Texte 1973112701
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.Le chef d'entreprise ou son délégué, qui l'engage, sont tenus de communiquer au conseil d'entreprise les informations économiques et financières qui concernent l'entreprise telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948.
Elles sont complétées, le cas échéant :
1°par des informations de même nature relative à l'entité juridique dont l'entreprise fait partie;
2°par des renseignements relatifs à l'entité économique ou financière dont l'entreprise fait partie.
Pour les matières expressément désignées par l'arrêté, lorsque l'entreprise comprend des centres de production dotés d'une existence propre, les informations disponibles, relatives à ces sous-ensembles, doivent être communiquées. Pour la détermination concrète des centres de production constituant des sous-ensembles au sens du présent arrêté, chaque conseil d'entreprise est compétent. En cas de désaccord, chaque partie est habilitée à soumettre le différend à l'un des fonctionnaires désignés conformément à l'article 39 du présent arrêté; le fonctionnaire compétent règle le différend sur avis du comité ad hoc visé à l'article 28.
Art. 2.Les informations comprennent :
1°une information de base;
2°une information annuelle;
3°une information périodique;
4°une information occasionnelle.
En outre, dans les cas où soit l'entreprise, soit l'entité juridique, dont elle fait partie, sont constituées sous la forme d'une société, le chef d'entreprise est tenu de remettre aux membres du conseil d'entreprise tout document communiqué aux associés.
Art. 3.Les informations sont destinées à fournir aux travailleurs une image claire et correcte de la situation, de l'évolution et des perspectives de l'entreprise ou de l'entité juridique dont elle fait éventuellement partie.
Elles doivent permettre d'établir le rapport entre les données économiques et les données financières, et de comprendre l'incidence de ces données sur la politique de l'entreprise en matière d'organisation, d'emploi et de personnel.
Elles doivent permettre également de situer l'entreprise dans le cadre plus large, d'une part, du groupe économique ou financier dont elle fait éventuellement partie, et, d'autre part, du secteur et de l'économie régionale, nationale et internationale.
Chapitre 2._ Information de base.
Art. 4.L'information de base est communiquée aux membres du conseil d'entreprise dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur réélection.
L'information de base se rapporte aux éléments suivants :
a)le statut de l'entreprise;
b)la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché;
c)la production et la productivité;
d)la structure financière de l'entreprise;
e)le budget et le calcul du prix de revient;
f)frais de personnel;
g)le programme et les perspectives générales d'avenir de l'entreprise;
h)la recherche scientifique;
i)les aides publiques de toutes natures accordées à l'entreprise;
j)l'organigramme de l'entreprise.
En ce qui concerne les points a, d et j ci-dessus, l'information sera réalisée par la communication de documents spécifiques.
En ce qui concerne les autres points, l'information pourra être réalisée par la communication d'un rapport écrit fournissant les données chiffrées propres à ces éléments et toutes indications utiles à leur interprétation.
L'information de base est commentée et discutée au cours d'une réunion convoquée à cet effet, quinze jours minimum et deux mois maximum après la communication des documents.
Art. 5.Les informations, prévues à l'article 4, a, relatives au statut de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'entité juridique, économique ou financières dont elle fait partie, comprennent au moins :
1°sa forme juridique;
2°ses statuts et leurs modifications éventuelles;
3°ses dirigeants;
4°ses moyens de financement à moyen et à long terme et, en particulier, les relations économiques et financières qu'elle entretient avec d'autres entités juridiques, économiques ou financières, ainsi que la nature de ces relations;
5°l'existence éventuelle et la nature des conventions et des accords qui ont des conséquences fondamentales et durables sur la situation de l'entreprise.
