Texte 1973112102

21 NOVEMBRE 1973. - Arrêté ministériel aux dispositifs de comptage des prises d'eau souterraine. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-02-20/44, art. 10, 003; En vigueur : 16-04-1997) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1987 et mis à jour au 16-04-1997)

ELI
Justel
Source
Publication
7-3-1974
Numéro
1973112102
Page
3335
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-11-21/30
Entrée en vigueur / Effet
17-03-1974
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les ouvrages et installations qui permettent de prélever, dans les nappes aquifères souterraines, un débit horaire supérieure à quatre mètres cubes sont munis d'un dispositif de comptage qui satisfait aux prescriptions du présent arrêté.

(Toutefois les ouvrages et installations utilisés pour des pompages de caractère temporaire réalisés à l'occasion de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil peuvent ne pas être équipés d'un tel dispositif; dans ce cas, les prélèvements d'eau annuels de chaque chantier sont évalués par la formule suivante :

V = Q x 24 x D

où V est le volume total d'eau prélevé dans le chantier au cours de l'année écoulée;

Q, est le débit nominal en m3 par heure du dispositif de pompage;

D, est le nombre de jours de fonctionnement du dispositif de pompage, chaque fraction de jour étant considérée comme un jour entier.) <AM 05-01-1972, art. 1>

Art. 2.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Ce dispositif est d'un des types suivants :

compteur de vitesse à roue ou à hélice du système Woltmann;

compteur dynamique à turbine;

compteur volumétrique à piston rotatif;

compteur du type Venturi ou compteur à diaphragme, équipé, d'un mesureur intégrateur de débit;

compteur électromagnétique équipé d'un mesureur intégrateur de débit;

compteur à déversoir équipé d'un mesureur intégrateur de débit.

D'autres dispositifs peuvent être admis par le directeur général des mines qui impose éventuellement des conditions pour leur utilisation et motive sa décision.

Art. 3.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les compteurs visés en 1° à 5° du 1er alinéa de l'article 2 sont construits en matériaux résistant à la corrosion. Ils portent les indications suivantes : le nom ou la marque de fabrique du constructeur, l'année de construction, un numéro d'ordre, le diamètre en millimètres de son calibre ou son débit horaire nominal et le sens dans lequel l'eau doit le parcourir.

Le fabricant ou le fournisseur du compteur fournit à l'exploitant un certificat attestant qu'il est satisfait aux prescriptions de l'article 2 et du 1er alinéa du présent article, et indiquant en pourcent la limite supérieure de l'erreur relative instrumentale; ce certificat est communiqué par l'exploitant au fonctionnaire habilité de l'Administration des Mines.

Art. 4.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les compteurs visés au 6° du 1er alinéa de l'article 2 sont construits en se conformant à des règles techniques généralement admises et, dans le cas de nouvelles installations, en observant les normes existantes NBN approuvées par arrêté royal.

Le constructeur du compteur, qui peut être l'exploitant, rédige un certificat indiquant les règles et normes qui ont été appliquées et mentionnant en pour-cent la limite supérieure de l'erreur relative instrumentale; le certificat, qui est communiqué par l'exploitant au fonctionnaire habilité de l'Administration des Mines, indique comment cette limite a été déterminée.

Art. 5.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Le calibre du compteur retenu est celui qui est préconisé par le constructeur, pour le débit moyen et le débit maximum susceptible d'être atteints par l'ouvrage ou l'installation.

Art. 6.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Le dispositif de comptage d'une prise d'eau, qui peut éventuellement comporter plusieurs appareils de comptage dont les mesures doivent être cumulées, est disposé de telle manière qu'il permet d'obtenir, sans majoration rectificative, le débit d'eau effectivement prélevé à la nappe aquifère.

Un champ de captage comportant plusieurs prises d'eau proches peut n'être équipé que d'un seul dispositif de comptage permettant la mesure du débit global.

Les règles à observer pour l'installation du dispositif de comptage sont celles qui sont indiquées par le constructeur.

Art. 7.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Un dispositif de comptage parcouru par un débit annuel d'au moins 100 000 m3 est révisé après cinq ans de service au maximum et par la suite à des intervalles n'excédant pas trois ans.

