Texte 1973122703

27 DECEMBRE 1973. _ Arrêté royal portant augmentation des allocations de handicapés.

ELI
Justel
Source
Publication
4-1-1974
Numéro
1973122703
Page
39
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-12-27/01
Entrée en vigueur / Effet
04-01-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative de l'AR 17-11-1969, art. 33, al 1>

Art. 2.<disposition modificative de l'AR 17-11-1969, art. 39, §3>

Art. 3.<disposition modificative du L 27-6-1969, art. 11, al. 1>

Art. 4.<diposition modificative de l'AR 22-3-1971, art. 1>

Art. 5.§ 1er. Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 sont appliquées d'office aux personnes qui bénéficient d'une allocation ordinaire, complémentaire ou spéciale de handicapé, par le service qui paie habituellement cette prestation.

§ 2. Les dispositions de l'article 2 sont appliquées d'office aux bénéficiaires de l'allocation complémentaire par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

Art. 6.§ 1er. Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 sont appliquées d'office aux personnes dont le droit à l'allocation de handicapé n'aura pas encore été consacré par une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

§ 2. Les dispositions de l'article 2 sont appliquées d'office aux handicapés dont le droit à l'allocation complémentaire n'est pas encore consacré par une décision administrative notifiée à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Les personnes auxquelles l'allocation de handicapé a été refusée sur base des dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité, de la loi du 27 juin 1969 précitée ou de l'arrêté royal du 22 mars 1971 précité, avant leur modification par le présent arrêté, par une décision administrative notifiée avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, doivent, afin d'obtenir l'application des articles 1er, 3 ou 4, introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par l'article 60 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité.

Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.

Par dérogation à l'article 63, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité, elle produit toutefois ses effets au 1er janvier 1974, et, au plus tôt, à la date de prise de cours de l'allocation de handicapé, si elle est introduite dans les six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.Les handicapés auxquels l'allocation complémentaire a été refusée ou retirée, sur base de l'article 8 de la loi du 27 juin 1969 précitée ou sur base de l'article 39 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité, avant leur modification par le présent arrêté, par une décision administrative notifiée avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, peuvent obtenir l'application des articles 1 à 4.

L'application de l'alinéa 1er est subordonnée à l'introduction d'une demande. Cette demande doit être introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du service des allocations pour handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale.

Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite. Toutefois, la demande, introduite dans les six mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, produit ses effets au plus tôt au 1er janvier 1974.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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