Texte 1973091711

17 SEPTEMBRE 1973. - Arrêté ministériel réglant la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application de l'A.R. du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux. <Note 1 : Abrogé pour la région flamande par AM 14-09-1981, art. 9> <Note 2 : Abrogé pour la région wallonne par ARW 28-07-1982, art. 11>

ELI
Justel
Source
Publication
21-9-1973
Numéro
1973091711
Page
10669
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-09-17/30
Entrée en vigueur / Effet
22-09-1973
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Contrôle des oiseaux détenus.

Article 1er.§ 1. (L'inventaire visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux est constitué par un registre.) <AM 07-08-1974, art. 1>

La couverture et les pages du registre sont conformes aux modèles dont question respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Les pages qui portent des numéros successifs, doivent mesurer au moins 21 X 29 cm.

La couleur du registre est rouge lorsqu'il s'agit d'oiseaux qui, en vertu des dispositions du présent arrêté, sont munis d'une bague fermée et la couleur est verte pour les oiseaux munis d'une bague ouverte.

§ 2. Les registres sont édités par des personnes agréées de ce chef par le Ministre de l'Agriculture. Ils sont mis à la disposition des détenteurs d'oiseaux par les groupements d'amateurs d'oiseaux agréés sur base du présent arrêté. Ces groupements ne peuvent exiger des personnes auxquelles ils délivrent ces registres que le prix de revient du registre, augmenté d'une somme qui ne peut dépasser 20 p.c. du prix de revient.

Les personnes qui ne sont pas membres d'un groupement agréé peuvent obtenir le registre soit auprès de l'ingénieur principal, chef de service des eaux et forêts du ressort, soit auprès d'un groupement agréé.

Les groupements reconnus tiennent une liste des personnes auxquelles ils ont fourni un registre avec mention du numéro du registre. Une copie de cette liste est envoyée annuellement à l'ingénieur des eaux et forêt du ressort et pour la première fois le 1er janvier 1974. Les personnes chargées de la surveillance de la chasse peuvent prendre, à leur demande, connaissance de ces listes.

§ 3. Le détenteur d'un registre utilise une page par oiseau qui est détenu au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutes les mentions qui figurent sur la page doivent être complétées. Pour la désignation des oiseaux seuls les noms figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 peuvent être utilisés. (En ce qui concerne les oiseaux déjà détenus avant le 1er janvier 1974, l'inventaire visé par le bourgmestre de la commune doit rester annexé au registre.) <AM 07-08-1974, art. 1>

Le registre est tenu à jour journellement par le détenteur, sans ratures, omission ou enlèvement de feuilles.

Le volet n° 1 doit toujours rester en possession du premier propriétaire de l'oiseau.

Le volet n° 2 vaut certificat de propriété et de transport des oiseaux et doit toujours accompagner ceux-ci. Lors d'échange d'oiseaux, ce volet est remis au nouveau propriétaire, qui remplit une nouvelle feuille de son registre sur la base des données reprises dans ce volet et le conserve.

Le volet n° 3 est envoyé à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort dès l'inscription d'un oiseau dans le registre.

§ 4. Les personnes chargées de la surveillance de la chasse, conformément à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, sont chargées spécialement du contrôle des registres. Elles visent le registre lorsque les obligations imposées par la réglementation sont respectées. Dans la négative, procès-verbal est dressé.

Art. 2.Le détenteur d'oiseaux vivants appartenant aux espèces citées à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 doit les munir d'une bague adaptée à la patte, selon les modalités suivantes.

Sont munis d'une bague ouverte : les oiseaux qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient en possession de particuliers et les oiseaux qui sont pris en vertu du présent arrêté.

Sont munis d'une bague fermée : les oiseaux qui sont nés en captivité.

Les bagues doivent répondre aux normes prescrites dans l'annexe 3 du présent arrêté.

Les bagues ouvertes sont distribuées par le Ministre de l'Agriculture ou ses délégués aux conditions qu'il détermine et ce sur base du nombre d'oiseaux à baguer annuellement. Les bagues fermées sont fournies par une firme désignée par le Ministre.

