Texte 1973112603

26 NOVEMBRE 1973. - Arrêté royal fixant les règles à suivre par l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et les titulaires d'une concession de distribution d'énergie électrique, pour l'utilisation d'une voirie ne faisant pas partie, selon le cas, de leur propre domaine public, de celui des communes affiliées à l'association de communes, de celui de la commune concédante ou de celui des communes affiliées à l'association de communes concédante. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région flamande - pour autant qu'il ait trait à un domaine de routes et leurs attenances ressortant de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues - par AGF 2002-03-29/40, art. 32, 4°; En vigueur : 01-06-2002) (NOTE 2 : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-11-19/05, art. 12.2.1, § 2, 6°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2010 et mise à jour au 08-12-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
27-2-1974
Numéro
1973112603
Page
2872
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-11-26/31
Entrée en vigueur / Effet
09-03-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Lorsqu'une administration de l'Etat, une administration provinciale ou communale désire effectuer, en application de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, sur ou sous les routes, chemins, rues, places, sentiers, rivières, cours d'eau, canaux, lignes de chemin de fer et de chemin de fer vicinal du domaine public, qui n'appartiennent pas à la partie de ce domaine gérée par elle, les travaux nécessaires à l'établissement de lignes électriques aériennes ou souterraines, elle doit introduire une demande d'autorisation à cet effet auprès de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques, ci-après dénommée " Administration de l'Energie ".

Cette demande est accompagnée des documents énumérés à l'annexe du présent arrêté.

Il est loisible à l'administration demanderesse de charger un mandataire de l'introduction de la demande : dans ce cas, tous les documents destinés à l'administration demanderesse seront envoyés au mandataire.

Dans les sept jours de la réception de la demande et de ses annexes, l'Administration de l'Energie en informe l'administration demanderesse ou son mandataire et l'invite, le cas échéant, à lui faire parvenir les exemplaires supplémentaires des documents énumérés sous A, 1° et 2°, de l'annexe au présent arrêté, qui sont nécessaires à l'instruction de la demande.

En cours d'instruction, de telles invitations peuvent encore être adressées par l'Administration de l'Energie à l'administration demanderesse ou à son mandataire.

Il est satisfait à ces diverses invitations dans les sept jours de leur réception.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Dans les sept jours qui suivent la réception de tous les documents requis, l'Administration de l'Energie envoie un projet d'autorisation et ses annexes aux autorités intéressées et aux entreprises de distribution d'énergie électrique, ci-après dénommées " distributeurs ", que la chose concerne.

Dans les sept jours qui suivent la réception de ces documents, les autorités et distributeurs intéressés peuvent en demander des exemplaires supplémentaires auprès de l'Administration de l'Energie : ceux-ci leur sont envoyés dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de leur demande.

Les autorités intéressées visées plus particulièrement par le présent article, sont les suivantes :

a)celles qui sont chargées de la gestion du domaine public sur ou sous lequel les travaux seront effectués;

b)celles dont la loi ou les dispositions réglementaires imposent la consultation ou dont l'Administration de l'Energie estime la consultation utile, en raison notamment de la situation et de la nature des lignes électriques projetées;

c)les communes non visées sous littéra a, sur le territoire desquelles les travaux seront effectués.

§ 2. Les autorités et distributeurs intéressés communiquent leur avis et leurs observations éventuelles à l'Administration de l'Energie dans un délai de quarante-deux jours à dater de la réception du projet d'autorisation et de ses annexes éventuelles, sauf dans les cas prévus par le § 4, dernier alinéa.

Si les autorités visées au § 1er, alinéa 3, a, imposant une redevance pour l'occupation du domaine public par les lignes électriques prévues dans le projet d'autorisation et ses annexes, elles en indiquent le montant global ainsi que le calcul détaillé.

Au fur et à mesure de leur réception, l'Administration de l'Energie transmet, dans les sept jours, les observations visées à l'alinéa 1er, à l'administration demanderesse ou à son mandataire, qui marque son accord ou formule ses objections motivées.

§ 3. Si les observations formulées par les autorités et distributeurs intéressés ne concordent pas ou si elles sont erronées, sans fondement ou incompatibles avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'Administration de l'Energie en informe les autorités et distributeurs en cause, dans les sept jours de la réception des observations permettant de constater ces lacunes.

Si l'administration demanderesse ou son mandataire n'est pas d'accord avec l'une des observations formulées par les autorités ou distributeurs intéressés, l'Administration de l'Energie communique les objections, émises par l'administration demanderesse ou son mandataire, aux autorités et distributeurs en cause, dans les sept jours de leur réception.

