Texte 1973122706

27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.] (L 1994-12-09/30, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1995) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 15, En vigueur : 01-04-2001, certaines dispositions de cette loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui demeurent d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 06-01-2001)

ELI
Justel
Source
Publication
25-1-1974
Numéro
1973122706
Page
1090
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-12-27/31
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA GENDARMERIE ET LES CATEGORIES.

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE>(§ 1. Les membres du personnel de la gendarmerie restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées, tels qu'ils sont adaptés, le cas échéant, à leur situation particulière.

Les modifications apportées aux lois et règlements susvisés après le 1er janvier 1992, ne sont applicables aux membres du personnel de la gendarmerie que pour autant qu'elles le prévoient expressément.

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes applicables à la gendarmerie et aux forces armées.) <L 1991-07-18/54, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-1992>

(§ 2.) Les fonctions qu'ils exercent sont fixés par la loi. <L 1994-12-09/30, art. 16, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Il s'agit principalement de fonctions de police administrative et judiciaire.

Ils ont la qualité d'agent de police judiciaire s'ils sont revêtus d'un grade inférieur à celui de maréchal des logis chef, ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire s'ils sont revêtus au moins du grade de maréchal des logis chef (ou s'ils commandent une brigade). <L 1994-12-09/30, art. 16, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

(§ 3.) Avant d'entrer en fonction les membres de la gendarmerie prêtent le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains de leur chef de corps. <L 1994-12-09/30, art. 16, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Le personnel (...) se compose : <L 1994-12-09/30, art. 17, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

du personnel de carrière qui comprend :

a)les officiers;

b)les sous-officiers;

des élèves des écoles de gendarmerie, c'est-à-dire :

a)les candidats officiers;

b)les (candidats sous-officiers); <L 1994-12-09/30, art. 17, 2°, 004; En vigueur : indéterminée >

c)(...). <L 1994-12-09/30, art. 17, 3°, 004; En vigueur : indéterminée >

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> La qualité de membre du personnel de carrière de la gendarmerie d'acquiert :

- soit par la nomination aux grades de maréchal des logis (...); <L 1994-12-09/30, art. 18, 004; En vigueur : indéterminée >

- soit par la nomination au grade de sous-lieutenant.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE><L 08-06-1978, art. 3> La qualité d'élève d'une école de gendarmerie s'acquiert par l'admission à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.

Ceux qui, avant d'être admis à un tel cycle de formation, ont acquis la qualité de membre du personnel de carrière, la conservent, même s'ils perdent la qualité d'élève d'une école de gendarmerie.

TITRE II.- LE RECRUTEMENT.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE><L 1991-07-18/54, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-1992> Le Roi détermine les conditions d'admission aux cycles de formation d'officier et de sous-officier ainsi que les cas dans lesquels la qualité d'élève d'une école de gendarmerie peut être retirée.

(Il peut fixer des conditions d'admission particulières en faveur des candidats qui ont ou ont eu la qualité de membre d'un service de police générale au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ou de membre des cadres actifs des forces armées.) <L 1994-12-09/30, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le (Ministre de l'Intérieur) apprécie les qualités morales du candidat avant qu'il ne commence sa formation. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.

Le (Ministre de l'Intérieur) apprécie de nouveau les qualités morales du candidat; <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

lorsqu'il s'agit d'un candidat officier, préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant et à la nomination à ce grade;

lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier, préalablement à la nomination au grade (...) de maréchal des logis. <L 1994-12-09/30, art. 20, 2°, 004; En vigueur : indéterminée >

§ 2. Les avis émis au sujet d'un candidat en vue de l'élaboration des appréciations visées au § 1er sont communiqués à l'intéressé.

§ 3. Le candidat peut introduire un recours devant une commission d'appel comprenant des représentants des Ministres (...), de l'Intérieur et de la Justice. <L 1994-12-09/30, art. 20, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Le Roi fixe les conditions de recevabilité du recours, la composition de la commission et les règles de la procédure.

Chapitre 2.- Les officiers.

Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, il faut :

(être âgé de 19 ans au moins;) <L 1994-12-09/30, art. 21, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;

avoir suivi avec succès un des cycles de formation que le Roi détermine; ces cycles de formation sont du niveau universitaire.

Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Les candidats officiers de gendarmerie reçoivent tout ou partie de leur formation dans des établissements d'enseignement supérieur militaires ou civils.

Ils peuvent recevoir une partie de leur formation à l'étranger.

Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> Le Roi détermine les programmes des cours et les épreuves auxquelles doivent satisfaire les élèves, ainsi que les conditions pour participer aux cours et épreuves.

Chapitre 3.- Les sous-officiers.

Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE> Pour être nommé au grade de maréchal des logis (...) de gendarmerie, il faut : <L 1994-12-09/30, art. 22, 1°, 004; En vigueur : indéterminée >

satisfaire aux conditions d'âge que le Roi fixe;

posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier de gendarmerie;

avoir suivi avec succès un des cycles de formation prévus à l'article 12.

Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE>(Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le cycle de formation des (candidats sous-officiers) s'étend sur un an au moins d'études. <L 1994-12-09/30, art. 23, 1°, 004; En vigueur : indéterminée >

(...) <L 1994-12-09/30, art. 23, 2°, 004; En vigueur : indéterminée >

)§ 2.) Le Roi détermine la nature des cours ainsi que les épreuves auxquelles doivent satisfaire les candidats. <L 1994-12-09/30, art. 23, 3°, 004; En vigueur : indéterminée >

Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> La formation des candidats sous-officiers peut être assurée en partie dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger.

Chapitre 4.- La commission à un grade durant la formation.

Art. 14.<Voir NOTE sous TITRE>(Les candidats qui ont servi dans un autre service de police générale peuvent, lors de leur admission à la gendarmerie, être commissionnés à un grade d'officier, à l'exception de ceux d'officier supérieur et général, ou de sous-officier, à l'exception de ceux de sous-officier supérieur selon qu'ils sont admis respectivement à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.

Les candidats qui ont servi en tant qu'officier ou sous-officier dans une des forces armées peuvent, lors de leur admission à la gendarmerie, être commissionnés au grade de sous-lieutenant ou de maréchal des logis selon qu'ils sont admis respectivement à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.) <L 1994-12-09/30, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Le Roi détermine le grade à conférer à ces candidats ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de ce grade.

Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE><L 1992-07-24/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-1987> § 1. Le Roi peut commissionner à un grade d'(officier, à l'exception d'officier supérieur et général) les candidats-officiers qui ont accompli avec succès la partie de formation qu'Il détermine. <L 1994-12-09/30, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. Toutefois, le retrait est obligatoire lorsque le candidat ne satisfait pas, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur règle l'avancement des candidats-officiers dans les grades en dessous de ceux d'officier. Le commandant de la gendarmerie peut leur conférer un ou plusieurs de ces grades par commission. <NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Art. 16.<Voir NOTE sous TITRE> Les candidats sous-officiers peuvent, au cours de leur formation, être commissionnés au grade de brigadier et à un des grades de (sous-officier, à l'exception de sous-officier d'élite et supérieur). <L 1994-12-09/30, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission.

TITRE III.- LE GRADE ET LE RETRAIT DU GRADE.

Chapitre 1er.- Le grade.

Art. 17.<Voir NOTE sous TITRE><L 1994-12-09/30, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-1995> Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

Au-dessous du rang de sous-officier :

a)gendarme;

b)brigadier.

Sous-officiers :

a)maréchal des logis;

b)premier maréchal des logis;

c)maréchal des logis chef;

d)premier maréchal des logis chef;

e)adjudant;

f)adjudant-chef.

Officiers :

a)sous-lieutenant;

b)lieutenant;

c)capitaine:

d)capitaine-commandant;

e)major;

f)lieutenant-colonel;

g)colonel;

h)général-major;

i)lieutenant général.

Ces grades sont répartis comme suit :

les sous-officiers, visés à l'alinéa premier, 2°, c) et d), sont des sous-officiers d'élite;

les sous-officiers, visés à l'alinéa premier, 2°, e) et f), sont des sous-officiers supérieurs;

les officiers, visés à l'alinéa premier, 3°, e) à g), sont des officiers supérieurs;

les officiers, visés à l'alinéa premier, 3°, h) et i), sont des officiers généraux.

Art. 18.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les grades d'officier sont conférés par le Roi.

§ 2. Les sous-officiers sont nommés aux divers grades par le (Ministre de l'Intérieur). <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

§ 3. Pour être nommé au grade de maréchal des logis chef, le sous-officier doit avoir suivi avec succès un cycle de formation complémentaire qui s'étend sur un an d'étude au moins. Le Roi fixe le contenu et les modalités de ce cycle de formation, ainsi que ses conditions d'admission.

§ 4. Le Roi peut fixer des conditions particulières auxquelles des membres d'autres services de police (...) peuvent devenir membre du personnel de carrière et être nommés à un des grades visés à l'article 17, en fonction de leur rang et ancienneté dans le service de police générale dont ils sont issus.) <L 1994-12-09/30, art. 28, 004; En vigueur : indéterminée ><L 1998-11-17/33, art. 6, 009; En vigueur : 01-03-1999>

Art. 19.<Voir NOTE sous TITRE> L'appellation du grade des officiers et des sous-officiers peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

Chapitre 2.- Le retrait du grade et la rétrogradation.

Art. 20.<Voir NOTE sous TITRE><L 1994-12-09/30, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :

Pour le membre du personnel :

a)la perte de la nationalité belge;

b)l'interdiction, prononcée sans sursis, de l'exercice d'un des droits énumérés à l'article 31, 1°, 4° ou 6°, du Code pénal.

Pour le membre du personnel de carrière :

la démission d'office de l'emploi.