Art. 6.Les informations, prévues à l'article 4, b, relative à la position concurrentielle, sur le marché, de l'entreprise ou de l'entité juridique, dont elle fait partie, comprennent au moins :
1°les principaux concurrents nationaux et internationaux avec lesquels l'entreprise est confrontée;
2°les possibilités et les difficultés en matière de concurrence;
3°les débouchés;
4°les contrats et accords en matière de vente et d'achat, s'ils ont des conséquences fondamentales pour l'entreprise;
5°les différents types de contrats conclus avec le Ministère des Affaires économiques, tels que contrats de programme, de progrès, de restructuration;
6°les éléments permettant de se faire une idée générale de la commercialisation des produits de l'entreprise, tels que les canaux de distribution, les techniques de vente, les données significatives quant aux marges de distribution;
7°les données comptables relatives au chiffre d'affaires et son évolution sur cinq ans, avec indication, en pourcentage, de la part réalisée respectivement sur le marché intérieur, dans la Communauté européenne et dans les pays tiers.
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs sous-ensembles, la ventilation, par sous-ensemble de ces données sera, le cas échéant, fournie également;
8°un aperçu des prix de revient et de vente unitaires dans lequel seront fournis, pour autant que possible par unité, le niveau et l'évolution de ces prix.
Au cas où la communication d'un tel aperçu serait impossible, les chefs d'entreprise fourniront des données relatives à l'évolution des prix de revient et de vente par groupe de produits ou par sous-ensemble, ou pour un certain nombre de produits représentatifs;
9°la position de l'entreprise et son évolution sur les marchés intérieurs, de la Communauté Européenne et de pays tiers, le cas échéant, par sous-ensemble.
Art. 7.Les informations relatives à la productivité, prévues à l'article 4, c, comprennent au moins :
1°l'évolution de la production exprimée en volume, en nombre ou en poids ainsi qu'en valeur et en valeur ajoutée;
2°l'utilisation de la capacité économique de production;
3°l'évolution de la productivité, de manière à mettre notamment en évidence la valeur ajoutée par l'heure de travail ou la production du travailleur.
Ces données doivent être présentées en séries chronologiques portant sur cinq années. Le cas échéant, elles doivent être fournies par sous-ensemble.
Art. 8.Les informations relatives à la structure financière de l'entreprise ou de l'entité juridique, économique ou financière, dont elle fait partie, prévues à l'article 4, d, comprennent au moins :
1°un commentaire explicatif du plan comptable utilisé.
Les explications seront suffisamment détaillées que pour permettre la compréhension des comptes annuels;
2°une analyse de la structure financière par une comparaison commentée des comptes annuels des cinq dernières années.
Art. 9.Les informations relatives à l'établissement du budget utilisé et du calcul du prix de revient, prévues à l'article 4, e, comprennent au moins :
1°la méthode suivie pour l'établissement du budget et l'explication de son utilisation comme outil de direction générale de l'entreprise;
2°la méthode de calcul du prix de revient;
3°les indications suffisantes concernant la structure des coûts et leur répartition pour permettre au conseil d'entreprise de suivre l'évolution des prix de revient et de ses différentes composantes et de s'en faire une opinion en connaissance de cause.
La répartition des coûts se fera soit par produit, soit par sous-ensemble, selon les méthodes utilisées dans l'entreprise.
En cas d'impossibilité pour une entreprise de communiquer des informations sur la structure des coûts par produit, le chef d'entreprise fournira des données relatives à des groupes de produits ou à un certain nombre de produits représentatifs de l'entreprise.
Art. 10.Les indications relatives aux frais de personnel, prévues à l'article 4, f, sont ventilés de la manière suivante :
coûts afférents au service du personnel et au service social;
rémunération du personnel, ventilée entre ouvriers, employés, personnel de direction;
charges sociales légales patronales;
frais d'assurance pour les accidents du travail;
charges sociales conventionnelles;
assurance retraite complémentaire;
autres charges sociales et avantages extra-légaux.
Le cas échéant, ces données seront fournies par sous-ensemble.
