Texte 1973113010

30 NOVEMBRE 1973. - Arrêté ministériel portant le règlement du personnel du Fonds national de reclassement social des handicapés.

ELI
Justel
Source
Publication
15-3-1974
Numéro
1973113010
Page
3814
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verion originale
Dossier numéro
1973-11-30/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents définitifs du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière du personnel de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées au tableau ci-annexé.

Art. 2bis.<AM 25-11-1980, art. 1> Les fonctionnaires du Fonds national de reclassement social des handicapés, qui sont titulaires d'un grade de rang 13 peuvent être promus aux grades de rang 15, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 3.La vacance d'un emploi à conférer par changement de grade, ou par promotion par avancement de grade, est portée par le fonctionnaire dirigeant ou son remplaçant à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'une note de service.

A l'administration centrale, cette note est présentée pour être visée à chacun des agents intéressés, qui, à cet effet, y appose sa signature en indiquant la date.

Un exemplaire de la note de service est envoyé à la dernière adresse indiquée par l'agent, par lettre recommandée à la poste aux agents des services extérieurs et aux agents de l'administration centrale qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit.

Art. 4.Les candidatures doivent être introduites par une lettre recommandée à la poste adressée au fonctionnaire dirigeant. Cette lettre doit être déposée à la poste avant l'expiration d'un délai de dix jours commençant à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli contenant cette note de service a été présenté par la poste à la dernière adresse indiquée par l'agent.

Lorsque le dernier jour du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les membres du personnel sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi auquel ils ont statutairement accès, qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité de cette candidature est limitée à un mois.

Art. 5.La lettre de candidature, dont il sera accusé réception, indique la date, le nom, les prénoms, le grade du candidat et le service dont celui-ci relève. Si la note de service notifiant la vacance d'emploi le demande, la lettre de candidature contient en outre, un exposé des titres que le candidat fait valoir.

Art. 6.Les conditions d'ancienneté exigées pour la nomination ou la promotion doivent être remplies dans le chef du candidat à la date qui sera fixée par la note de service prévue à l'article 3.

Art. 6bis.<AM 11-03-1980, art. 1> Les examens d'avancement de grade suivants sont instaurés :

a)gestionnaire de bibliothèque;

b)réviseur-comptable;

c)agent en réadaptation professionnelle;

d)traducteur.

Peuvent participer à ces examens les titulaires d'un grade des rangs 21 ou 20, comptant deux années d'ancienneté de grade au moins.

L'examen comporte deux épreuves dont la première consiste en la rédaction d'un rapport sur un sujet administratif d'ordre général. Dispense de cette partie de l'examen est accordée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

Art. 6ter.<AM 03-04-1979, art. 1> § 1. Dans tous les services les grades suivants sont régis par le principe de la carrière plane en application de l'article 65, § 1, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat :

Personnel administratif :

- conseiller d'orientation professionnelle et conseiller principal d'orientation professionnelle;

- inspecteur et inspecteur principal.

(- médecin et médecin-chef de service (uniquement en service extérieur);

- agent en réadaptation professionnelle et agent principal en réadaptation professionnelle;

- technicien en construction civile et technicien principal en construction civile et technicien en chef en construction civile.) <AM 11-03-1980, art. 2>

§ 2. Dans tous les services les grades suivants sont régis par le principe de la carrière plane en application de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable à certains organismes d'intérêt public par l'arrêté royal du 15 novembre 1977 :

A. Personnel administratif :

- commis-sténodactylographe et commis-sténodactylographe principal;

- commis-dactylographe et commis-dactylographe principal;

- commis et commis principal;

- chef-huissier et chef-huissier principal;

- poinçonneur-mécanographe et agent principal;

- téléphoniste et agent principal;

(- expéditionnaire ou classeur (grade supprimé) et agent principal;) <AM 11-03-1980, art. 3>

- messager-huissier et messager-huissier principal.

B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service :

- ouvrier qualifié B et premier ouvrier spécialiste;

(- conducteur d'auto-mécanicien et premier ouvrier spécialiste;

- manoeuvre B et ouvrier qualifié A.) <AM 11-03-1980, art. 3>

Art. 7.La vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer une fonction est faite par une commission composée du fonctionnaire dirigeant ou son remplaçant, siégeant en qualité de président, assisté de deux agents désignés pour chaque cas par l'organe de gestion.

Pour chaque vérification, le président peut faire appel à la collaboration d'un ou de plusieurs techniciens.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1973.

Annexe.