§ 2. Le retrait du grade, prononcé à l'égard des membres du personnel de carrière en vertu du § 1, 1°, b), constitue une déchéance de grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Art. 21.<Voir NOTE sous TITRE><L 1992-07-24/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-1994> § 1. Lorsqu'un membre du personnel de carrière est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être replacé dans le grade immédiatement inférieur, sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette mesure est prise par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier, et par le Roi s'il s'agit d'un officier.

Le membre du personnel de carrière peut aussi être mis à la pension par le Roi en application de l'article 3, A, 2°, ou de l'article 3, B, a, 1°, des lois sur les pensions militaires coordonnées par arrêté royal du 11 août 1923, selon qu'il s'agit d'un officier ou d'un sous-officier, et pour autant que les conditions prévues par ces dispositions sont réunies.

Dans les deux cas, l'avis préalable du conseil d'enquête visé à l'article 24/31 est requis.

§ 2. Le supérieur hiérarchique qui juge qu'un membre de son personnel de carrière est manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade rédige à son endroit une proposition tendant soit à le replacer dans le grade immédiatement inférieur, soit à le mettre à la pension.

Cette proposition est notifiée au membre du personnel en cause qui dispose de huit jours ouvrables pour faire valoir ses observations.

A l'expiration de ce délai, le supérieur hiérarchique transmet sa proposition, pour autant qu'il la maintienne, au commandant de la gendamerie par la voie hiérarchique.

Chaque supérieur fonctionnel de l'auteur de la proposition émet un avis sur celle-ci. Lorsqu'il diffère des avis précédemment émis, cet avis est notifié au membre du personnel en cause qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour faire valoir ses observations.

A sa demande, le membre du personnel en cause est entendu par l'auteur de la proposition ainsi que par tout supérieur chargé d'émettre un avis sur la proposition initiale.

Tous les avis et observations éventuelles sont transmis au commandant de la gendarmerie.

§ 3. Le conseil d'enquête est saisi par un rapport du commandant de la gendarmerie.

Ce rapport comporte l'ensemble des éléments d'où il ressort que l'intéressé est manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade. Il est accompagné du dossier de la procédure.

Sous réserve de l'article 34, le rapport énonce une proposition quant au replacement de l'intéressé dans le grade inférieur ou quant à sa mise à la pension.

§ 4. Le membre du personnel en cause est invité à comparaître devant le conseil d'enquête par une convocation que lui fait notifier le président de la chambre saisie. Le rapport visé au § 3 est joint à cette convocation.

La convocation précise l'endroit où le dossier visé au § 3 peut être consulté ou photocopié par l'intéressé et son défenseur et la période au cours de laquelle cette consultation peut avoir lieu. Cette période ne peut être inférieure à cinq jours ouvrables.

§ 5. Au jour fixé pour la comparution, l'officier désigné par le commandant de la gendarmerie fait rapport oral devant le conseil et le membre du personnel en cause ou son représentant au sujet des faits qui sont à l'origine de la proposition. Le membre du personnel ou son représentant sont ensuite entendu en leurs moyens de défense.

Lorsque le membre du personnel, bien que régulièrement convoqué par le président, n'est pas présent ni représenté sans justification valable, la procédure est poursuivie devant le conseil d'enquête et réputée contradictoire.

Sauf cas de force majeure, l'absence pour motif de santé doit être justifié par un certificat médical délivré par un médecin agréé.

Toute pièce nouvelle ou tout élément nouveau produit en cours d'instance fait l'objet d'un débat.

Le président clôt les débats et met l'affaire en délibéré.

A tout moment de la procédure, le conseil d'enquête peut charger le commandant de la gendarmerie de faire procéder à une enquête complémentaire.

§ 6. Le conseil d'enquête donne son avis dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de la clôture des débats.

Cet avis comporte :

un avis quant à l'incapacité dans laquelle se trouve l'intéressé d'exercer toute fonction en rapport avec son grade;

un avis au replacement dans le grade ou quant à la mise à la pension en application de l'article 3, A, 2° ou de l'article 3, B, a, 1° des lois sur les pensions militaires coordonnées par arrêté royal du 11 août 1923, si cette dernière proposition figure au rapport de saisine.

§ 7. L'avis du conseil d'enquête est notifié au membre du personnel en cause et transmis au commandant de la gendarmerie, ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur.

§ 8. L'article 24.36 est applicable à la procédure portée par les §§ 2 à 7. <NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

TITRE IV.- (L'EMPLOI, L'EXERCICE DE L'EMPLOI ET LE RETRAIT DE L'EMPLOI.) <L 1992-07-24/30, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Chapitre 1er.- L'emploi.

Art. 22.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. L'emploi de l'officier est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Roi ou de l'autorité qu'il détermine.