Art. 11.Les informations relatives au programme et aux perspectives générales d'avenir de l'entreprise, ou de l'entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, prévues à l'article 4, g, s'étendent à tous les aspects de l'activité de l'entreprise, notamment les aspects industriels, financiers, commerciaux, sociaux et de recherche, y compris les prévisions concernant son extension future et des renseignements au sujet des financements des investissements projetés.
Art. 12.Les informations relatives à la recherche scientifique, prévues à l'article 4, h, concernent, d'une manière générale, la politique suivie et envisagée en la matière.
Des explications sont fournies notamment sur les moyens mis en oeuvre, les personnes et institutions chargées de la recherche, et les directions dans lesquelles la recherche est orientée.
Art. 13.Les informations relatives aux aides publiques prévues à l'article 4, i, concernent tant la nature et le volume des aides reçues que les conditions y afférentes, et que l'utilisation qui en a été faite, sans préjudice des règlements pris en exécution de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.
Art. 14.L'organigramme prévu à l'article 4, j, décrit et commente l'organisation interne, la structure hiérarchique et la distribution des pouvoirs et des responsabilités au sein de l'entreprise.
L'organigramme doit être accompagné d'un plan de l'entreprise ainsi que d'un tableau de l'organisation de l'entité juridique, économique ou financière dont l'entreprise fait partie; ce tableau doit permettre de situer l'entreprise au sein de cette entité.
Chapitre 3._ L'information annuelle.
Art. 15.L'information annuelle a pour but de renseigner le conseil d'entreprise tant sur la situation et l'évolution de l'entreprise au cours de l'année écoulée, que sur les objectifs prévus pour l'année à venir et les perspectives pour les années suivantes. Cette information est, le cas échéant, fournie par sous-ensemble.
Cette information instruit le conseil d'entreprise sur les écarts entre les objectifs fixés et les réalisations effectuées.
Elles est destinée, en particulier, à lui permettre de se former une opinion sur la stabilité financière de l'entreprise, ses liquidités et sa rentabilité, ainsi que sur les perspectives pour les travailleurs.
Art. 16.L'information annuelle doit être fournie et discutée dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Si l'entreprise ou l'entité juridique, dont elle fait partie est constituée sous la forme d'une société, la réunion du conseil d'entreprise consacrée à l'examen de cette information a lieu obligatoirement avant l'assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels.
Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux associés lors de ladite assemblée générale.
Art. 17.Les documents se rapportant à l'information annuelle sont remis aux membres du conseil d'entreprise quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l'examen de cette information.
Ces documents sont au moins :
1°un rapport écrit constituant une mise à jour de l'information de base prévue aux articles 4 à 14;
2°un exemplaire du bilan, du compte de profits et pertes, de l'annexe, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du réviseur.
(3° un rapport sur l'application, l'utilisation et la répercussion dans son entreprise des mesures fiscales et financières d'encouragement prises par les pouvoirs publics, ainsi que sur les mesures prévues par les pouvoirs publics en vue de compenser et de réduire les charges de la sécurité sociale et les charges sociales de l'entreprise. Ce rapport comprend les données chiffrées concernant l'année écoulée et les perspectives pour l'année suivante.) <AR 12-8-1981, art. 1er>
(4° un exemplaire des comptes consolidés, lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation d'établir des comptes consolidés. Si l'entreprise a fait usage de l'article 8 de l'arrêté du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés prévue par ledit article est sans effet à l'égard du conseil d'entreprise; dans cette hypothèse l'annexe consolidée à communiquer au conseil d'entreprise peut être limitée aux rubriques I à VI,X,XII à XIV, A et B, et XV à XVII de la liste prévue à l'article 69 de l'arrêté précité.) <AR 1990-03-06/31, art. 1, A, 002; En vigueur : 1990-12-31>
(Toutefois, il peut être dérogé à l'obligation découlant de la deuxième phrase de l'alinéa 2, 4°, dès lors, qu'à l'estime du conseil d'entreprise, l'objectif de l'article 3 est rencontré soit par la remise de comptes consolidés en application de l'article 21 soit par celle d'autres renseignements qu'il juge équivalents. En cas de désaccord au sein du conseil d'entreprise, une dérogation peut être accordée selon la procédure prévue à l'article 28.) <AR 1990-03-06/31, art. 1, B, 002; En vigueur : 1990-12-31>
Art. 18.Le chef d'entreprise commente et explique le rapport écrit constituant la mise à jour de l'information de base.
