Texte 1974010405

4 JANVIER 1973. - Arrêté royal accordant, dans le cadre de la programmation sociale 1974-1975, des avantages à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
26-1-1974
Numéro
1974010405
Page
1156
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-01-04/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-197401-07-197401-01-197501-01-1976
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES EN RAPPORT AVEC LA PROGRAMMATION SOCIALE.

Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Article 1er.Le tableau I annexé à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est remplacé :

à partir du 1er janvier 1974, par l'annexe A jointe au présent arrêté;

à partir du 1er juillet 1974, par l'annexe B jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le tableau figurant sous le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté royal précité est remplacé par les tableaux ci-après :

"1° A partir du 1er janvier 1974 :

  Niveau                       Agent de moins de 18 ans
    -                                     -
    4                                   6.240
    3                                   9.360
    2                                  12.480
    1                                     -

A partir du 1er juillet 1974 :

  Niveau                       Agent de moins de 18 ans
    -                                     -
    4                                   6.360
    3                                   9.540
    2                                  12.720
    1                                     -"

Art. 3.A l'article 27, § 2, du même arrêté, le moment de "13 500" francs qui y figure est remplacé par le montant de :

"14.040", à partir du 1er janvier 1974;

"14.310", à partir du 1er juillet 1974.

Art. 4.A l'article 33, § 2, du même arrêté, la fraction "1/2236e" est remplacée par :

"1/2158e", à partir du 1er janvier 1974;

"1/2080e", à partir du 1er janvier 1975.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères.

Art. 5.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973, fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1973, la fraction "1/2236e" est à remplacer par :

"1/2158e", à partir du 1er janvier 1974;

"1/2080e", à partir du 1er janvier 1975.

Art. 6.§ 1er. L'article 2, 1°, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat ou au statut des agents temporaires :

"a) A partir du 1er janvier 1974 :

  Informaticien principal-chef de service     391.030 - 553.840
  (R. 12).                                      (3/1 x 8.736
                                                9/2 x 15.288)
                                           Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.

  Ingenieur principal-chef de service         391.040 - 554.840
  (R. 12).                                      (3/1 x 8.736
                                                9/2 x 15.288)
                                           Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.

  Analyste de programmation (R. 25).          284.544 - 420.576
                                                (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 2/2 x 9.984
                                                11/2 x 8.736)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue en chef (R. 25).           265.824 - 390.624
                                                (1/1 x 4.368
                                                 2/1 x 7.488
                                                13/2 x 8.112)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue en chef adjoint            258.960 - 375.648
  (R. 24).                                      (1/1 x 4.368
                                                 2/1 x 7.488
                                                12/2 x 8.112)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue A (R. 24).                 255.840 - 365.040
                                                (1/1 x 4.368
                                                 2/1 x 7.488
                                                12/2 x 7.488)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Geometre-expert immobilier en chef          240.240 - 367.536
  (R. 24).                                      (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 2/2 x 9.984
                                                10/2 x 8.736)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue B (R. 23).                 226.304 - 335.504
                                                (1/1 x 4.368
                                                 2/1 x 7.448
                                                12/2 x 7.448)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue C (R. 22).                 197.600 - 306.800
                                                (1/1 x 4.368
                                                 2/1 x 7.488
                                                12/2 x 7.488)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Controleur des travaux (R. 22).             192.192 - 310.752
                                                (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 2/2 x 9.984
                                                 9/2 x 8.736)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  et apres neuf ans d'anciennete de           198.432 - 316.992
  grade ou quinze ans d'anciennete              (3/1 x 3.744
  de niveau.                                     1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 2/2 x 9.984
                                                 9/2 x 8.736)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Programmeur de 1ere classe (R. 22).         209.040 - 327.600
                                                (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 2/2 x 9.984
                                                 9/2 x 8.736)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Dessinateur principal (R. 22).              192.192 - 310.752
                                                (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 2/2 x 9.984
                                                 9/2 x 8.736)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  et apres neuf ans d'anciennete de grade     198.432 - 316.992
  ou quinze ans d'anciennete de niveau.         (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 2/2 x 9.984
                                                 9/2 x 8.736)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Programmeur de 2e classe (R. 20).           180.960 - 279.552
                                                (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 9/2 x 8.736)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier brevete A (R. 35).                197.600 - 308.048
                                                (3/1 x 4.368
                                                13/2 x 7.488)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Hospitalier A (R. 35).                      202.384 - 276.640
                                                (3/1 x 3.120
                                                 4/2 x 3.744
                                                10/2 x 4.992)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Infirmier brevete B (R. 34).                180.960 - 299.520
                                                (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 2/2 x 9.984
                                                 9/2 x 8.736)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Infirmier brevete (R. 34).                  180.960 - 279.552
                                                (3/1 x 3.744
                                                 1/2 x 3.744
                                                 1/2 x 4.992
                                                 9/2 x 8.376)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 -  G.A.

