Texte 1973C71207

12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature - Région de Bruxelles-Capitale (NOTE : Pour les versions antérieures, voir archives de la version fédérale L 1973-07-12/30) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2012 et mise à jour au 21-12-2015)

ELI
Justel
Source
Publication
11-9-1973
Numéro
1973C71207
Page
10306
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-07-12/36
Entrée en vigueur / Effet
21-09-1973
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Article 1er.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Chapitre 2.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 2.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 3.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 4.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 5.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 5. (portée nationale)

["1[2 \167 1er."° Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut prendre des mesures en vue de :

réglementer, suspendre ou interdire l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;

de soumettre l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles à une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

de réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.]1

["2 \167 2. Le Roi fixe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, la proc\233dure et les conditions pour autoriser, suspendre ou retirer \224 titre temporaire ou d\233finitif un permis d'importation, d'exportation ou de transit d'esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union conform\233ment \224 l'article 8 du R\232glement (UE) n\176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif \224 la pr\233vention et \224 la gestion de l'introduction et de la propagation des esp\232ces exotiques envahissantes."°

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(1L 2012-07-12/37, art. 2, 005; En vigueur : 22-09-2012)

(2L 2015-12-16/06, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5bis.[1 Le Roi peut établir par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres un Conseil consultatif fédéral qui donne son avis sur toute question concernant l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.]1

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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 3, 005; En vigueur : 22-09-2012)

Art. 5ter.[1 § 1er. L'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à l'importation, l'exportation et le transit d'espèces animales ou végétales non indigènes envahissantes avec des entreprises qui participent à la dispersion de ces espèces ou des organisations regroupant de telles entreprises.

Les organisations visées au premier alinéa doivent démontrer qu'elles :

sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur; et

disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°.

§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions définies au § 1er et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.

§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation en vigueur, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.

§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes aux conditions minimales suivantes :

un accord sectoriel lie les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.

En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.

L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.

Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;

un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute durée plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.

Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modification;

il peut être mis un terme à un accord sectoriel :

a)à l'échéance de la durée de validité;

b)par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de préavis est de six mois;

c)par une convention entre les parties.

§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2012 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel conclue en exécution de la présente loi doivent être publiées au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par convention entre les parties.]1

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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 4, 005; En vigueur : 22-09-2012)

Chapitre 3.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 6.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Section 1ère.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 7.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 8.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 9.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 10.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 11.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 12.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 13.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 14.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 15.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 16.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 17.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 18.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 19.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 19bis.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Section 2.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 20.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 21.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 22.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 23.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 24.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Section 3.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 25.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 26.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 27.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 28.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 29.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 30.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 31.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Chapitre 4.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 32.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 33.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 34.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 35.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Chapitre 5.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 36.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 37.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 38.

<Abrogé par ORD 2013-06-20/02, art. 24,§3, 003; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 39.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Chapitre 6.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 40.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 41.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 42.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 43.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Chapitre 7.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 44.§ 1er. [2 Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint :

les dispositions en matière d'importation, d'exportation et de transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, en ce compris les dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, prises en exécution de l'article 5, § 2;

les dispositions relatives à l'établissement d'une liste nationale d'espèces préoccupantes pour la Belgique, en ce compris les restrictions qui sont applicables à ces espèces, prises en exécution de l'article 12 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où elles concernent une importation, une exportation ou un transit;

l'article 7.1, a) et d), l'article 8, l'article 9, l'article 10, l'article 15, l'article 31 et l'article 32 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où ils concernent une importation, exportation ou un transit; ou

une décision de la Commission européenne qui porte sur l'exécution d'une des dispositions visées au 3°, dans la mesure où elle concerne une importation, une exportation ou un transit.]2

§ 2. Les peines fixées par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en exécution des articles 27 et 28.

§ 3. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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(NOTE) <Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

(1L 2014-05-15/65, art. 9, 004; En vigueur : 09-08-2014)

(2L 2015-12-16/06, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 44bis.[1 § 1er. [2 Font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, les infractions aux dispositions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.]2

§ 2. Les personnes verbalisantes, visées à l'article 47, alinéa 1er, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi.

§ 3. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

L'action publique s'éteint lorsque le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé.

§ 4. Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.

Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 44, § 1er.

§ 6. Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique.

§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende administrative, mentionnée au § 3, alinéa 2, dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent.

A défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais fixés au § 3, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le tribunal compétent pour statuer sur l'imposition de l'amende.]1

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(1Inséré par L 2012-07-12/37, art. 6, 005; En vigueur : 22-09-2012)

(2L 2015-12-16/06, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 45.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 45bis.[1 § 1er. [2 Sans préjudice de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de ses Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les agents cités à l'article 47 sont compétents pour l'imposition d'une saisie administrative sur les spécimens d'espèces animales ou végétales non indigènes qui font l'objet d'une infraction aux dispositions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.]2

§ 2. Les spécimens saisis sont confiés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié.

§ 3. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être entre autres :

l'attribution de l'entière propriété à la personne physique ou morale appropriée;

un ordre d'abattage;

un ordre de destruction;

la vente publique;

une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notification de l'arrêté portant les mesures administratives ou la notification du procès-verbal. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement se conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives.

Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fixée à l'article 44bis.

§ 4. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n'ont pas été détruits et met à charge du condamné les frais qui auraient été effectués, ainsi que les frais d'expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d'abattage, de destruction et ceux de garde jusqu'à la date du jugement.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/65, art. 10, 004; En vigueur : 09-08-2014)

(2L 2015-12-16/06, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 46.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,7°, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 47.<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,7°, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 47. (portée nationale)

["2 Sans pr\233judice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les membres de la police f\233d\233rale et locale, les agents de la douane et les membres du personnel statutaire ou contractuel du SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement d\233sign\233s \224 cet effet par le Roi recherchent et constatent les infractions aux dispositions vis\233es \224 l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 \224 4\176."°

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.

Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

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(1L 2012-07-12/37, art. 7, 005; En vigueur : 22-09-2012)

(2L 2015-12-16/06, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 8.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 48.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 49.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 50.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 2°, 002; En vigueur : 26-03-2012>

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