§ 2. L'emploi de sous-officier est exercé en vertu d'ordres de service émanant du (Ministre de l'Intérieur) ou de l'autorité de gendarmerie qu'il détermine. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

(§ 3. Pour garantir la disponibilité des unités et services et ainsi donner suite, dans des délais raisonnables, aux appels du public et des autorités, les ordres de service peuvent imposer à certains membres du personnel :

de résider dans le ressort qu'ils déterminent;

d'être trouvables et disponibles pendant certaines périodes;

de limiter, pendant certaines périodes, leurs déplacements en dehors de leurs heures normales de prestation;

d'accepter d'être reliés au réseau téléphonique.) <L 1992-07-24/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Art. 23.<Voir NOTE sous TITRE> Les emplois auxquels les sous-officiers peuvent être affectés sont répartis par le Roi en un cadre ordinaire et éventuellement en un ou plusieurs cadres particuliers. Le Roi fixe par grade ou par groupe de grades le nombre maximum des sous-officiers à affecter à chacun des cadres.

Lors de la nomination au grade de maréchal des logis et au grade de maréchal des logis chef, le sous-officier est inscrit dans le cadre ordinaire. L'inscription d'un sous-officier dans un cadre particulier ou sa réinscription dans le cadre ordinaire a lieu dans les conditions et suivant les modalités que le Roi détermine.

Art. 24.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le Roi peut commissionner à titre précaire un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur. Cette commission ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent le (Ministre de l'Intérieur) peut commissionner à titre précaire un sous-officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

§ 3. Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier ou le sous-officier a été nommé est pris en considération.

Chapitre 2.- (L'exercice de l'emploi.) <L 1992-07-24/30, art. 5, 2°, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Section 1ère.- De l'autorité.

Art. 24.1.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.2.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Section 2.- De l'exécution du service.

Art. 24.3.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.4.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.5.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.6.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.7.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.8.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.9.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.10.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.11.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.12.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.12bis.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Section 3.- Des sanctions disciplinaires.

Art. 24.13.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.14.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.15.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.16.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.17.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.18.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.19.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.20.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Section 4.- De la procédure disciplinaire.

Sous-section 1ère.- De la compétence.

Art. 24.21.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.22.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.23.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.24.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.25.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Sous-section 2.- De la procédure.

Art. 24.26.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.27.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.28.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.29.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Sous-section 3.- De la consultation du conseil d'enquête.

Art. 24.30.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.31.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.32.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.33.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.34.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.35.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Sous-section 4.- Dispositions diverses.

Art. 24.36.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.37.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.38.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.39.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.40.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.41.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 24.42.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 39, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Chapitre 3.- (Du retrait d'emploi.) <L 1992-07-24/30, art. 5, 3°, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Section 1ère.- (Du retrait temporaire d'emploi.) <L 1992-07-24/30, art. 5, 4°, 003; En vigueur : 01-07-1994>

Art. 25.<Voir NOTE sous TITRE> Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

à la demande de l'intéressé;

pour motif de santé;

(2°bis pour raisons familiales;) <L 1994-12-09/30, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-1995>

par mesure disciplinaire;

par suspension par mesure d'ordre.

Art. 26.<Voir NOTE sous TITRE> Le (Ministre de l'Intérieur) peut, à la demande du membre du personnel de carrière, la placer en non-activité pour convenances personnelles. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Sauf pour des motifs exceptionnels à apprécier par le (Ministre de l'Intérieur), la durée de cette non-activité ne peut être inférieure à trois mois et ne peut dépasser douze mois au cours de la carrière. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

(Le Roi ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne règle la situation du membre du personnel en non-activité pour convenances personnelles.) <L 1992-07-24/30, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Art. 26bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1994-12-09/30, art. 31; En vigueur : 01-01-1995> Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du membre du personnel de carrière, lui accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants. Ce retrait d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans. En tout état de cause, il prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum de ce retrait d'emploi est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

A la demande du membre du personnel et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à ce retrait d'emploi avant son expiration.

La période de ce retrait d'emploi n'est pas prise en considération en ce qui concerne la durée maximum du retrait temporaire d'emploi par non-activité pour convenances personnelles.

Si les deux parents de l'enfant sont membres du personnel de carrière, le retrait d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents.

Art. 27.<Voir NOTE sous TITRE>(§ 1.) Le Roi détermine la période pendant laquelle le membre du personnel peut être absent pour motif de santé. <L 1992-07-24/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-1994>

Est définitivement hors d'état de continuer à servir le membre du personnel qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre le service avant l'expiration de ladite période.

Au cours de cette période, le membre du personnel peut être placé en non-activité pour motif de santé si, de l'avis d'une commission médicale, il est incapable de reprendre du service.

La mesure est prise par le Roi pour les membres du personnel nommés à un des grades d'officier; elle est prise par le (Ministre de l'Intérieur) pour les autres membres du personnel. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

§ 2. L'absence pour motif de santé ne peut être justifiée, dans les cas déterminés par le Roi, que par décision d'un médecin agréé à cette fin.

(§ 3. Les membres du personnel absents pour motif de santé ne peuvent se soustraire au contrôle médical commandé et organisé par le commandant de la gendarmerie selon les modalités que le Roi fixe.