Si, à la suite d'une observation formulée par l'une des autorités ou l'un des distributeurs intéressés, ou d'initiative propre, l'administration demanderesse ou son mandataire modifie les plans des lignes électriques projetées ou présente des plans modifiés à titre de variante, elle adresse les exemplaires requis des nouveaux plans à l'Administration de l'Energie qui, dans les sept jours de leur réception, en transmet un exemplaire et, le cas échéant, un nouveau projet d'autorisation, à chacune des autorités ou à chacun des distributeurs concernés par la ou les modifications. Les nouveaux plans adressés à l'Administration de l'Energie sont éventuellement accompagnés de documents modifiés.

Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas, les autorités et distributeurs disposent d'un délai de vingt-huit jours prenant cours à la date de l'information, de la communication ou de l'envoi, pour faire connaître leur avis complémentaire et leurs observations éventuelles à l'Administration de l'Energie.

§ 4. L'Administration de l'Energie peut, tant dans la note qui accompagne le projet d'autorisation envoyé aux autorités et distributeurs intéressés en vertu du § 1er, alinéa 1er, que dans celle qui accompagne les informations ou documents visés au § 3, fixer la date d'une réunion sur place des délégués des autorités et distributeurs précités.

Sont également invités à assister à cette réunion, l'administration demanderesse ou son mandataire et, le cas échéant, les titulaires de permissions de voirie intéressés, autres que ceux visés à l'alinéa précédent.

Cette réunion a lieu dans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la note visée à l'alinéa 1er, en présence d'un fonctionnaire de l'Administration de l'Energie.

Cette réunion a pour but de vérifier le bien-fondé de la demande, des observations, des objections et des modifications aux plans, de concilier les divers intérêts et de fixer les modalités d'exécution des travaux ainsi que les conditions spéciales à imposer.

Si l'administration demanderesse ou son mandataire invoque et démontre l'urgence des travaux, l'Administration de l'Energie peut, lors de la réunion visée aux alinéas précédents et moyennant l'accord de tous les délégués présents, l'autoriser à commercer les travaux à ses propres risques et périls. Dans les mêmes conditions, une telle autorisation pourra également être accordée lors d'une réunion sur place spécialement convoquée à cet effet.

Il est dressé séance tenante un procès-verbal de la réunion, qui est signé par les personnes présentes; copie en est envoyée dans les sept jours aux autorités et distributeurs invités à la réunion ainsi qu'à l'administration demanderesse ou à son mandataire.

En cas de réunion sur place, les délais de quarante-deux et de vingt-huit jours prévus respectivement aux §§ 2 et 3 ne prennent cours qu'à la date de la réception de la copie du procès-verbal de cette réunion.

§ 5. A l'expiration des délais de quarante-deux et de vingt-huit jours respectivement prévus aux §§ 2 et 3, l'Administration de l'Energie peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un nouvel exemplaire du projet d'autorisation ainsi que des annexes y afférentes, aux autorités et distributeurs intéressés qui n'ont pas encore fait parvenir leur avis, en les invitant à le lui faire connaître dans les vingt-huit jours qui suivent la réception de la nouvelle copie. Les autorités et distributeurs ainsi consultés sont censés marquer leur accord inconditionnel au sujet des travaux proposés si, dans ce délai, ils n'ont pas fait parvenir à l'Administration de l'Energie un avis contraire dûment motivé.

Si l'administration demanderesse ou son mandataire a apporté du retard dans le versement de la somme qui lui a été réclamée pour frais d'instruction de sa demande par la Société nationale des chemins de fer belges ou par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, le délai prévu à l'alinéa précédent sera, à l'égard de ces autorités et selon leur indication, prolongé de la durée du retard avec lequel le versement en question a été effectué.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Dans les quatorze jours après que l'instruction prévue par l'article 2 fait apparaître que toutes les autorités et tous les distributeurs intéressés ont marqué leur accord au sujet de l'exécution des travaux envisagés dans le projet d'autorisation et ses annexes, et qu'il y a accord au sujet des conditions à imposer, l'Administration de l'Energie invite l'administration demanderesse ou son mandataire à lui verser la somme nécessaire à couvrir les frais de timbre éventuels et à lui faire parvenir, à l'usage des autorités et distributeurs intéressés, le nombre requis de copies conformes des plans définitifs.

