Texte 1973122801

28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974.(NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1973 et mise à jour au 21-08-2001)

ELI
Justel
Source
Publication
29-12-1973
Numéro
1973122801
Page
15027
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-12-28/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-197329-12-197301-01-1974
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Politique monétaire.

Article 1er.(abrogé) <L 1998-02-22/47, art. 38, 011, En vigueur : 5555-55-55> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 2.(abrogé) <L 1998-02-22/47, art. 38, 011, En vigueur : 5555-55-55> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 2bis.(abrogé) <L 1998-02-22/47, art. 38, 011, En vigueur : 5555-55-55>

Art. 3.(abrogé) <L 1998-02-22/47, art. 38, 011, En vigueur : 5555-55-55> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999>

Chapitre 2._ Mesures fiscales.

Section 1ère._ Aménagement de l'impôt des personnes physiques pour les petits et moyens revenus professionnels.

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Section 2._ Taxation à l'impôt des sociétés des bénéfices de certains organismes de droit public.

Art. 11.<disposition modificative>

Section 3._ Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et à la loi du 26 juin 1963, modifiée par la loi du 4 juin 1971, relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie de plein air, ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives.

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

Art. 15.<disposition modificative>

Art. 16.<disposition modificative>

Art. 17.<disposition modificative>

Art. 18.<disposition modificative>

Art. 19.<disposition modificative>

Art. 20.<disposition modificative>

Art. 21.<disposition modificative>

Art. 22.<disposition modificative>

Section 4._ Modifications aux articles 99 et 100 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 23.<disposition modificative>

Art. 24.<disposition modificative>

Chapitre 3._ Modifications à la loi du 12 avril 1973 contenant le budget des Voies et Moyens et le budget des Recettes extraordinaire pour l'année budgétaire 1973.

Art. 25.<disposition modificative>

Art. 26.<disposition modificative>

Art. 27.<disposition modificative>

Chapitre 4._ Fonds des provinces et Fonds des communes.

Art. 28.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des provinces, la dotation de ce Fonds est fixée à 3 239 000 000 F pour l'année 1974.

Art. 29.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 16 mars 1964 relative au Fonds des communes, la dotation de ce Fonds est fixée à 26 561 000 000 F pour l'année 1974.

Art. 30.<disposition modificative>

Art. 31.<disposition modificative>

Chapitre 5._ Dispositions relatives au paiement des subventions à charge du Fonds d'Expansion Economique et de Reconversion régionale.

Art. 32.Les dispositions de l'article 33 sont applicables aux paiement découlant des aides octroyées, à charge du Fonds d'Expansion Economique et de Reconversion régionale, par les Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes et par les Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale en application des articles 3 de la loi du 17 juillet 1959, 2, 7 et 9 de la loi du 30 décembre 1970, 6, 8, 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1959, 4 et 7 de la loi du 14 juillet 1966;

par le Ministre de l'Agriculture en application des articles 3, 2° et 3°, et 9 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par la loi du 29 juin 1971;

par le Ministre des Classes moyennes en application de l'article 17 de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal au profit des classes moyennes.

(Lorsque la participation de l'Etat dans le capital d'une entreprise visée au premier alinéa du présent article, atteint au moins septante-cinq pour cent, les Ministres compétents peuvent revêtir le chargé de mission du Gouvernement d'un droit d'opposition à toute décision contraire aux intérêts de l'Etat, prise par l'un des organes d'administration de l'entreprise où il est désigné.

L'opposition exercée par le chargé de mission suspend toute exécution de la décision concernée.

A la demande du conseil d'administration de l'entreprise, à introduire au plus tard dans le mois de la date à laquelle l'opposition est exercée, le Ministre gérant le budget à charge duquel les subsides sont accordés, peut annuler cette opposition.

Les Ministres visés au premier alinéa du présent article déterminent ls conditions dans lesquelles le droit d'opposition s'exerce). <L 5-1-1976, art. 157>

Art. 33.§ 1. (Les sommes devenues exigibles au cours de l'année 1974 feront l'objet d'un premier versement à concurrence de 50 p.c.

§ 2. Le solde sera payé par moitié dans un délai de douze mois et par moitié dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à la date des paiements correspondants effectués à raison de 50 p.c.). <L 23-12-1974, art. 31>

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut fixer d'autres modalités de paiement, sans que cela n'entraîne, pour les bénéficiaires des aides, une charge plus lourde que celle résultant de l'application du paragraphe précédent.

Chapitre 6._ Modifications à la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.

Art. 34.<disposition modificative>

Chapitre 7._ Prestations familiales.

Section 1ère._ Prestations familiales revenant aux chômeurs.

