Texte 1973121801
Article 1er.Sont constatées (...) par un médecin du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, désigné par Notre Ministre de la Prévoyance sociale : <A.R. 15-12-1975, art. 1>
1°(l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale d'un enfant visé à l'article 47 ou 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <AR 1987-11-12/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1987>
2°(l'incapacité du parent ou de la personne visés à l'article 62, § 3, alinéa 1er, 1°, c, et alinéa 2 des mêmes lois.) <AR 1987-06-24/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1987>
3°(...) <AR 1987-11-12/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-1987>Le médecin désigné peut, à la demande des parties intéressées ou de l'organisme débiteur des allocations familiales, revoir sa décision chaque fois que sa bonne foi a été surprise ou lorsqu'un élément nouveau le justifie.
Art. 2.La demande de constatation de l'incapacité doit être introduite auprès de l'organisme d'allocations familiales compétent. Celui-ci vérifie si toutes les conditions d'octroi des allocations familiales, autres que celles relatives à l'incapacité, sont réunis et, dans l'affirmative, transmet la demande (au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <A.R. 15-12-1975, art. 2>
Art. 3.Les demandes de constatation de l'insuffisance ou de la diminution de la capacité physique ou mentale ou de l'incapacité d'un enfant visé aux articles 47 ou 63 des lois coordonnées précitées, pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devant le juge de paix, sont transmises par celui-ci au service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale avant le 1er février 1974.
Art. 4.L'arrêté royal du 29 juin 1967 fixant le mode de constatation de l'incapacité de certaines personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.