Texte 1973121801

18 DECEMBRE 1973. - Arrêté royal fixant le mode de constatation de l'incapacité de certaines personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par AR 1991-05-03/38, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-1991, reste toutefois d'application pour le parent ou la personne visée à l'article 62, § 3, alinéas 1er, 1°, c et 2 des lois coordonnées, dont l'incapacité aurait été constatée avant la date d'entrée en vigueur du pésent arrêté.L'arrêté royal AR 1973-12-18/01 reste également d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient d'allocations familiales en application des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées tels qu'ils existaient avant d'avoir été modifiés par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard.) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,9°, 006; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1986 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
22-12-1973
Numéro
1973121801
Page
14776
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-12-18/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constatées (...) par un médecin du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, désigné par Notre Ministre de la Prévoyance sociale : <A.R. 15-12-1975, art. 1>

(l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale d'un enfant visé à l'article 47 ou 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <AR 1987-11-12/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1987>

(l'incapacité du parent ou de la personne visés à l'article 62, § 3, alinéa 1er, 1°, c, et alinéa 2 des mêmes lois.) <AR 1987-06-24/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1987>

(...) <AR 1987-11-12/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-1987>Le médecin désigné peut, à la demande des parties intéressées ou de l'organisme débiteur des allocations familiales, revoir sa décision chaque fois que sa bonne foi a été surprise ou lorsqu'un élément nouveau le justifie.

Art. 2.La demande de constatation de l'incapacité doit être introduite auprès de l'organisme d'allocations familiales compétent. Celui-ci vérifie si toutes les conditions d'octroi des allocations familiales, autres que celles relatives à l'incapacité, sont réunis et, dans l'affirmative, transmet la demande (au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <A.R. 15-12-1975, art. 2>

Art. 3.Les demandes de constatation de l'insuffisance ou de la diminution de la capacité physique ou mentale ou de l'incapacité d'un enfant visé aux articles 47 ou 63 des lois coordonnées précitées, pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devant le juge de paix, sont transmises par celui-ci au service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale avant le 1er février 1974.

Art. 4.L'arrêté royal du 29 juin 1967 fixant le mode de constatation de l'incapacité de certaines personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1974.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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