Le commentaire porte, en particulier, sur les modifications intervenues, sur les facteurs qui les ont provoquées, ainsi que sur les mesures prises ou à prendre en fonction de ces modifications.
Art. 19.Le chef d'entreprise explique le bilan, le compare aux bilans des deux années précédentes et commente les modifications intervenues.
Il analyse en particulier :
1°les modifications apportées à l'avoir social;
2°la modification et la destination des réserves;
3°les amortissements effectués en précisant leur nature, leur importance et leur évolution;
4°les modifications de l'endettement, suivant la nature des créanciers et le délai de remboursement ainsi que l'incidence de ces modifications sur l'actif;
5°les modifications de l'immobilisé;
6°les modifications du réalisable;
7°les modifications du disponible;
8°la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise sur base de ratios, avec commentaire des données utilisées.
Art. 20.Le chef d'entreprise explique le compte de profits et pertes, le compare aux comptes de profits et pertes des deux années précédentes et commente les modifications intervenues.
Il analyse en particulier :
1°l'évolution du niveau des différentes recettes et des différentes dépenses;
2°la répartition des bénéfices;
3°la manière dont l'entreprise compte épurer les pertes éventuelles;
4°le montant des rémunérations allouées au cours de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance;
5°l'évolution de la rentabilité de l'entreprise sur base de ratios, avec commentaire des données employées.
(Le chef d'entreprise fournit un commentaire sur le rapport mentionné à l'article 17, 3°. A cette occasion, il indique et analyse la répercussion sur le compte annuel, de même que l'utilisation qui sera faite de ces mesures et quels effets elles auront sur la politique de l'entreprise et sur les coûts et l'emploi en particulier.) <AR 12-08-1981, art. 2>
Art. 21.<AR 1990-03-06/31, art. 2, 002; En vigueur : 1990-12-31> Dans le cas où l'entreprise a été intégrée par application de la méthode globale ou proportionnelle dans les comptes consolidés d'une autre entreprise de droit belge ou de droit étranger, ceux-ci doivent également être communiqués au conseil d'entreprise.
Art. 22.Lorsque les données relatives aux comptes de profits et pertes sont établies par sous-ensemble, elles doivent également être communiquées.
Art. 23.Si le bilan ou le compte profits et pertes ont été établis suivant un schéma différent de celui utilisé habituellement, des explications détaillées concernant le nouveau schéma et la portée des modifications seront données au conseil d'entreprise.
De toute façon, pour la première année d'utilisation d'un schéma, la transposition sera faite, autant que possible, au départ de comptes établis de la manière habituelle.
Chapitre 4._ L'information périodique.
Art. 24.L'information périodique est fournie au moins tous les trois mois. Elle doit permettre au conseil d'entreprise de se rendre compte de l'état de réalisation des objectifs.
Elle lui apporte les renseignements, notamment sur l'évolution prévisible des ventes, des commandes, du marché, de la production, des coûts et des prix de revient, des stocks, de la productivité et de l'emploi, ainsi que l'exécution du programme de l'entreprise. (Enfin, elle fournira les renseignements sur l'application, l'utilisation et la répercussion des mesures fiscales et financières d'encouragement prises par les pouvoirs publics et des mesures prises par les pouvoirs publics en vue de compenser et de réduire les charges de la sécurité sociale et les charges sociales de l'entreprise. Elle relèvera en particulier sa répercussion sur la politique de l'emploi et elle indiquera de quelle manière le programme de l'entreprise pour la période suivante sera influencé.) <AR 12-08-1981, art. 3>
Le cas échéant, les renseignements sur la gestion budgétaire et, éventuellement, par objectifs, sont également communiqués.