Après la pose à la patte, le numéro de la bague est inscrit sur chaque volet dans la page correspondante du registre mentionné à l'article 1er.

Lorsqu'un oiseau inscrit dans un registre meurt ou est mis en liberté, la bague utilisée est enlevée de la patte de l'oiseau et collée sur le volet n° 2 à la place y indiquée. Ce volet est alors adressé à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort.

(Toutefois, les oiseaux nés en captivité en 1974, qui doivent être munis d'une bague fermée, seront bagués à l'aide de bagues fermées d'un diamètre adapté à l'espèce et fournies par un des groupements nationaux suivants :

- l'Association ornithologique de Belgique (A.O.B.);

- l'" Algemene Vinkeniersbond (AVIBO) ";

- la " Belgische Ornithologische Federatie (B.O.F.) ";

- la Fédération ornithologique de Belgique (F.O.B.);

- la Société générale pinsonnière (SOGEPIN).) <AM 02-04-1974, art. 1>

(Ces bagues doivent porter, de façon bien lisible, au moins les données suivantes :

- l'année (1974 ou 74);

- les sigles du groupement qui les a délivrées;

- un numéro d'ordre, combiné ou non avec des lettres.) <AM 02-04-1974, art. 1>

(La combinaison de ces données doit permettre aux groupements d'identifier les détenteurs de toutes les bagues délivrées de façon précise et indiscutable à toute demande d'une des personnes chargées de la surveillance de la chasse conformément à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.) <AM 02-04-1974, art. 1>

(Les bagues doivent être fixées à la patte au plus tard le dixième jour suivant la naissance de l'oiseau.) <AM 02-04-1974, art. 1>

(Les bagues fermées d'un diamètre adapté à l'espèce d'oiseau, qui ont été fournies par les groupements précités au cours des années précédentes et qui ont été fixées en 1973 ou plus tôt à la patte d'un oiseau né en captivité, sont assimilées aux bagues décrites à l'annexe 3 du présent arrêté, à condition qu'elles portent l'année de leur délivrance, les sigles du groupement et un numéro d'ordre afin que les détenteurs de ces bagues puissent être identifiés sans discussion.) <AM 02-04-1974, art. 1>

Art. 3.Un registre ne peut être obtenu et des oiseaux ne peuvent être détenus que par des personnes n'ayant pas été condamnées pour infraction aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux ou à ses arrêtés d'exécution.

Ces personnes s'engagent également à accepter tout contrôle et à faciliter les opérations nécessaires en vue de l'exécution de celui-ci.

(En cas de condamnation pour une des infractions susvisées, le juge peut ordonner que, dans le mois de la date à laquelle le jugement est coulé en force de chose jugée, le registre et les bagues non utilisées doivent être envoyés à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort par le détenteur d'oiseaux condamné. L'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 est applicable aux oiseaux détenus, à moins que le détenteur ne préfère les céder à une autre personne qui est titulaire d'un registre mentionné à l'article 1er et qui n'habite pas sous le même toit.) <AM 20-09-1976, art. 1>

(Lorsque le détenteur d'un registre s'oppose à une inspection ou contrôle ou use de procédés frauduleux pour induire en erreur les personnes chargées du contrôle, les mêmes dispositions sont applicables qu'en cas de condamnation quand le juge a ordonné le renvoi du registre et des bagues à l'ingénieur des eaux et forêts.) <AM 20-09-1976, art. 1>

Chapitre 2.- Approvisionnement temporaire en oiseaux.

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture détermine chaque année l'espèce et le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés en vue de l'approvisionnement des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers.

Art. 5.<AM 07-08-1974, art. 2> Les personnes qui participent à l'approvisionnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- être domicilié en Belgique;

- avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis;

- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés;

- avoir une connaissance suffisante des oiseaux;

- être titulaire d'un inventaire visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1972, c'est-à-dire le registre visé à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 6.§ 1. Par application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972, les oiseaux appartenant aux espèces déterminées par le Ministre de l'Agriculture en vertu de l'article 4 du présent arrêté peuvent être capturés, du 10 octobre au 15 novembre inclus, aux conditions suivantes et ce, dans le cadre de l'approvisionnement prévu aux articles 4 et 5.