Ils ne peuvent notamment ni refuser de recevoir entre 8 heures et 20 heures la visite à domicile d'un médecin désigné à cette fin, ni refuser de se laisser examiner par ce dernier ou, sauf s'ils sont dans l'incapacité de se déplacer, de répondre à une convocation qu'il leur adresse. <L 1992-07-24/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

(§ 4. A l'issue d'une absence pour motif de santé le membre du personnel peut, pour autant que le service le permette et sur avis d'un médecin agréé à cette fin, être autorisé par le commandant de la gendarmerie à travailler à mi-temps. Les demi-jours pendant lesquels il ne travaille pas sont :

pris en compte pour le calcul de la période visée au § 1, alinéa premier, pour la moitié de la période pendant laquelle il travaille à mi-temps;

considérés comme absence pour motif de santé.

L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de quatre mois pendant la période au cours de laquelle le membre du personnel souffre de la même maladie. Cette durée est portée à six mois si l'absence pour motifs de santé est la suite d'un accident ou d'une maladie encourus en service et par le fait du service.) <L 1994-12-09/30, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 28.<Voir NOTE sous TITRE>(Abrogé) <L 1992-07-24/30, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Art. 29.<Voir NOTE sous TITRE>(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Section 2.- (Le retrait définitif d'emploi.) <L 1992-07-24/30, art. 5, 5°, 003; En vigueur : 01-07-1994>

Art. 30.<Voir NOTE sous TITRE> Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

par mise à la pension;

par démission acceptée;

par réforme;

par démission d'office.

Art. 30bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1994-12-09/30, art. 33; En vigueur : 01-01-1995> Les membres du personnel qui sont pensionnés, sont autorisés à porter le dernier grade dont ils étaient revêtus à la gendarmerie, suivi du mot " en retraite ".

Art. 31.<Voir NOTE sous TITRE> La démission doit être donnée par écrit.

Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée :

par le Roi pour les officiers;

par le (Ministre de l'Intérieur) pour les sous-officiers. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Elle peut être refusée par le (Ministre de l'Intérieur), s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. (Il peut faire dépendre l'acceptation, du remboursement de tout ou partie des traitements percus pendant la formation. Le Roi détermine les modalités de fixation et de remboursement de ce montant.) <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995><L 1994-12-09/30, art. 34, 004; En vigueur : 01-02-1996><NOTE : Par son arrêté n° 34/96 du 15 mai 1996 (M.B. 12.06.1996, p. 16036) la Cour d'Arbitrage a annulé les phrases "Il peut faire dépendre l'acceptation, du remboursement de tout ou partie des traitements percus pendant la formation. Le Roi détermine les modalités de fixation et de remboursement de ce montant."; Abrogé : 01-02-1996>

(La décision acceptant la démission du membre du personnel, peut être assortie de l'obligation pour le membre du personnel qui en est l'objet, de verser à la gendarmerie la totalité ou une partie de l'indemnité calculée conformément aux alinéas 5, 6 et 7.

Cette obligation ne peut toutefois pas être imposée au membre du personnel qui, à l'expiration de sa formation de base, a effectué un nombre minimum d'années de service qui correspond à une fois et demi la durée de cette formation de base.

L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du traitement payé pendant la formation de base. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre minimum d'années de service fixé à l'alinéa 5 et le nombre d'années de service déjà effectuées. Le dénominateur de cette fraction est le minimum fixé à l'alinéa 5.

Pour chaque formation supplémentaire du niveau de l'enseignement supérieur, est comptée une année supplémentaire de service à effectuer par année de formation supplémentaire suivie à charge de l'autorité.) <L 1998-02-10/38, art. 3, 007; En vigueur : 30-03-1998>

Art. 32.<Voir NOTE sous TITRE> Est réformé le membre du personnel qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer a servir, et qui ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.

La mesure est prononcée par le Roi pour les officiers; elle est prise par le (Ministre de l'Intérieur) pour les autres membres du personnel. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 33.(abrogé) <L 1999-05-13/35, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 34.<Voir NOTE sous TITRE><L 1992-07-24/30, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-1994> Lorsqu'un sous-lieutenant, un maréchal des logis chef ou un maréchal des logis est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être démis d'office de son emploi.

La mesure est prise par le Ministre de l'Intérieur, s'il s'agit d'un sous-officier, et par le Roi, s'il s'agit d'un sous-lieutenant. Dans les deux cas, l'avis préalable du conseil d'enquête visé à l'article 24.31, est requis, selon la procédure visée à l'article 21, §§ 2 à 8. <NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

TITRE V.- LA POSITION.

Art. 35.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le membre du personnel se trouve soit en activité, soit en non-activité.