Les renseignements communiqués en vertu du présent article doivent permettre une comparaison valable avec les données communiquées en vertu des articles 4 et 15;
Un résumé écrit de l'information comprenant les données chiffrées et les éléments significatifs d'interprétation de celles-ci, est communiqué aux membres du conseil d'entreprise quinze jours avant la réunion ayant à son ordre du jour l'examen de cette information.
Les informations visées par le présent article sont, le cas échéant, fournies par sous-ensemble.
Chapitre 5._ L'information occasionnelle.
Art. 25.L'information occasionnelle est communiquée au conseil d'entreprise, sans attendre l'information périodique :
1°chaque fois que se produisent des événements susceptibles d'entraîner pour l'entreprise des conséquences importantes;
2°dans tous les cas où interviennent des décisions internes susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'entreprise. Ces décisions sont communiquées, si possible, avant leur exécution.
Cette information est, le cas échéant, fournie par sous-ensemble.
Art. 26.La communication de l'information occasionnelle est accompagnée d'un commentaire relatif aux conséquences prévues de l'événement, ou de la décision, sur le développement des activités de l'entreprise et sur la situation des travailleurs.
Dans le cas où l'information comporte des données chiffrées, un résumé écrit en est remis à chaque membre du conseil d'entreprise.
Chapitre 6._ Possibilités de dérogation.
Art. 27.Lorsque la divulgation d'une information sous la forme ou dans le délai est susceptible de causer un préjudice à l'entreprise, le chef d'entreprise peut être autorisé à déroger au principe de la communications obligatoire en ce qui concerne les points suivants :
1°les informations sur les marges de distribution;
2°la communication du chiffre d'affaires en valeur absolue et sa ventilation par sous-ensemble;
3°le niveau et l'évolution des prix de revient et des prix de vente unitaire;
4°les données sur la répartition des coûts par produits ou par sous-ensemble;
5°en matière de programme et de perspectives générales d'avenir des entreprises dans le secteur de la distribution, les projets d'implantation de nouveaux points de vente;
6°les données en matière de recherche scientifique;
7°la répartition par sous-ensemble des données relatives au compte de profits et pertes.
Art. 28.L'usage de cette faculté de dérogation est subordonné toutefois à l'approbation préalable d'un des fonctionnaires désignés conformément à l'article 39 du présent arrêté.
La demande de dérogation doit être motivée. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires à en apprécier le bien fondé, ainsi que du compte rendu de la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle le chef d'entreprise aura préalablement signifié l'objet des informations pour lesquelles il désire obtenir une dérogation.
L'approbation de la demande est accordée ou refusée après consultation d'un comité ad hoc, formé au sein du Conseil central de l'Economie : la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Comité sont déterminés par arrêté ministériel.
La demande ne peut être refusée lorsque l'avis unanime du Comité ad hoc confirme l'accord unanime éventuellement exprimé par le conseil d'entreprise lors de la signification prévue à l'alinéa 1. Toute décision du fonctionnaire compétent doit être motivée.
Art. 29.Le fonctionnaire compétent informe de sa décision le chef d'entreprise et le secrétaire du conseil d'entreprise.
Si le renseignement ne peut être fourni dans la forme prévue, d'autres données, susceptibles d'apporter une information équivalente, sont communiqués au conseil d'entreprise.
Si le renseignement ne peut être immédiatement fourni, le chef d'entreprise en donnera communication après écoulement d'un délai précisé par lui au fonctionnaire compétent.
Chapitre 7._ Dispositions relatives aux informations en général.
Art. 30.Les informations, qui doivent être cohérentes et comparables dans le temps, font l'objet d'un commentaire et d'un échange de vue.
