l'application de la présente loi en ce qui concerne les travailleurs occupés au travail à l'étranger, lorsque ceux-ci, au cours de leur période d'occupation, bénéficient d'avantages au moins équivalents à ceux auxquels ils auraient pu prétendre en vertu de la présente loi.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa 1er.

Art. 3bis.<Inséré par L 1999-04-07/32, art. 25; En vigueur : 01-01-2000> Les dispositions du chapitre II, section 2 et du chapitre III ne sont pas applicables aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.

Chapitre 2._ Interdiction de l'occupation au travail pendant les jours fériés.

Section 1ère._ Principes généraux.

Art. 4.Le travailleur ne peut être occupé au travail pendant dix jours fériés par an.

Le Roi peut augmenter le nombre des jours fériés.

Il détermine les dates de ces jours fériés par des dispositions soit générales, soit particulières à des branches d'activité ou à des catégories de travailleurs.

Art. 5.Sauf dans les cas fixés par le Roi, les heures de travail qui, en vertu des dispositions de la présente loi, n'ont pas été effectuées, ne peuvent être récupérées au cours d'autres journées, dans le but de compenser les heures de travail perdues du fait des jours fériés.

Section 2._ Remplacement des jours coïncidant avec un dimanche ou avec un jour habituel d'inactivité.

Art. 6.Lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité, il est remplacé par un jour habituel d'activité.

Art. 7.Les organes paritaires peuvent fixer le jour de remplacement pour tout ou partie des entreprises qui relèvent de leur compétence.

Le Ministre qui a le travail dans ses attributions doit être avisé de ces décisions avant le 1er octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle se situe le jour férié à remplacer.

Ces décisions ne produisent effet qu'après avoir été rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 8.A défaut de décision d'organe paritaire rendue obligatoire par arrêté royal, le jour de remplacement peut être fixé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise ou de décision prise par lui, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprises entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, les travailleurs.

En l'absence de décision prise à ces divers niveaux, les dispositions résulteront d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur.

Art. 9.Lorsque le jour de remplacement n'a pas été fixé conformément aux dispositions de la présente section, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui, dans l'entreprise, suit ce jour férié.

Section 3._ Occupation au travail pendant un jour férié.

Art. 10.Le travailleur peut être occupé au travail pendant un jour férié lorsque le travail dominical est autorisé par ou en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Le Roi fixe la durée ou la fréquence de l'occupation autorisée pendant les jours fériés lorsque le travail dominical n'est autorisé qu'au cours d'une certaine période de l'année ou à raison d'une fréquence limitée.

Section 4._ Repos compensatoire.

Art. 11.Lorsqu'un travailleur a été occupé pendant un jour férié, il a droit à un repos compensatoire.

Le repos compensatoire doit être d'une journée entière si le travail a duré plus de quatre heures et d'une demi journée au moins, s'il n'a pas excédé quatre heures; dans ce dernier cas, le repos compensatoire doit être accordé avant ou après 13 heures et, ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder cinq heures.

Le Roi peut prescrire un autre régime de repos compensatoire que celui fixé à l'alinéa 2. Il ne peut toutefois modifier la durée du repos compensatoire qui y est prévue si ce n'est pour la fixer à la durée réelle du travail effectué.

Le repos compensatoire doit être imputé sur la durée du travail et ne peut coïncider avec celui accordé en vertu du chapitre III de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Ce repos est octroyé dans les six semaines qui suivent le jour férié.

Dans le cas où le repos compensatoire ne peut être accordé au cours de la période précitée, soit en raison de la suspension de l'exécution du contrat de louage de travail, s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, soit en raison des effets temporaires d'un cas de force majeure s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, il est octroyé dans les six semaines qui suivent respectivement la disparition de la cause de suspension ou la fin des effets temporaires du cas de force majeure.

Si pendant les périodes précitées court un délai de préavis, le repos compensatoire doit être accordé avant l'expiration de ce délai.

Art. 12.Le Roi peut, par des dispositions particulières à des branches d'activités ou à des catégories de travailleurs, fixer des modalités d'octroi du repos compensatoire, autres que celles visées à l'article 11.

Section 5._ Publication.

Art. 13.§ 1er. Les dates des jours fériés fixées par arrêté royal doivent être mentionnées au règlement de travail.

Les employeurs sont tenus d'afficher avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de leur entreprise un avis daté et signé mentionnant :

les jours de remplacement des jours fériés fixés en vertu des articles 7 et 8;

les modalités d'application du repos compensatoire visé à la section 4.

Une copie de cet avis est annexée au règlement de travail.

§ 2. Les employeurs qui n'ont pas d'obligation d'établir un règlement de travail sont tenus d'afficher avant le 15 décembre de chaque année, dans les locaux de leur entreprise, un avis daté et signé mentionnant :

les dates des jours fériés fixées par arrêté royal;

les jours de remplacement des jours fériés fixés en vertu des articles 7 et 8;

les modalités d'application du repos compensatoire visé à la section 4;

§ 3. Le fonctionnaire désigné par le Roi doit être averti par l'employeur au plus tard huit jours après le jour férié, pendant lequel le travailleur a été occupé au travail, et en tout cas avant le jour au cours duquel un repos compensatoire est accordé. Le même fonctionnaire doit recevoir également une copie de l'avis visé au § 2.

Chapitre 3._ Rémunération des jours fériés.

