Texte 1973111201

12 NOVEMBRE 1973. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères.

ELI
Justel
Source
Publication
6-12-1973
Numéro
1973111201
Page
13873
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-11-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères est modifié et complété comme suit :

La mention "3/1 x 3 600", qui figure dans le déroulement de l'échelle des traitements spéciale afférente au grade d'infirmier breveté A (R. 35), doit être remplacée par la mention "3/1 x 4 200".

L'échelle de traitements spéciale qui figure en regard du grade d'infirmier breveté (R. 34) est remplacée par l'échelle spécifiée ci-après :

                                "174 000 - 268 800
                                   (3/1 x 3 600
                                    1/2 x 3 600
                                    9/2 x 8 400
                                   N.3 - G./A.)".

Dans l'article 2 est inséré un 2° rédigé comme suit :

"2° les échelles spéciales des grades communs, qui figurent au 1° du présent article, appartiennent à l'une des classes d'âge suivantes :

a)classe "24 ans", les échelles des grades de :

informaticien principal-chef de service (R. 12);

ingénieur principal-chef de service (R. 12), qui relèvent du niveau 1.

b)classe "23 ans", les échelles des grades de :

infirmier gradué en chef (R. 25);

infirmier gradué en chef adjoint (R. 25);

infirmier gradué A (R. 25);

infirmier gradué B (R. 25);

infirmier gradué C (R. 22), qui relève du niveau 2.

c)classe "20 ans", les échelles des grades de :

analyste de programmation (R. 25);

géomètre-expert immobilier en chef (R. 24);

contrôleur des travaux (R; 22);

programmeur de 1ère classe (R. 22);

dessinateur principal (R. 22);

programmeur de 2e classe (R. 20), qui relèvent du niveau 2.

d)classe "18 ans", les échelles des grades de :

infirmier breveté A (R. 35);

hospitalier A (R. 35);

infirmier breveté B (R. 34);

infirmier breveté (R. 34);

dessinateur-adjoint (R. 30);

opérateur-mécanographe de 2e classe (R. 30);

surveillant adjoint de travaux (R. 30), qui relèvent du niveau 3."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets aux conditions et à la date fixées pour l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 29 juin 1973.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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