  Dessinateur adjoint (R. 30).                143.520 - 212.784
                                                (3/1 x 3.120
                                                 4/2 x 3.744
                                                 9/2 x 4.992)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Operateur-mecanographe de 2e classe         143.520 - 212.784
  (R. 30).                                      (3/1 x 3.120
                                                 4/2 x 3.744
                                                 9/2 x 4.992)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Surveillant adjoint de travaux (R. 30).     143.520 - 212.784
                                                (3/1 x 3.120
                                                 4/2 x 3.744
                                                 9/2 x 4.992)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

b)A partir du 1er juillet 1974 :

  Informaticien principal-chef de service     398.560 - 565.510
  (R. 12).                                      (3/1 x  8.904
                                                 9/2 x 15.582)
                                           Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.

  Ingenieur principal-chef de service         398.560 - 565.510
  (R. 12).                                      (3/1 x  8.904
                                                 9/2 x 15.582)
                                           Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.

  Analyste de programmation (R. 25).          290.016 - 428.664
                                                (3/1 x  3.816
                                                 1/2 x  3.816
                                                 1/2 x  5.088
                                                 2/2 x 10.176
                                                11/2 x  8.904)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue en chef (R. 25).           270.936 - 398.136
                                                (1/1 x 4.452
                                                 2/1 x 7.632
                                                13/2 x 8.268)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue en chef adjoint            263.940 - 382.872
  (R. 24).                                      (1/1 x 4.452
                                                 2/1 x 7.632
                                                12/2 x 8.268)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue A (R. 24).                 260.760 - 372.060
                                                (1/1 x 4.452
                                                 2/1 x 7.632
                                                12/2 x 7.632)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Geometre-expert immobilier en chef          244.860 - 374.604
  (R. 24).                                      (3/1 x  3.816
                                                 1/2 x  3.816
                                                 1/2 x  5 088
                                                 2/2 x 10.176
                                                10/2 x  8.904)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue B (R. 23).                 230.656 - 341.956
                                                (1/1 x 4.452
                                                 2/1 x 7.632
                                                12/2 x 7.632)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier gradue C (R. 22).                 201.400 - 312.700
                                                (1/1 x 4.452
                                                 2/1 x 7.632
                                                12/2 x 7.632)
                                           Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