Art. N1.Fonds national de reclassement social des handicapés. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée selon les niveaux comme suit : 1MN1-19MN4>

<NOTE 1 : Pour des raisons techniques, la présentation de cette annexe a été modifiée. Les abréviations entre <> indiquent la colonne dans laquelle se trouve la mention qui suit; un " - " signifie qu'aucune mention ne figure dans la colonne correspondante, en regard du grade à conférer.>

<NOTE 2 : Cette annexe se présente en 7 colonnes intitulées :- 1 : Rang hiérarchique <RH>

- 2 : Dénomination des grades à conférer <GR>

- 3 : Grades donnant accès aux grades indiqués sub 2 par changement de grade <CHGR>

- 4 : Grades donnant accès aux grades indiqués sub 2 par promotion par avancement de grade <AVGR>

- 5 : Grades donnant accès aux grades indiqués sub 2 par promotion par accession au niveau supérieur <ACNS>

- 6 : Grades donnant accès aux grades indiqués sub 2 par recrutement <RECR>

- 7 : Conditions particulières <COND>>

A.Personnel administratif - Niveau 1

Article 1er.<RH - GR> : (15 - Médecin-inspecteur général) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Médecin en chef directeur
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 2.<RH - GR> : (15 - Directeur d'administration) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Premier conseiller
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 3.<RH - GR> : 14 - Premier conseiller

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Directeur
                        Inspecteur en chef-directeur
                        Traducteur-directeur
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 4.(abrogé) <AM 11-03-1980, art. 4>

Art. 5.<RH - GR> : (13 - Médecin en chef-directeur) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Médecin chef de service
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 6.<RH - GR> : (13 - Inspecteur en chef-directeur) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : Directeur
               <AVGR> : Conseiller adjoint-chef de service (grade supprimé)
                        Inspecteur principal-chef de service
                        Conseiller adjoint
                        Conseiller principal d'orientation professionnelle
                        Inspecteur principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 7.<RH - GR> : (13 - Directeur) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Conseiller adjoint-chef de service (grade supprimé)
                        Inspecteur principal-chef de service
                        Conseiller adjoint
                        Conseiller principal d'orientation professionnelle
                        Inspecteur principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Pour le Service d'études : diplôme de licencié ou de
                        docteur en droit

Art. 8.<RH - GR> : 13 - Traducteur-directeur

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Traducteur-réviseur principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Réserve selon les règles de la carrière plane

Art. 9.(abrogé) <AM 11-03-1980, art. 4>

Art. 10.<RH - GR> : (12 - Inspecteur principal-chef de service) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Conseiller adjoint-chef de service (grade supprimé)
                <AVGR> : Conseiller adjoint
                         Conseiller principal d'orientation professionnelle
                         Inspecteur principal
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : -

Art. 11.<RH - GR> : (11 - Médecin-chef de service) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Médecin
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Les emplois prévus aux bureaux provinciaux
                         (services extérieurs) sont conférés selon les
                         règles de la carrière plane

Art. 12.<RH - GR> : 11 - Conseiller adjoint

                <CHGR> : Inspecteur principal
                <AVGR> : Chef-comptable
                         Secrétaire d'administration
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Pour le Service juridique :
                         Diplôme de licencié ou de docteur en droit

Art. 13.<RH - GR> : 11 - Conseiller principal d'orientation professionnelle

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Conseiller d'orientation professionnelle
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Réserve selon les règles de la carrière plane

Art. 14.<RH - GR> : 11 - Inspecteur principal

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Inspecteur
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Réserve selon les règles de la carrière plane

Art. 15.<RH - GR> : 11 - Traducteur-réviseur principal

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Traducteur-réviseur
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Réserve selon les règles de la carrière plane

Art. 16.<RH - GR> : 10 - Médecin

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui
                <COND> : Diplôme de docteur en médecine, chirurgie et
                         accouchements

Art. 17.<RH - GR> : 10 - Chef-comptable

                <CHGR> : Secrétaire d'administration
                <AVGR> : -
                <ACNS> : Grades du niveau 2
                <RECR> : Oui
                         A défaut de candidats pour le changement de grade
                         ou de lauréats pour la promotion par accession
                <COND> : Pour le changement de grade : vérification des
                         aptitudes professionnelles requises pour exercer la
                         fonction par des épreuves portant sur les
                         matières correspondant au degré d'aptitudes
                         techniques requises pour l'admission au stage au
                         grade de chef-comptable ou être en possession d'un
                         diplôme requis pour l'admission au stage au grade
                         de chef-comptable au Fonds national, c.-à.-d.
                         licencié en sciences commerciales, en sciences
                         économiques appliquées ou en sciences actuarielles
                         ou ingénieur commercial