§ 2. La non-activité est la position du membre du personnel auquel l'emploi a été temporairement retiré pour motif de santé ainsi que celle du membre du personnel de carrière auquel l'emploi a été temporairement retiré, à sa demande, (pour raisons familiales) par mesure disciplinaire ou par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 29 et 36, alinéa 2. <L 1994-12-09/30, art. 36, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

§ 3. Sont considérés de plein droit en non-activité, les membres du personnel :

dont l'absence a été reconnue irrégulière;

condamnés en Belgique (ou dans un Etat-membre de l'Union européenne) à une peine non disciplinaire privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. <L 1994-12-09/30, art. 36, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 36.<Voir NOTE sous TITRE>(Lorsqu'un membre du personnel est séparé de la gendarmerie, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi ou retrait de la qualité d'élève d'une école de gendarmerie est suspendue à son égard pendant son absence.) <L 08-06-1978, art. 6>

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du membre du personnel pendant l'absence sont incompatibles avec son état de membre du personnel de la gendarmerie. (La mesure est prise, après consultation du conseil d'enquête visé à l'article 24.31, par le Roi s'il s'agit d'un officier, et par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier. Le Roi détermine la procédure devant le conseil d'enquête.) <L 1992-07-24/30, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

TITRE VI.- L'AVANCEMENT.

Chapitre 1er.- L'ancienneté pour l'avancement de grade.

Art. 37.<Voir NOTE sous TITRE> L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.

Art. 38.<Voir NOTE sous TITRE>(Le candidat-officier qui a été commissionné à un grade d'officier subalterne par application de l'article 15, § 1er, est nommé à ce grade avec effet rétroactif en ce qui concerne l'ancienneté pour l'avancement à la date de la commission.) <L 1992-07-24/30, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-1987><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Toutefois, lorsque le candidat officier n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 41, § 1er, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui lui a été nécessaire pour terminer cette formation ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.

Art. 39.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. L'ancienneté relative des maréchaux des logis, celle des maréchaux des logis chefs, ainsi que celle des sous-lieutenants, qui ont été nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par un classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.

§ 2. L'ancienneté relative des maréchaux des logis, celle des maréchaux des logis chefs, ainsi que celle des sous-lieutenants, qui ont été nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, des différents classements établis et du nombre de membres du personnel de carrière nommés dans chacun de ces grades.

Art. 40.<Voir NOTE sous TITRE> L'ancienneté relative des membres du personnel de carrière porteurs d'un grade autre que ceux de sous-lieutenant, maréchal des logis chef ou maréchal des logis et qui sont nommés à l'un de ces grades à la même date, est déterminée par leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant, de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis.

Art. 41.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Est décomptée de l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant, de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis :

pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la non-activité pour motif de santé;

la moitié du temps passé en non-activité pour motif de danté si la non-activité trouve son origine dans un fait étranger au service.

§ 2. L'ancienneté dans le grade dont le membre du personnel de carrière est titulaire, est modifiée, suivant les règles fixées par le Roi, en fonction de l'application qui lui est faite au § 1er.

Art. 42.<Voir NOTE sous TITRE> Au moment où un membre du personnel de carrière, après avoir été dépassé à l'avancement en raison d'une inaptitude temporaire, est nommé à un autre grade d'(officier, à l'exception d'officier supérieur et général) ou de sous-officier, le Roi s'il s'agit d'un officier, le (Ministre de l'Intérieur) s'il s'agit d'un sous-officier, lui confère selon le cas une nouvelle ancienneté de sous-lieutenant, de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis, comprise entre celle du membre du personnel de carrière qui le précède et celle du membre du personnel de carrière qui le suit immédiatement dans son nouveau grade. <L 1994-12-09/30, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-1995><L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 43.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. L'officier qui, avant son admission au cycle de formation prevu à l'article 7, 3°, de la présente loi a fait avec succès des études supérieures, peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté (...). (Cette bonification est attribuée en partie pour la nomination au grade de lieutenant et en partie pour celle au grade de capitaine.) <L 1994-12-09/30, art. 38, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1995><L 1994-12-09/30, art. 38, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure de l'officier. Son ancienneté dans le grade de sous-lieutenant de gendarmerie est modifié en conséquence.

§ 2. Le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévue à l'article (18, § 3) de la présente loi a fait avec succès des études supérieures, peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier maréchal des logis chef. <L 1994-12-09/30, art. 38, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

La bonification d'anciennete, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de maréchal des logis chef est modifiée en conséquence.

§ 3. Le Roi détermine les études supérieures qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une bonification d'ancienneté ainsi que les autres conditions qui doivent être remplies pour en bénéficier.

Art. 44.<Voir NOTE sous TITRE> Le sous-officier inscrit dans un cadre particulier ou réinscrit dans le cadre ordinaire prend rang dans son nouveau cadre avec son grade et son ancienneté dans le grade de maréchal des logis chef s'il s'agit d'un sous-officier d'élite, avec son grade et son ancienneté de maréchal des logis s'il s'agit d'un (sous-officier, à l'exception de sous-officier d'élite et supérieur). <L 1994-12-09/30, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Chapitre 2.- L'avancement de grade.

Art. 45.<Voir NOTE sous TITRE> L'avancement de grade des officiers a lieu au sein du corps des officiers; celui des sous-officiers a lieu au sein de chaque cadre auquel est affecté le sous-officier.