  Controleur des travaux (R. 22).             195.888 - 316.728
                                                (3/1 x  3.816
                                                 1/2 x  3.816
                                                 1/2 x  5.088
                                                 2/2 x 10.176
                                                 9/2 x  8.904)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  et apres neuf ans d'anciennete de           202.248 - 323.088
  grade ou quinze ans d'anciennete              (3/1 x  3.816
  de niveau.                                     1/2 x  3.816
                                                 1/2 x  5.088
                                                 2/2 x 10.176
                                                 9/2 x  8.904)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Programmeur de 1ere classe (R. 22).         213.060 - 333.900
                                                (3/1 x  3.816
                                                 1/2 x  3.816
                                                 1/2 x  5.088
                                                 2/2 x 10.176
                                                 9/2 x  8.904)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Dessinateur principal (R. 22).              195.888 - 316.728
                                                (3/1 x  3.816
                                                 1/2 x  3.816
                                                 1/2 x  5.088
                                                 2/2 x 10.176
                                                 9/2 x  8.904)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  et apres neuf ans d'anciennete de           202.248 - 323.088
  grade ou quinze ans d'anciennete              (3/1 x  3.816
  de niveau.                                     1/2 x  3.816
                                                 1/2 x  5.088
                                                 2/2 x 10.176
                                                 9/2 x  8.904)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Programmeur de 2e classe (R. 20).           184.440 - 284.928
                                                (3/1 x 3.816
                                                 1/2 x 3.816
                                                 1/2 x 5.088
                                                 9/2 x 8.904)
                                           Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

  Infirmier brevete A (R. 35).                201.400 - 313.972
                                                (3/1 x 4.452
                                                13/2 x 7.632)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Hospitalier A (R. 35).                      206.276 - 281.960
                                                (3/1 x 3.180
                                                 4/2 x 3.816
                                                10 2 x 5.088)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Infirmier brevete B (R. 34).                184.440 - 305.280
                                                 (3/1 x  3.816
                                                  1/2 x  3.816
                                                  1/2 x  5.088
                                                  2/2 x 10.176
                                                  9/2 x  8.904)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Infirmier brevete (R. 34).                  184.440 - 284.928
                                                (3/1 x 3.816
                                                 1/2 x 3.816
                                                 1/2 x 5.088
                                                 9/2 x 8.904)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Dessinateur adjoint (R. 30).                146.280 - 316.876
                                                (3/1 x 3.180
                                                 4/2 x 3.816
                                                 9/2 x 5.088)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Operateur-mecanographe de 2e classe         146.280 - 316.876
  (R. 30).                                      (3/1 x 3.180
                                                 4/2 x 3.816
                                                 9/1 x 5.088)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

  Surveillant adjoint de travaux (R. 30).     146.280 - 216.876
                                                (3/1 x 3.180
                                                 4/2 x 3.816
                                                 9/2 x 5.088)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

§ 2. L'article 2, 2°, du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'échelle spéciale figurant sous l'article 6 du même arrêté est remplacée :

- à partir du 1er janvier 1974, par l'échelle spéciale :

                                              164.736 - 235.248
                                                (3/1 x 3.120
                                                 3/2 x 3.744
                                                10/2 x 4.992)
                                           Cl. 18 a. - N. 3. - G.A.

- à partir du 1er juillet 1974, par l'échelle spéciale :

                                              167.904 - 239.772
                                                (3/1 x 3.180
                                                 3/2 x 3.816
                                                10/2 x 5.088)
                                           Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères

Art. 8.Aux articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, les montants de "144.000" et de "147.000" sont remplacés respectivement par "153.900" et "157.200", à partir du 1er janvier 1974.

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 30 janvier 1967 accordant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères

Art. 9.§ 1er. Les plafonds de traitements qui servent de base à la fixation du montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence, tels qu'ils furent à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifie notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973, sont fixés comme suit :

- à "197.600" et "228.800", à partir du 1er janvier 1974;

- à "201.400" et "233.200", à partir du 1er juillet 1974;

§ 2. Les montants annuels de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence, tels qu'ils figurent au même article, sont remplacés respectivement par : "11.448" - "5.724" - "2.862", à partir du 1er janvier 1975.

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation familiale de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume

Art. 10.L'article 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation familiale de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume,modifié notamment par l'arrêté royal du 4 avril 1973, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 3. § 1er. Le montant du pécule de vacances, pour une période de douze mois de prestations complètes, est fixé comme suit :

pour l'année 1974, à une somme forfaitaire de 12.500 francs;

pour l'année 1975, à une somme forfaitaire de 15.000 francs, majorée de 1 p.c. du ou des traitement(s) annuel(s) affecté(s) de l'indice des prix à la consommation qui ont servi de base pour calculer le ou les traitement(s) du(s) au cours du mois de mars de l'année considérée.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 2°, il faut entendre par "traitement annuel", le traitement le salaire ou l'indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence éventuelle.

