Texte 1973121401

14 DECEMBRE 1973. - Arrêté royal portant des dispositions particulières en vue de la première nomination d'un médecin-directeur à l'établissement de défense sociale à Paifve.

ELI
Justel
Source
Publication
6-2-1974
Numéro
1973121401
Page
1681
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-12-14/30
Entrée en vigueur / Effet
06-02-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il peut être dérogé aux règles qui régissent le statut des agents de l'Etat lors de la première nomination à l'emploi de médecin-directeur de l'établissement de défense sociale à Paifve.

Toutefois, les candidats à la première nomination à cet emploi doivent :

- être Belge;

- jouir des droits civils et politiques;

- satisfaire aux lois sur la milice;

- être de conduite irréprochable;

- ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée à 55 ans.

Ils doivent en outre être porteurs d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré après sept ans au moins d'études dans une université belge, être titulaires de l'agréation en qualité de médecin psychiatre et justifier d'une expérience pratique dans le domaine de la psychiatrie.

Art. 2.La nomination effectuée par application du présent arrêté l'est à titre définitif.

Art. 3.Aucune nomination ne peut être faite en application des dispositions du présent arrêté sans la publication au Moniteur belge de l'intention du Ministre de la Justice de procéder à la première nomination qui peut être faite en vertu des présentes dispositions.

L'avis publié au Moniteur belge mentionne notamment les conditions requises dans le chef des candidats, la qualification de l'emploi à conférer, le délai d'introduction des candidatures et l'autorité à laquelle elles doivent être adressées.

Art. 4.Pour la fixation du traitement de la personne nommée en application des dispositions du présent arrêté, peut être comptée comme services admissibles, à concurrence de douze années au maximum, toute période d'activité professionnelle pendant laquelle l'agent intéressé a, de l'avis du Ministre de la Justice et avec l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, acquis une expérience dans le domaine de la psychiatrie.

En tout état de cause, la période d'activité professionnelle prise en considération ne pourra outrepasser la limite d'âge de prise en considération des services.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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