Art. 18.<RH - GR> : 10 - Conseiller d'orientation professionnelle

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui
                <COND> : Diplôme de licencié en orientation et sélection
                         professionnelles, de licencié en sciences
                         psychologiques, de licencié en psychologie
                         appliquée ou de licencié en sciences pédagogiques
                         délivré par une université belge

Art. 19.<RH - GR> : 10 - Inspecteur

                <CHGR> : Secrétaire d'administration
                         Chef-comptable
                <AVGR> : -
                <ACNS> : Grades du niveau 2
                <RECR> : Oui
                         A défaut de candidats pour le changement de grade
                         ou de lauréats pour la promotion par accession
                <COND> : -

Art. 20.<RH - GR> : 10 - Secrétaire d'administration

                <CHGR> : Chef-comptable
                <AVGR> : -
                <ACNS> : Grades du niveau 2
                <RECR> : Oui
                         A défaut de candidats pour le changement de grade
                         ou de lauréats pour la promotion par accession
                <COND> : Pour le Service juridique :
                         Diplôme de licencié ou docteur en droit

Art. 21.<RH - GR> : (10 - Traducteur-réviseur) <AM 03-04-1979, art. 4>

                <CHGR> : Secrétaire d'administration
                         Chef-comptable
                <AVGR> : -
                <ACNS> : Grades du niveau 2
                <RECR> : Oui
                         A défaut de candidats pour le changement de grade
                         ou de lauréats pour la promotion par accession
                <COND> : Pour le changement de grade : vérification des
                         aptitudes professionnelles requises pour exercer la
                         fonction par des épreuves portant sur la
                         connaissance au moins du français, du néerlandais
                         et d'une autre langue du niveau requis pour
                         l'admission au stage au grade de
                         traducteur-réviseur

A.Personnel administratif - Niveau 2

Article 1er.<RH - GR> : (25 - Ingénieur technicien principal) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Ingénieur technicien
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Carrière plane : voir l'arrêté royal du
                        14 février 1968

Art. 2.<RH - GR> : 25 - Traducteur-chef

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Traducteur principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Réserve selon les règles de la carrière plane

Art. 3.<RH - GR> : (25 - Architecte principal) <AM 04-06-1975, art. 2>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Architecte
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Carrière plane

Art. 4.<RH - GR> : 24 - Architecte

               <CHGR> : -
               <AVGR> : -
               <ACNS> : -
               <RECR> : Oui
               <COND> : -

Art. 5.(abrogé) <AM 04-06-1975, art. 1>

Art. 6.<RH - GR> : 24 - Traducteur principal

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Traducteur
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Réserve selon les règles de la carrière plane

Art. 7.<RH - GR> : (24 - Assistant social principal) <AM 04-06-1975, art. 2>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Assistant social de 1re classe
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Carrière plane

Art. 8.<RH - GR> : (24 - Infirmier gradué principal) <AM 04-06-1975, art. 2>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Infirmier gradué de 1re classe
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Carrière plane

Art. 9.<RH - GR> : (24 - Ingénieur technicien) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : -
               <ACNS> : -
               <RECR> : Oui
               <COND> : Voir l'arrêté royal du 14 février 1968

Art. 10.<RH - GR> : (24 - Infirmier en chef) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Infirmier gradué principal
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Voir l'arrêté royal du 19 septembre 1967

Art. 11.<RH - GR> : (24 - Technicien en chef en construction civile) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Technicien principal en construction civile
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plane

Art. 12.<RH - GR> : (24 - Chef administratif) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Agent principal en réadaptation professionnelle
                <AVGR> : Secrétaire principal de direction
                         Gestionnaire de bibliothèque
                         Sous-chef de bureau
                         Réviseur comptable
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Comptabilité : postes réservés par priorité aux
                         réviseurs comptables, aux sous-chefs de bureau
                         lauréats de la deuxième épreuve portant sur les
                         matières de la comptabilité et aux agents qui sont
                         porteurs d'un des diplômes suivants:
                         - diplôme d'une section appartenant au groupe
                         commerce, administration et organisation d'un cours
                         supérieur économique du type court de promotion
                         sociale, délivré par un établissement créé,
                         subventionné ou reconnu par l'Etat;
                         - diplôme d'une section appartenant au groupe
                         commerce, administration et organisation d'un cours
                         technique secondaire supérieur d'un établissement
                         technique, créé, subventionné ou reconnu par
                         l'Etat, délivré après un cycle d'au moins 750
                         périodes;
                         - diplôme ou certificat de fin d'études délivré
                         après un cycle d'au moins 750 périodes par un
                         un établissement d'enseignement technique classe
                         dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou
                         reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission,
                         exige un diplôme d'études secondaires supérieures
                         complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y
                         assimile

