Texte 1973110701
Article 1er.Les entreprises membres de la "Belgische Fruitbeurs" sont tenues :1° d'autoriser les représentants du "Nationale Bond der Groothandelaars in Fruit", à être présent lors de la prise des échantillons qui seront exposés à l'intention des acheteurs éventuels et à contrôler cette opération; en plus elles informeront au préalable les intéressés de la place, des jours et heures de ces opérations;2° de laisser aux représentants du "Nationale Bond der Groothandelaars in Fruit" libre accès aux quais et magasins ou les marchandises sont entreposées et de leur garantir le droit d'examiner et de manipuler les marchandises mises en vente;3° de laisser les échantillons sur place jusqu'au jour suivant la vente y compris.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.