Toutefois, pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application de l'arrêté royal précité du 29 juin 1973, le "traitement annuel" à prendre en considération pour le calcul de la partie variable du pécule de vacances octroyé en 1975 équivaut à ladite rétribution garantie.

§ 3. Si l'agent auquel s'applique le présent arrêté n'a pas bénéficié de son traitement pour le mois de mars 1975, le traitement annuel à prendre en considération pour le calcul de la partie variable du pécule de vacances octroyé en 1975 est celui qui aurait servi de base pour calculer le traitement pour ce mois si celui-ci avait été dû.

§ 4. Pour chaque période mensuelle de prestations complètes, les montants du pécule de vacances sont égaux à un douzième du montant annuel.

Sont complètes, les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.".

Art. 11.A l'article 4, § 2, du même arrêté, la fraction "1/2236e" est remplacée par "1/2158e", à partir du 1er janvier 1975 et par "1/2080e", à partir du 1er janvier 1976.

Chapitre 6.- Modifications aux arrêtés royaux des 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté et 15 avril 1965 relatif à la bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat.

Art. 12.La limite de "3.000 francs" prévue aux articles 8 et 11bis et le taux de "449.100 francs" prévu aux articles 10, 10bis, 11 et 11bis de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, tel qu'il a été modifié notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973, sont remplacés respectivement par les montants ci-après :

"3.120" et "467.064", à partir du 1er janvier 1974;

"3.180" et "476.046", à partir du 1er juillet 1974.

Art. 13.Les augmentations forfaitaires semestrielles et les limites de traitements correspondantes fixées à l'article 11 du même arrêté sont remplacées respectivement par les montants suivants :

"1. A partir du 1er janvier 1974 :

    374 et inferieur a 60.320;
    749 et  60.320 -   82.159;
  1.123 et  82.160 -  103.999;
  1.498 et 104.000 -  129.999;
  2.246 et 156.000 et plus.

2. A partir du 1er juillet 1974 :

    382 et inferieur a 61.480
    763 et  61.480 -   83.739
  1.145 et  83.740 -  105.999
  1.526 et 106.000 -  132.499
  1.908 et 132.500 -  158.999
  2.290 et 159.000 et plus."

Art. 14.Le tableau figurant sous l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, tel qu'il a été modifié notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973, est remplacé par les tableaux suivants :

"1. A partir du 1er janvier 1974 :

  Montant de la valeur annuelle          Cote du semestre
              -                                  -
  inferieur a 1.560                              624
  de 1.560  a 1.871                              749
  de 1.872  a 2.495                              936
  de 2.496  a 3.431                            1.248
  de 3.432  a 4.367                            1.560
  de 4.368  a 5.303                            1.872
     5.304 et plus

2. A partir du 1er juillet 1974 :

  Montant de la valeur annuelle          Cote du semestre
              -                                  -
  inferieur a 1.590                              636
  de 1.590  a 1.907                              763
  de 1.908  a 2.543                              954
  de 2.544  a 3.497                            1.272
  de 3.498  a 4.451                            1.590
  de 4.452  a 5.405                            1.908
     5.406 et plus                             2.226."

TITRE II.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 15.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets aux époques ou dates prévues pour leur application.

Art. 16.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS. - NIVEAU 4.

Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 26/01/1974, p. 1164-1176

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 janvier 1974.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. LEBURTON

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

L. TINDEMANS

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

P. DE PAEPE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

A. HUMBLET

ANNEXE B

ANNEXE 1

TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS

NIVEAU 4

Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 26/01/1974, p. 1178-1190

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 janvier 1974.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. LEBURTON

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

L. TINDEMANS

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

P. DE PAEPE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

A. HUMBLET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.