Art. 13.<RH - GR> : (24 - Agent principal en réadaptation professionnelle) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Agent en réadaptation professionnelle
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plan

Art. 14.<RH - GR> : (23 - Technicien principal en construction civile) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Technicien en construction civile
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plane

Art. 15.(abrogé) <AM 11-03-1980, art. 4>

Art. 16.(abrogé) <AM 04-06-1975, art. 1>

Art. 17.(abrogé) <AM 04-06-1975, art. 1>

Art. 18.<RH - GR> : (23 - Assistant social de 1re classe) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Assistant social
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plane

Art. 19.<RH - GR> : (23 - Infirmier gradué de 1re classe) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Infirmier gradué
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plane

Art. 20.<RH - GR> : (22 - Technicien en construction civile) <AM 17-03-1981, art. 1>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui
                <COND> : Etre porteur d'un diplôme soit de candidat
                         ingénieur industriel soit de candidat architecte,
                         soit de conducteur civil délivré par une université
                         belge, soit d'ingénieur technicien (spécialisation
                         construction civile, travaux public), soit de
                         gradué dans l'industrie du bâtiment (enseignement
                         supérieur technique du type courts et de plein
                         exercice - spécialisation construction -
                         anciennement A1)

Art. 21.<RH - GR> : (22 - Sous-chef de bureau) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Secrétaire principal de direction
                         Gestionnaire de bibliothèque
                         Réviseur comptable
                <AVGR> : Aide-vérificateur
                         Rédacteur comptable
                         Rédacteur
                         Agent technique (grade supprimé)
                         Vérificateur comptable
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Pour la promotion par avancement de grade : avoir
                         satisfait à l'examen d'avancement au grade de
                         sous-chef de bureau

Art. 22.<RH - GR> : (22 - Agent en réadaptation professionnelle) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Gestionnaire de bibliothèque
                         Sous-chef de bureau
                         Secrétaire principal de direction
                         Réviseur comptable
                <AVGR> : Aide-vérificateur
                         Rédacteur comptable
                         Rédacteur
                         Agent technique (grade supprimé)
                         Vérificateur comptable
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : 1) Pour le changement de grade : vérification des
                         aptitudes professionnelles requises pour exercer la
                         la fonction
                         2) Pour la promotion par avancement de grade :
                         avoir satisfait à l'examen d'avancement au grade
                         d'agent en en réadaptation professionnelle

Art. 23.<RH - GR> : (22 - Gestionnaire de bibliothèque) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Secrétaire principal de direction
                         Sous-chef de bureau
                         Réviseur comptable
                <AVGR> : Aide-verificateur
                         Rédacteur comptable
                         Rédacteur
                         Agent technique (grade supprimé)
                         Vérificateur comptable
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : 1) Pour le changement de grade : vérification des
                         aptitudes professionnelles requises pour exercer la
                         fonction
                         2) Pour la promotion par avancement de grade :
                         avoir satisfait à l'examen d'avancement au grade de
                         gestionnaire de bibliothèque

Art. 24.<RH - GR> : (22 - Réviseur-comptable) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Secrétaire principal de direction
                         Gestionnaire de bibliothèque
                         Sous-chef de bureau
                <AVGR> : Aide-verificateur
                         Rédacteur comptable
                         Rédacteur
                         Agent technique (grade supprimé)
                         Vérificateur comptable
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : 1) Pour le changement de grade : vérification des
                         aptitudes professionnelles requises pour exercer la
                         fonction
                         2) Pour la promotion par avancement de grade :
                         avoir satisfait à l'examen d'avancement au grade de
                         réviseur comptable

Art. 25.<RH - GR> : (22 - Traducteur) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Aide vérificateur
                         Rédacteur
                         Rédacteur comptable
                         Agent technique (grade supprimé)
                         Vérificateur comptable
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui,
                         A défaut de lauréats pour la promotion par
                         avancement de grade
                <COND> : Pour la promotion par avancement de grade : avoir
                         satisfait à un examen d'avancement au grade de
                         traducteur