Art. 46.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. (Les grades d'officier, à l'exception de ceux d'officier supérieur et général et les grades de sous-officier, à l'exception de ceux de sous-officier supérieur, sont conférés à l'ancienneté aux membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.) <L 1994-12-09/30, art. 40, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1999>

Toutefois (le membre du personnel, revêtu d'un des grades visés à l'alinéa premier) qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur ou dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. <L 1994-12-09/30, art. 40, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le (Ministre de l'Intérieur) après avis motivé des supérieurs hiérarchiques. Aucun avis défavorable ne peut être transmis au (Ministre de l'Intérieur) sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications. <L 1994-12-09/30, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-1995>

§ 2. La candidature (du membre du personnel, revêtu d'un des grades visés au § 1, alinéa premier) dépasse doit être réexaminée chaque fois que la candidature de ceux qui le suivent est examinée en vue d'une nomination ultérieure dans le cadre considéré. (...). <L 1994-12-09/30, art. 41, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1995><L 1994-12-09/30, art. 41, 4°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

(Alinéa 2 abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 41, 5°, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 46bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1994-12-09/30, art. 41; En vigueur : 01-01-1999> Les grades d'adjudant et d'adjudant-chef sont conférés aux membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions prévues par la présente loi et qui sont désignés pour un emploi qui correspond à ces grades.

Art. 47.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi.

§ 2. La candidature de l'officer à un grade d'officier supérieur ou d'officier général qui n'a pas été recommandé après un premier examen doit faire l'objet d'un nouvel examen. (La candidature ne peut être réexaminée qu'un nombre limité de fois. Ce nombre est fixé par le Roi, sans pouvoir être inférieur à quatre.) <L 1994-12-09/30, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-1995>

L'officier qui n'a pas été promu après le dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Art. 48.<Voir NOTE sous TITRE><L 1994-12-09/30, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-1995> Pour pouvoir être nommé au grade de major, l'officier doit :

avoir été jugé apte à l'issue d'une procédure de sélection dont le Roi fixe les modalités et les conditions pour y participer;

compter au moins deux ans d'ancienneté dans le grade de capitaine.

Art. 49.<Voir NOTE sous TITRE> Pour pouvoir être nommé aux grades de lieutenant-colonel, colonel ou à un grade d'officier général, l'officier doit avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Art. 50.<Voir NOTE sous TITRE><L 1994-12-09/30, art. 44, 004; En vigueur : 06-05-1996> Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant s'il n'a été jugé apte à l'issue d'une procédure de sélection dont le Roi fixe les modalités et les conditions pour y participer.

Art. 51.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, les membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions suivantes :

être âgés de 35 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

compter depuis leur nomination au grade de maréchal des logis chef, un nombre minimum d'années de service effectif que le Roi détermine;

avoir subi avec succès les épreuves sur la connaissance approfondie de l'une des deux langues nationales et les épreuves sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévues par les articles premier, 2 et 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues a l'armée, modifiées par la loi du 30 juillet 1955;

posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;

(Avoir suivi avec succès un cycle de formation; le Roi détermine le contenu de ce cycle de formation ainsi que les conditions pour pouvoir y être admis, en ce compris la nature du concours d'admission.) <L 1992-07-24/30, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-1992><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

§ 2. L'ancienneté relative des sous-lieutenants visés au § 1er et nommés à la même date, est déterminée par leur ancienneté relative dans leur grade précédent.

Art. 52.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Peuvent être nommés au grade de maréchal des logis chef, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :

être âgés de 35 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

compter, comme (sous-officier, à l'exception de sous-officier d'élite et supêrieur), un nombre d'années de service effectif que le Roi détermine; <L 1994-12-09/30, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-1995>

posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier d'élite;

(Avoir suivi avec succès un cycle de formation; le Roi détermine le contenu de ce cycle de formation ainsi que les conditions pour pouvoir y être admis en ce compris la nature du concours d'admission.) <L 1992-07-24/30, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-1992><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

§ 2. L'ancienneté relative des maréchaux des logis chefs visés au § 1er et nommés à la même date, est déterminée par leur ancienneté relative dans leur grade précédent.

Art. 53.<Voir NOTE sous TITRE> Pour être nommé au grade immédiatement supérieur, les officiers supérieurs et généraux doivent pouvoir servir pendant trois années au moins dans leur nouveau grade.

Art. 54.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le membre du personnel ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de la gendarmerie.

§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :

le membre du personnel repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé et qui n'a subi aucune perte d'ancienneté en raison de celle-ci;

le membre du personnel de carrière qui a été suspendu par mesure d'ordre;

le membre du personnel qui rejoint la gendarmerie après en avoir été séparé;

le membre du personnel dont l'examen de la candidature a été retardé pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration.

Il est tenu compte, dans les cas cités aux 2° et 3° ci-dessus, des pertes d'ancienneté éventuellement subies.

Des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des membres du personnel de la gendarmerie visés au présent paragraphe peuvent être prises par le Roi.