Art. 35.<disposition abrogatoire>

Section 2._ Allocations familiales dues pour des enfants placés à charge des pouvoirs publics..

Art. 36.<disposition abrogatoire>

Chapitre 8._ Dissolution de la Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique

Art. 37.La Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique, instituée par la loi du 12 avril 1965 est dissoute.

L'Etat lui succède dans ces droits et obligations en ce qu'ils concernent le service des rentes de survie, des allocations d'orphelins et des allocations pour accidents survenus hors service.

(Alinéa 3 abrogé) <L 1993-08-06/30, art. 4, § 2, 010; En vigueur : 01-01-1994>

Les comptes de clôtures de la Caisse sont approuvés par le Ministre qui l'administrait.

Art. 38.L'avoir en espèces de la Caisse est versé dans la Caisse de l'Etat.

Des valeurs comprises dans son portefeuille sont gardés par la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci en assure la gestion et la restitution éventuelle, en tient une comptabilité distincte conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 relatif à son statut organique et verse au budget des Voies et Moyens leur revenu ainsi que le produit d'encaissement des obligations amorties.

Art. 39.Les opérations résultant de la présente loi sont inscrites à un article de la section particulière du budget des pensions. Cet article est alimenté par les retenues et versements prévus à l'article 5 de la loi du 12 avril 1965 organique de la Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte faisant l'objet de l'article de la section particulière visé à l'alinéa 1er se trouvera en position débitrice.

Art. 40.<disposition modificative>

Art. 41.<disposition modificative>

Art. 42.La loi du 9 juillet 1969 modifiant et complètant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public n'est pas applicable aux bénéficiaires du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance.

Art. 43.<disposition abrogatoire>

Art. 44.Les difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de la présente loi sont réglées par le Roi sur proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.

Chapitre 9._ Politique agricole.

Section 1ère._ Amélioration des espèces animales.

Art. 45.(abrogé) <ARN426 1986-08-05/35, art. 3, 003>

Section 2._ Création auprès de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, d'un Fonds pour la promotion des débouchés et la valorisation de la production agricole et des produits de la pêche maritime sur le marché intérieur et à l'exportation.

Art. 46.(abrogé) <L 11-04-1983, art. 8>

Art. 47.(abrogé) <L 11-04-1983, art. 8>

Art. 48.(abrogé) <L 11-04-1983, art. 8>

Art. 49.(abrogé) <L 11-04-1983, art. 8>

Chapitre 10._ Dispositions autorisant la Société nationale des chemins de fer vicinaux à contracter, sous la garantie de l'Etat, des emprunts pour couvrir les dépenses de renouvellement.

Art. 50.(NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70; En vigueur : 30-07-2004) La Société nationale des chemins de fer vicinaux est autorisée à contracter des emprunts en vue de financer le renouvellement de son matériel roulant, de ses équipements et de ses installations fixes, à concurrence d'un montant qui ne peut excéder 12 milliards de francs. <L 8-08-1980, art. 218>

La limite prévue à l'alinéa précédent s'entend du montant en principal des emprunts restant à rembourser.

Le Roi est autorisé à attacher la garantie de l'Etat au paiement des intérêts et à l'amortissement du capital de ces emprunts.

Chapitre 11._ Fonction publique et contrôle budgétaire.

Section 1ère._ Recrutements dans les services publics.

Art. 51.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 009; En vigueur : 14-08-1993>

Art. 52.<disposition abrogatoire>

Section 2._ Modifications à la loi du 16 mars 1954 relative au contróle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 53.<disposition modificative>

Art. 54.<disposition modificative>

Dispositions diverses et transitoires.

Art. 55.Sans préjudice aux dispositions des articles 56 à 60, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 56.Les dispositions de l'article 35 portent leur effet au 1er janvier 1973.

Art. 57.Les dispositions des articles 4, 6 et 8 à 22 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 1974.

Art. 58.En ce qui concerne les sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 94 du Code des impôts sur les revenus, qui, par suite de la présente loi, sont imposés à partir de l'exercice d'imposition 1974 conformément à l'article 126 du même Code, et par dérogation aux articles 89 et 129 du même Code, aucune majoration n'est appliquée sur toute somme versée, dans les conditions et selon les modalités déterminées en exécution de l'article 90 du même Code, à valoir sur l'impôt des sociétés dû pour ledit exercice d'imposition, au plus tard dans le mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 59.Les dispositions de l'article 12, 2° sont applicables aux impositions qui ne sont pas devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 60.Les dispositions des articles 23 et 24, 32 à 34 et 36 à 50 entrent en vigueur le 1er janvier 1974.

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