Art. 26.(abrogé) <AM 11-03-1980, art. 4>

Art. 27.<RH - GR> : (22 - Assistant social) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui
                <COND> : Diplôme d'assistant social

Art. 28.<RH - GR> : (22 - Infirmier gradué) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui
                <COND> : Diplôme d'infirmier gradué

Art. 29.<RH - GR> : (22 - Secrétaire principal de direction) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Secrétaire de direction
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plane et avoir satisfait à un examen
                         d'avancement de grade (application de l'arrêté
                         royal du 20 juillet 1964, article 9)

Art. 30.(abrogé) <AM 11-03-1980, art. 4>

Art. 31.<RH - GR> : (21 - Aide-vérificateur) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Agent technique (grade supprimé)
                         Vérificateur comptable
                <AVGR> : Rédacteur
                         Rédacteur comptable
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : -

Art. 32.<RH - GR> : (21 - Vérificateur comptable) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : Agent technique (grade supprimé)
                         Aide-verificateur
                <AVGR> : Rédacteur
                         Rédacteur comptable
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Pour le changement de grade : vérification des
                         aptitudes professionnelles pour exercer la
                         fonction.
                         Pour la promotion par avancement de grade :
                         expérience au service comptabilité d'une durée d'un
                         an au moins ou production de certificats d'études
                         en matière de comptabilité du niveau supérieur ou
                         secondaire

Art. 33.<RH - GR> : (21 - Secrétaire de direction) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : Commis-sténodactylographe
                         Commis-sténodactylographe principal
                <RECR> : Oui, à défaut de lauréats pour la promotion par
                         accession au niveau supérieur
                <COND> : Pour le recrutement : application de l'arrêté royal
                         du 20 juillet 1964, article 10

Art. 34.<RH - GR> : 20 - Rédacteur comptable

                <CHGR> : Rédacteur
                <AVGR> : -
                <ACNS> : Grades du niveau 3
                <RECR> : Oui
                         A défaut de candidats pour le changement de grade
                         ou de lauréats pour la promotion par accession
                <COND> : Pour le changement de grade : vérification des
                         aptitudes professionnelles pour exercer la fonction

Art. 35.<RH - GR> : 20 - Rédacteur

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : Grades du niveau 3
                <RECR> : Oui
                         A défaut de lauréats pour la promotion par
                         accession
                <COND> : -

A.Personnel administratif - Niveau 3

Article 1er.(abrogé) <AM 04-06-1975, art. 1>

Art. 2.<RH - GR> : (34 - Commis-sténodactylographe-chef) <AM 04-06-1975, art. 2>

               <CHGR> : Commis-dactylographe-chef
               <AVGR> : Commis-sténodactylographe principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Pour le changement de grade : application de
                        l'arrêté royal du 20 juillet 1964, article 5

Art. 3.<RH - GR> : (34 - Commis-dactylographe-chef) <AM 04-06-1975, art. 2>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Commis-dactylographe principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 4.(abrogé) <AM 03-04-1979, art. 2>

Art. 5.<RH - GR> : 33 - Commis-sténodactylographe-secrétaire (...) <AM 04-06-1975, art. 1>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : -
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 6.(abrogé) <AM 03-04-1979, art. 2>

Art. 7.<RH - GR> : (34 - Commis-chef) <AM 03-04-1979, art. 3>

               <CHGR> : Commis-sténodactylographe-chef
                        Commis-dactylographe-chef
               <AVGR> : Commis principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Pour le changement de grade : voir l'arrêté royal
                        du 20 juillet 1964, article 6

Art. 8.<RH - GR> : (32 - Commis-sténodactylographe principal) <AM 03-04-1979, art. 3>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Commis-sténodactylographe
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Carrière plane

Art. 9.<RH - GR> : (32 - Commis-dactylographe principal) <AM 03-04-1979, art. 3>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Commis-dactylographe
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Carrière plane

Art. 10.<RH - GR> : (32 - Commis principal) <AM 03-04-1979, art. 3>

                <CHGR> : Commis-sténodactylographe principal
                         Commis-dactylographe principal
                <AVGR> : Commis
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Pour le changement de grade : voir l'arrêté royal
                         du 20 juillet 1964, article 6
                         Pour la promotion par avancement de grade :
                         carrière plane

Art. 11.(abrogé) <AM 04-06-1975, art. 1>

Art. 12.<RH - GR> : (30 - Commis sténodactylographe) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : Commis-dactylographe
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui, à défaut de candidats pour le changement de
                         grade
                <COND> : Pour le changement de grade : application de
                         l'arrêté royal du 20 juillet 1964, article 5