Art. 14.§ 1er. Le travailleur a droit à une rémunération pour chaque jour férié ou chaque jour de remplacement au cours duquel il n'a pas été occupé au travail ainsi que pour chaque jour de repos compensatoire.

Cette rémunération est également due dans les conditions fixées par le Roi, lorsque le jour férié ou le jour de remplacement coïncide avec un jour de suspension du contrat de louage de travail, s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, ou avec un jour où aucun travail n'aurait été presté sous l'autorité de l'employeur, par suite des effets temporaires d'un cas de force majeure, s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°.

§ 2. Le Roi fixe le montant de la rémunération ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci. Il détermine l'employeur chargé du paiement de cette rémunération.

Il peut fixer des modalités particulières de calcul pour certaines branches d'activité ou pour des catégories déterminées de travailleurs.

§ 3. Le Roi peut subordonner le droit à la rémunération à l'accomplissement de certaines conditions d'octroi.

Art. 15.Dans les branches d'activité où existe un fonds de sécurité d'existence, l'employeur est dispensé de tout ou partie de l'obligation de payer la rémunération, dans la mesure où une convention collective de travail, rendue obligatoire, a mis cette obligation à charge dudit fonds, à moins que le Roi ne détermine d'autres établissements pour assurer en tout ou en partie la charge et le paiement de cette rémunération.

Art. 16.Lorsque, en raison des difficultés inhérentes aux conditions de travail dans une branche d'activité déterminée, la charge du paiement de la rémunération des jours fériés ne peut équitablement être supportée par un seul employeur, le Roi peut imposer un système de compensation auquel participent, par des cotisations spéciales et suivant des modalités déterminées par Lui, tous les employeurs intéressés.

Chapitre 6._ Dispositions générales.

Section 1ère._ Consultation.

Art. 17.Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi prend l'avis de la commission paritaire compétente. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du Travail lorsque le règlement relève de la compétence de plusieurs commissions paritaires. A défaut de telles commissions, l'avis est donné par le Conseil national du Travail.

L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.

Section 2._ Surveillance.

Art. 18.Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.

Le Roi peut rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions de la loi du 26 janvier 1951 précitée et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°.

Art. 19.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

----------

(1L 2010-06-06/06, art. 61, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 20.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 212, 002; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 21.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 212, 002; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 22.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 212, 002; En vigueur : 09-01-1990>

Section 3._ Dispositions pénales.

Art. 23.[1 abrogé]1

----------

(1L 2010-06-06/06, art. 109, 29°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 24.[1 abrogé]1

----------

(1L 2010-06-06/06, art. 109, 29°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 25.[1 abrogé]1

----------

(1L 2010-06-06/06, art. 109, 29°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 26.[1 abrogé]1

----------

(1L 2010-06-06/06, art. 109, 29°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 27.[1 abrogé]1

----------

(1L 2010-06-06/06, art. 109, 29°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 28.[1 abrogé]1

----------

(1L 2010-06-06/06, art. 109, 29°, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 4bis.- Régime particulier pour les établissements auxquels s'appliquent la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la présente loi. <Inséré par AR 2003-07-11/78, art. 1; En vigueur : 17-09-2003>

Art. 28bis.<Inséré par AR 2003-07-11/78, art. 1; En vigueur : 17-09-2003> Le présent chapitre est applicable aux personnes occupées par les services publics visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et auxquels la présente loi est applicable en vertu de l'article 1er, alinéa 3.

Dans le présent chapitre, l'on entend par "le comité de négociation compétent", un des comités de négociation visés à l'article 4, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974.

Art. 28ter.<Inséré par AR 2003-07-11/78, art. 1; En vigueur : 17-09-2003> Pour l'application de la présente loi, la négociation au sein du comité de négociation compétent remplace les procédures qui se déroulent au sein des organes paritaires et la consultation pour avis de la commission paritaire ou du Conseil national du Travail pour les questions intéressant exclusivement du personnel des services publics auxquels le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 a été rendu applicable.

Chapitre 5._ Dispositions finales.

Art. 29.Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Art. 30.Le Roi peut coordonner la loi sur le travail du 16 mars 1971 et les dispositions de la présente loi en tenant compte des modifications expresses ou implicites que ces dispositions auraient subies au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut, dans la coordination :

modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner et les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.

Art. 31.<disposition modificative>.

Art. 32.L'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif 'a l'octroi de salaires, aux travailleurs pendant huit jours fériés par an, modifié par la loi du 30 décembre 1950, l'arrêté royal du 13 octobre 1953, l'arrêté royal du 15 janvier du 15 janvier 1954, la loi du 27 juillet 1955 et l'arrêté royal du 1er mars 1971, est abrogé.

Art. 33.Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 7 février 1946 relatif à l'octroi de salaires pendant huit jours fériés par an aux ouvriers, ainsi que ceux pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 précité restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité.

Ils cessent en tous cas de produire leurs effets un an après le dernier jour du mois au cours duquel la présente loi est publiée. Les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 8 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 précité, cessent de produire leurs effets le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions relatives au repos ou à la rémunération des jours fériés des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur validité ou leur remplacement, soit par arrêté royal pris en exécution de la présente loi, soit par conventions collectives de travail rendues obligatoires. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dispositions non conformes à la présente loi, sauf si elles trouvent dans celle-ci une base légale accordant au Roi un pouvoir dérogatoire analogue.

Art. 34.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est publiée au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.