Dans les sept jours de la réception de cette somme et des dites copies conformes, l'Administration de l'Energie informe l'administration demanderesse ou son mandataire que l'autorisation a été accordée pour l'utilisation des voies publiques en vue de l'exécution des travaux nécessaires à l'établissement prévu de lignes aériennes ou souterraines conformément aux plans définitifs, aux modalités et aux conditions qui lui sont communiqués, et envoie aux autorités et distributeurs intéressés une copie de l'autorisation et des plans définitifs qui les concernent.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Si les autorités et les distributeurs intéressés ne marquent pas tous leur accord sur l'exécution des travaux prévus par la demande et ses annexes, ou s'il y a désaccord entre eux au sujet des conditions à imposer ou bien encore, si l'administration demanderesse ou son mandataire n'accepte pas les conditions imposées, le Roi statue sur la demande, après consultation du comité permanent de l'électricité ou de sa section compétente, sur la proposition du Ministre des Affaires économiques et de l'avis des ministres concernés par le point demeuré en litige. (Les Ministres concernés par le point demeuré en litige, sont censés ne pas avoir d'observations à formuler si, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la communication qui leur est faite, ils ne font pas parvenir au Ministre des Affaires économiques un avis contraire.) <AR 26-06-1978, art. 1>

Dans les quatorze jours qui suivent la signature de l'arrêté royal prévu à l'alinéa 1er, l'Administration de l'Energie invite l'administration demanderesse ou son mandataire à lui verser la somme nécessaire à couvrir les frais de timbre éventuels et, le cas échéant, à lui faire parvenir, à l'usage des autorités et distributeurs intéressés, le nombre requis de copies conformes des plans définitifs.

Dans les sept jours de la réception desdites somme et copies conformes éventuelles ou dans les quatorze jours qui suivent la signature de l'arrêté royal prévu à l'alinéa 1er, selon le cas, l'Administration de l'Energie transmet à l'administration demanderesse ou à son mandataire une copie de l'arrêté royal ainsi que de ses annexes éventuelles; dans le même délai, elle envoie à toutes les autorités et à tous les distributeurs intéressés une copie de ce même arrêté et des annexes éventuelles qui les concernent.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Les règles fixées par les articles 1er à 4 sont également applicables lorsqu'une association de communes, créée en vertu de l'article 6 de la loi du 10 mars 1925, désire effectuer, en application de ladite loi, sur ou sous les routes, chemins, rues, places, sentiers, rivières, cours d'eau, canaux, lignes de chemin de fer et de chemin de fer vicinal du domaine public, qui n'appartiennent pas à la partie de ce domaine gérée par les communes affiliées à l'association, les travaux nécessaires à l'établissement des lignes électriques aériennes ou souterraines rentrant dans l'objet pour lequel elle a été constituée.

Ces règles sont également applicables lorsqu'un concessionnaire visé à l'article 8 de la loi du 10 mars 1925 désire effectuer, en application de ladite loi, sur ou sous les routes, chemins, rues, places, sentiers, rivières, cours d'eau, canaux, lignes de chemin de fer et de chemin de fer vicinal du domaine public, qui n'appartiennent pas à la partie de ce domaine gérée par la commune concédante ou par les communes affiliées à l'association de communes concédante, les travaux nécessaires à l'établissement des lignes électriques aériennes ou souterraines faisant partie de la distribution concédée.

Dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, les communes affiliées à une association de communes visée par les mêmes alinéas, ou la commune visée à l'alinéa 2, ne participent pas à l'instruction de la demande lorsque celle-ci se rapporte à des lignes électriques utilisées ou qui seront utilisées pour la distribution d'énergie électrique, exploitée par l'association de communes ou par le concessionnaire.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Le titulaire d'une autorisation pour l'utilisation des voies publiques visée aux articles précédents, peut introduire une demande afin de pouvoir modifier ou maintenir les lignes électriques faisant l'objet de cette autorisation. Il peut demander la modification des conditions imposées par celle-ci, son retrait, ou son transfert à un autre titulaire proposé.

Les autorités et distributeurs intéressés mentionnés à l'article 2, § 1er, peuvent demander que les conditions imposées par l'autorisation soient modifiées ou complétées.

Les administrations, associations de communes et concessionnaires en question peuvent introduire une demande d'autorisation pour l'utilisation des voies publiques, en application de la loi du 10 mars 1925 précitée, par des lignes électriques existantes.

Dans les cas visés ci-dessus, les règles prévues par les articles 1er à 5 sont d'application analogue.

Les diverses demandes visées par le présent article sont accompagnées d'une justification et, le cas échéant, de ceux des documents, énumérés à l'annexe du présent arrêté qui s'y rapportent.

La demande de transfert est accompagnée d'une demande analogue émanant de l'autre titulaire proposé.

Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> L'arrêté royal du 17 mars 1927 relatif à la procédure à suivre par l'Etat, les provinces et les communes pour l'utilisation d'une voirie ne faisant pas partie de leur domaine respectif, est abrogé.

Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.<Voir NOTE sous TITRE> Annexe :

A. Documents à joindre à la demande visée par l'article 1er de l'arrêté.

B. Nombre d'exemplaires requis des documents visés sous A.

C. Format des documents repris sous A.

D. Tableau des signes conventionnels pour l'établissement de lignes aériennes ou souterraines, pour les emplacements des centrales électriques et des sous-stations et pour ceux des supports.

<non reprise pour des raisons techniques, voir MB 27-02-1974, p. 2875 e.s.>

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