Texte 1973122702

27 DECEMBRE 1973. _ Arrêté royal portant augmentation du revenu garanti aux personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Publication
4-1-1974
Numéro
1973122702
Page
37
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-12-27/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.Les dispositions des articles 1er, 2 et 5 sont appliquées d'office aux personnes qui bénéficient du revenu garanti ou qui, conformément à l'article 21, § 2, de la loi du 1er avril 1969 précitée, ont conservé le bénéfice de la majoration de rente en cas d'octroi du revenu garanti.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes dont le droit au revenu garanti n'aura pas encore été consacré par une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, les personnes dont le revenu garanti a été diminué ou auxquelles il a été refusé sur base des dispositions de la loi du 1er avril 1969 et de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précités, avant leur modification par le présent arrêté, par une décision administrative notifiée avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, doivent, afin d'obtenir l'application du présent arrêté, introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité.

Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.

Elle produit toutefois ses effets au 1er janvier 1974 et, au plus tôt, à la date de prise de cours du revenu garanti, si elle est introduite dans les six mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1974.

Art. 12.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.