TITRE VII.- DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art. 55.<Voir NOTE sous TITRE> Le membre du personnel auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 30 ne peut être réintégré dans le personnel de la gendarmerie.

(Le membre du personnel de carrière qui a obtenu depuis moins de cinq ans, la démission de son emploi est, aux conditions déterminées par le Roi, réintégré à sa demande avec le grade dont il était revêtu au moment de l'octroi de sa démission.) Dans ce cas, il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission. <L 1994-12-09/30, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 56.<Voir NOTE sous TITRE>(§ 1.) N'a plus d'obligations militaires le membre du personnel : <L 08-06-1978, art. 8>

réformé en application de l'article 32;

mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;

qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.

(§ 2. Le membre du personnel de carrière auquel l'emploi est définitivement retiré suit, en ce qui concerne les obligations militaires, dans l'ordre :

le sort de la classe de milice avec laquelle il a servi comme milicien;

le sort de la classe de milice qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé à l'armée avant d'être admis à la gendarmerie;

le sort de la classe de milice qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il a été admis à la gendarmerie.) <L 08-06-1978, art. 8>

(Alinéas 3 et 4 abrogés) <NOTE : Toutefois, ils restent d'application pour les élèves d'une école de la gendarmerie qui étaient en service actif au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.><L 1991-07-18/54, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1992>

Art. 57.<Voir NOTE sous TITRE>(Abrogé) <L 1992-07-24/30, art. 16, 003; En vigueur : 01-07-1994><NOTE : Les dispositions antérieures restent d'application aux situations dans lesquelles le commandant de la gendarmerie a déjà saisi un conseil d'enquête au moment de l'entrée en vigueur de la L 1992-07-24/30>

Art. 58.<Voir NOTE sous TITRE>(Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 59.<Voir NOTE sous TITRE> Les membres du personnel de la gendarmerie ont droit, annuellement, à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi.

Art. 59bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1994-12-09/30, art. 47; En vigueur : 01-01-1995> Le membre du personnel de carrière et activité peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa demande un congé parental. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Sa durée ne peut excéder trois mois.

Le membre du personnel de carrière féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité.

Art. 59ter.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1994-12-09/30, art. 48; En vigueur : 01-01-1995> Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, un congé pour motifs impérieux est accordé aux membres du personnel de carrière pour l'accueil des enfants. Ce congé est accordé pour une période maximum de 45 jours ouvrables par an.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité.

Ce congé pour motifs impérieux ne peut excéder 540 jours ouvrables pour l'ensemble de la carrière du membre du personnel.

Le Roi peut, sous les mêmes conditions et pour la période maximum qu'Il détermine, instaurer un conge pour motifs impérieux pour d'autres événements certifiables, à préciser par Lui.

Art. 59quater.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1994-12-09/30, art. 49; En vigueur : 01-01-1995> Un congé d'accueil peut être accordé aux membres du personnel de carriere lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans leur foyer en vue de son adoption. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel de carrière qui en a fait la demande. Si ce membre du personnel est marié et si son conjoint est également membre du personnel de carrière, le congé peut à la requête des adoptants, être scindé entre eux.

Si un seul des époux est adoptant, celui-ci seul peut bénéficier de ce congé.

Le congé d'accueil n'est accordé que pour autant que le conjoint qui n'en bénéficie pas, exerce une occupation lucrative en dehors du foyer.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Ce congé est assimilé à une période d'activité.

Art. 60.<Voir NOTE sous TITRE> Le Roi détermine la tenue et les insignes du personnel de la gendarmerie.

Art. 60bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1994-12-09/30, art. 50; En vigueur : 01-01-1995> L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour tous les autres frais supportés par l'Etat.

Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables.

TITRE VIII.- DISPOSITIONS FINALES.

Art. 61.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve, modifiée par les lois du 28 juin 1960, du 26 juillet 1962 et du 23 juin 1964 :

l'intitulé est remplacé par le suivant : " Loi relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et des officiers de réserve de toutes les forces armées ";

un article 95bis,rêdigé comme suit, est inséré dans le titre III :

" Article 95bis. L'officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans le cadre des officiers d'une autre force. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur. "

§ 2. (...) <L 1994-12-09/30, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 62.<Voir NOTE sous TITRE> La mesure prévue à l'article 27, alinéa 3, n'est pas applicable aux membres du personnel au-dessous du rang d'officier qui font partie du personnel de la gendarmerie à la date de la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 63.<Voir NOTE sous TITRE> Les membres de la gendarmerie en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, prêteront le serment prévu à l'article 1er, § 2.

Art. 64.<Voir NOTE sous TITRE> Sont abrogés :

l'arrêté du Prince Souverain du 26 octobre 1814, établissant un corps de maréchaussée;

le règlement général du 20 mars 1815 sur le service intérieur de la maréchaussée, modifié par la loi du 10 octobre 1967.

Art. 65.<Voir NOTE sous TITRE> Le Roi détermine la date de la mise en vigueur des articles de la présente loi.

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