Les membres du conseil d'entreprise ont la faculté au cours des réunions de prendre des notes, de demander des informations complémentaires, de poser des questions, de formuler des critiques et des suggestions et d'émettre des opinions.
Pour assurer la continuité du dialogue, le chef d'entreprise indiquera, soit immédiatement, soit au cours de la réunion suivante, la suite qu'il entend donner ou qu'il a donnée aux questions, critiques, avis, suggestions ou objections formulés.
Art. 31.L'examen de l'information économique et financière fait l'objet de réunions spéciales du conseil d'entreprise, en dehors des réunions normales de celui-ci.
Un nombre d'heures suffisant doit être consacré à l'examen respectif des informations de base et des informations annuelles. Pour chacune de ces catégories d'informations un total de huit heures au moins doit être prévu.
Chapitre 8._ Information du personnel de l'entreprise.
Art. 32.Les représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise doivent assurer l'information du personnel de l'entreprise, sur la base des renseignements qui leur sont communiqués, tout en veillant à utiliser ceux-ci avec toute la discrétion nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise.
Toute communication écrite effectuée par un membre du conseil d'entreprise en vertu de l'alinéa précédent doit avoir été déposée préalablement auprès du secrétaire du conseil d'entreprise.
Art. 33.Lors de ses communications au conseil d'entreprise, le chef d'entreprise signale, le cas échéant, le caractère confidentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de causer un préjudice à l'entreprise.
En cas de désaccord à ce sujet au sein du conseil d'entreprise, le caractère confidentiel de ces renseignements sera soumis à l'approbation d'un des fonctionnaires visés à l'article 39. Cette approbation est accordée ou refusée selon la procédure fixée par l'article 28.
Chapitre 9._ L'association d'experts à certains travaux du conseil d'entreprise.
Art. 34.Des experts peuvent être associés à certains travaux du conseil d'entreprise, soit pour procéder à un examen ou à des investigations complémentaires en rapport avec les informations communiquées, soit en vue d'éclairer une des parties du conseil d'entreprise sur certains aspects techniques, et ce aux conditions suivantes :
1°lorsqu'il s'agit de confier à des experts des études ou des missions d'investigations, l'accord des deux parties au sein du conseil d'entreprise est indispensable;
2°lorsqu'une des parties au conseil d'entreprise estime utile d'inviter un ou des experts pour l'éclairer sur certains aspects techniques, il lui appartient d'en avertir le conseil d'entreprise.
L'autre partie à la faculté de récuser ces experts.
La même partie ne pourra user plus de deux fois de cette faculté. Si nonobstant l'usage de cette faculté, un désaccord subsiste, la désignation de l'expert présenté sera soumise à l'approbation d'un des fonctionnaires visés à l'article 39, conformément à la procédure fixée par l'article 28.
Au sens du présent article, on entend par "parties" d'une part les personnes visées à l'article 16, a, d'autre part, les personnes visées à l'article 16, b, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie.
Art. 35.Il est loisible à chacune des parties au conseil d'entreprise d'inviter sans formalité des experts, à des réunions préparatoires tenues soit entre les membres représentant les travailleurs, soit entre les membres représentant le chef d'entreprise.
Art. 36.Les experts sont tenus au secret professionnel.
Chapitre 10._ Sanctions pénales.
Art. 37.Les infractions au présent arrêté royal seront recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions prévues par la loi du 20 septembre 1948.
Chapitre 11._ Dispositions abrogatoires.
Art. 38.L'arrêté royal du 27 novembre 1950, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, et spécialement de son article 15, b, est abrogé.
Chapitre 12._ Dispositions finales.
Art. 39.Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont chargés de surveiller l'exécution des dispositions de la section IV de la loi du 20 septembre 1948 et en particulier l'exécution des dispositions du présent arrêté.
Art. 40.Le Ministre des Affaires économiques transmet annuellement au Conseil central de l'Economie un rapport sur l'application de la présente réglementation.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Art. 42.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.