Texte 1973122005

20 DECEMBRE 1973. - Arrêté royal fixant les conditions d'agréation des organismes chargés de délivrer les attestations d'origine en application de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

ELI
Justel
Source
Publication
29-1-1974
Numéro
1973122005
Page
1308
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-12-20/30
Entrée en vigueur / Effet
29-01-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour pouvoir être agréé en application de l'article 16 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, en vue de délivrer les attestations d'origine, tout organisme certificateur doit justifier :1° qu'il jouit de la personnalité civile;2° qu'il dispose des moyens nécessaires pour contrôler dans les délais prescrits la réalisation des conditions mises à l'octroi d'une appellation d'origine;3° que les organismes auxquels il recourt pour effectuer les analyses voulues disposent eux-mêmes des moyens adéquats.

Art. 2.L'agréation prévue à l'article 1er ne peut être obtenue que si l'organisme intéressé s'engage en outre :1° à procéder aux analyses des produits et aux contrôles préalables à l'octroi de l'attestation d'origine de manière objective, et, en cas de résultat défavorable à renouveler ces analyses ou ces contrôles en présence d'un délégué de la firme intéressée si celle-ci en exprime le désir;2° à s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des entreprises ayant obtenu l'attestation d'origine, que les produits fabriqués, mis en vente ou vendus par elles, restent conformes aux conditions fixées par l'arrêté protégeant cette appellation et, en cas de résultat défavorable, à renouveler les analyses et les contrôles dans les conditions fixées au 1°.3° à ne recourir pour les analyses et contrôles auxquels il ne procède pas lui-même qu'aux entreprises pour lesquelles la preuve prévue à l'article 1er, 3°, aura été apportée;4° à ne réclamer pour la délivrance des attestations d'origine, que le montant des frais déterminés par Nous;5° à tenir une comptabilité régulière propre aux opérations accomplies pour l'exécution de sa mission de certificateur;6° à transmettre aux fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes, toutes les informations requises au sujet de cette mission et à se soumettre aux contrôles qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer le respect des conditions mises à l'agréation;7° à se prononcer au sujet de la demande d'attestation :a) dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté protégeant une appellation d'origine lorsque cette demande a été introduite dans les délais qu'il prescrit;b) dans les quarante-cinq jours qui suivent ces six mois pour les demandes introduites au cours de cette période mais en dehors des délais prescrits;c) dans les quarante-cinq jours de demandes introduites ultérieurement.

Art. 3.Les attestations d'origine doivent être d'un modèle préalablement agréé par le Ministre des Classes moyennes. Il en est de même de toute étiquette, cachet ou signe extérieur délivré par l'organisme agréé et destiné à être apposé sur un produit autorisé à être fabriqué, mis en vente ou vendu sous une appellation d'origine déterminée.

Art. 4.L'agréation accordée en exécution du présent arrêté peut être retirée au cas où l'organisme qui en bénéficie, ne présente plus les garanties requises ou ne remplit pas les engagements qu'il a souscrits.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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