Art. 13.<RH - GR> : (30 - Commis-dactylographe) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui
                <COND> : -

Art. 14.<RH - GR> : (30 - Commis) <AM 04-06-1975, art. 2>

                <CHGR> : Commis-stenodactylographe
                         Commis-dactylographe
                <AVGR> : -
                <ACNS> : Grades du niveau 4
                <RECR> : Oui, à défaut de candidats pour le changement de
                         grade et de lauréats pour la promotion par
                         accession
                <COND> : Pour le changement de grade : uniquement en
                         application de l'arrêté royal du 20 juillet 1964,
                         article 6

A.Personnel administratif - Niveau 4

Article 1er.(abrogé) <AM 03-04-1979, art. 2>

Art. 2.<RH - GR> : (44 - Agent en chef) <AM 03-04-1979, art. 3>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Chef-huissier principal
                        Agent principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 3.<RH - GR> : (43 - Chef-huissier principal) <AM 03-04-1979, art. 3>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Chef-huissier
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Carrière plane

Art. 4.<RH - GR> : (43 - Agent principal) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Expéditionnaire
                        Classeur (grade supprimé)
                        Poinçonneur-mécanographe
                        Téléphoniste
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : Carrière plane

Art. 5.<RH - GR> : (42 - Expéditionnaire) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Messager-huissier (rang 41 - grade supprimé)
                        Messager-huissier principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : Oui,
                        à défaut de candidats pour la promotion
               <COND> : -

Art. 6.<RH - GR> : (42 - Poinçonneur-mécanographe) <AM 11-03-1980, art. 5>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Messager huissier (rang 41 - grade supprimé)
                        Messager-huissier principal
               <ACNS> : -
               <RECR> : Oui,
                        à défaut de candidats pour la promotion
               <COND> : Pour la promotion par avancement de grade :
                        expérience d'une année au moins dans un service de
                        mécanographie

Art. 7.<RH - GR> : (42 - Chef-huissier) <AM 03-04-1979, art. 3>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : Messager-huissier principal
                        Messager-huissier (rang 41 - grade supprimé)
               <ACNS> : -
               <RECR> : -
               <COND> : -

Art. 8.(abrogé) <AM 11-03-1980, art. 4>

Art. 9.<RH - GR> : (42 - Téléphoniste) <AM 03-04-1979, art. 3>

               <CHGR> : -
               <AVGR> : -
               <ACNS> : -
               <RECR> : Oui
               <COND> : -

Art. 10.(abrogé) <AM 11-03-1980, art. 4>

Art. 11.<RH - GR> : (41 - Messager-huissier principal) <AM 03-04-1979, art. 3>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Messager-huissier
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plane

Art. 12.<RH - GR> : (40 - Messager-huissier) <AM 03-04-1979, art. 3>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui
                <COND> : -

B.Personnel de maîtrise, gens de métier et de service - Niveau 4

Art. 13.<RH - GR> : (44 - Premier ouvrier spécialiste A) <AM 03-04-1979, art. 3>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Premier ouvrier spécialiste
                         Premier ouvrier A (grade supprimé)
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : -

Art. 14.(abrogé) <AM 03-04-1979, art. 4>

Art. 15.<RH - GR> : (43 - Premier ouvrier spécialiste) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Conducteur d'auto-mécanicien
                         Ouvrier qualifie B
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plane

Art. 16.<RH - GR> : (42 - Conducteur d'auto-mécanicien) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Conducteur d'auto (grade supprimé)
                         Ouvrier qualifie A
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui, à défaut de candidats pour la promotion
                <COND> : Pour la promotion par avancement de grade et pour
                         le recrutement : être en possession d'un permis de
                         conduire B

Art. 17.<RH - GR> : (42 - Ouvrier qualifié B) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Conducteur d'auto (grade supprimé)
                         Ouvrier qualifie A
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui, à défaut de candidats pour la promotion
                <COND> : -

Art. 18.<RH - GR> : (41 - Ouvrier qualifié A) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : Manoeuvre B
                <ACNS> : -
                <RECR> : -
                <COND> : Carrière plane

Art. 19.MN4. <RH - GR> : (40 - Manoeuvre B) <AM 11-03-1980, art. 5>

                <CHGR> : -
                <AVGR> : -
                <ACNS> : -
                <RECR> : Oui
                <COND> : -

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