<Cet article est, en ce qui concerne la Région bruxelloise, complété par AM 1987-09-02/30, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-10, comme suit :"Un dispositif de comptage parcouru par un débit annuel de moins de 100 000 mètres cubes est révisé après dix ans de service au maximum et, par la suite, à des intervalles n'excédant pas cinq ans.">

Art. 8.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Chaque Révision de compteur est suivie d'un réétalonnage de celui-ci effectué par les soins du constructeurs ou du fournisseur ou encore par le personnel d'un atelier agréé à cette fin par le directeur général des mines.

L'atelier d'un organisme de distribution d'eau peut être agréé pour le réétalonnage de ses propres compteurs et de ceux de tiers.

Le constructeur, le fournisseur ou l'agent responsable de l'atelier agréé consigne les résultats de réétalonnage dans un certificat que l'exploitant tient à la disposition des fonctionnaires et agents habilités de l'Administration des Mines.

Art. 9.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Un compteur mis hors service pour révision, réétalonnage ou toute autre raison, est remplacé ou remis en état de fonctionnement dans les délais les plus brefs; la durée de sa mis hors service ne peut dépasser trente jours; la quantité d'eau prélevée pendant cette période est déterminée par interpolation.

Le délai précité de trente jours peut être porté à nonante jours lorsque le débit mesuré du dispositif de comptage est inférieur à 100 000 m3 par an, se répartissant régulièrement dans le temps; la quantité d'eau prélevée durant cette période peut être calculée en faisant la moyenne des quantités mesurées au cours des douze derniers mois qui précèdent la mise hors service du compteur.

Art. 10.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Le fonctionnaire ou l'agent habilité de l'Administration des Mines peut procéder au plombage d'un compteur ou d'une partie essentielle d'un dispositif de comptage ou encore attacher ou apposer sur ceux-ci une marque d'identification; l'exploitant avertit ce fonctionnaire ou cet agent d'un déplombage accidentel ou impérieusement motivé par la réparation ou l'enlèvement de l'appareil.

Sur les indications du fonctionnaire habilité, l'exploitant apporte éventuellement aux appareils les aménagements requis pour rendre possible le marquage d'identification ou le plombage.

Art. 11.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Le fonctionnaire habilité de l'Administration des Mines peut faire procéder, aux frais de l'exploitant, soit à un contrôle du dispositif de mesure adapté sur un ouvrage ou une installation de prise d'eau, soit à une mesure directe du débit de l'eau.

Art. 12.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Pour les dispositif de comptage d'un débit égal ou supérieur à 300 mètres cubes par jour, l'erreur instrumentale admissible ne peut pas dépasser cinq pour-cent. Pour les dispositifs de comptage d'un débit inférieur à 300 mètres cubes par jour, l'erreur instrumentale admissible ne peut pas dépasser dix pour-cent. Lorsque ces tolérances sont dépassées, le compteur est revisé et réétalonné; entre-temps, la quantité d'eau prélevée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 9.

Après révision et réétalonnage le dispositif de mesure réparé peut être remis en service.

Art. 13.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Quel que soit le dispositif de comptage adopté, les prélèvements d'eau sont déterminés chaque mois.

Le volume du prélèvement d'eau mensuel, ainsi que les éléments du calcul de ce volume, sont inscrits dans un registre spécial qui est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents habilités de l'Administration des Mines.

L'exploitant communique au plus tard le 15 janvier de chaque année, à l'Administration des Mines du ressort, le volume total d'eau prélevé à la nappe aquifère au cours de l'année écoulée. (Lorsque le prélèvement d'eau est relatif à des pompages de caractère temporaire réalisés à l'occasion de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil, l'exploitant communique ce volume séparément pour chaque chantier et mentionne les nom et adresse du maître de l'ouvrage.) <AM 05-01-1979, art. 2>

Art. 14.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Pour permettre aux fonctionnaires et agents de l'Administration des Mines de contrôler si le dispositif de comptage est installé conformément aux articles qui précèdent, et notamment, à son article 6, un schéma de l'ouvrage ou de l'installation est reproduit dans le registre prévu à l'article 13.

Art. 15.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Des dérogations motivées aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées dans des cas particuliers pour une durée n'excédant pas trois ans par le directeur général des mines; ces dérogations sont renouvelables.

Art. 16.(Voir NOTE 1 sous TITRE) L'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 portant exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1966 relatif au recensement des ressources aquifères souterraines est abrogé.

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