(Les oiseaux ne peuvent être capturés qu'au moyen de cages non automatiques. Par cages non automatiques, il faut entendre les cages où l'intervention de l'homme est nécessaire pour permettre la capture d'un nouvel oiseau, ainsi que les cages où l'oiseau n'est définitivement capturé que suite à une intervention de l'homme; celui-ci peut lui-même actionner le mécanisme de fermeture.) <AM 01-10-1975, art. 1>

(Le contenu des cages ne peut pas dépasser 50 dm3 et chaque arrête doit mesurer au moins 13 cm, mesures prises à l'intérieur de la cage. Les parois des cages peuvent être faites de treillis métalliques, de grillages, de tissages composés de fibres synthétiques ou naturelles, etc., mais ces parois doivent former des panneaux plus ou moins plats, limités chacun par au moins quatre arrêtes. Le nombre et la forme des entrées des cages de capture sont libres, mais celles-ci ne peuvent être munies que d'une seule paroi mobile. Les cages ne peuvent être enterrées totalement ou partiellement.) <AM 19-09-1977, art. 1>

(Une personne ne peut avoir que quatre cages sur le terrain de capture. Elle ne peut faire usage de ces quatre cages qu'aux endroits qu'elle a fait connaître à la police locale, avant l'ouverture de la période de capture. L'autorisation écrite du propriétaire du terrain où s'effectue la capture est nécessaire.) <AM 20-09-1976, art. 2>

L'usage des cages est interdit à l'intérieur des bois ou lorsque le sol est couvert de neige.

L'emploi d'appelants, placés dans des cages, est autorisé.

§ 2. (Les oiseaux capturés sont munis le jour même de leur capture d'une bague ouverte qui satisfait aux conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.) <AM 07-08-1974, art. 3>

De plus, ils sont inscrits le jour même sur une liste de baguage conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe 4 du présent arrêté.

(Cette liste de baguage est remplie sans interligne ou surcharge et est envoyée immédiatement après la fin de la période d'approvisionnement aux groupements, reconnus conformément à l'article 7 du présent arrêté, qui ont délivré les bagues. Ces groupements envoient les listes de baguage de leurs membres, avant le 1er janvier de l'année qui suit l'année d'approvisionnement, à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort dans lequel habitent ces membres.) <AM 20-09-1976, art. 3>

(Les personnes qui ne sont pas affiliés à un groupement reconnu envoient leurs listes de baguage, avant la même date, directement à ce fonctionnaire.) <AM 20-09-1976, art. 3>

En cas de mortalité ou de mise en liberté d'un oiseau capturé, la bague employée est enlevée de la patte de l'oiseau et collée dans la dernière colonne de la liste de baguage, face aux indications relatives à sa capture.

Les oiseaux capturés seront, par la personne qui les capture ou par la personne à laquelle cette dernière les remet, inscrits le jour de la capture ou de la remise dans le registre visé à l'article 1er.

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture peut agréer des groupements d'amateurs d'oiseaux ou de pinsonniers. Pour pouvoir être agréés ces groupements doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- grouper exclusivement des personnes s'occupant de la détention et de l'élevage d'oiseaux ou de la participation aux concours de chant pour pinsons;

- posséder la personnalité juridique;

- déployer une activité réelle au moins dans trois provinces belges depuis trois ans.

L'agréation est valable pour trois ans. Elle est renouvelable.

S'il est constaté que le groupement commet, fait commettre ou favorise des infractions à la réglementation sur la protection des oiseaux, l'agréation sera retirée.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, prouvées, poursuivies et punies conformément à la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. N1.Annexe 1 : Inventaire des oiseaux visés à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-09-1973, p. 10672>

Art. N2.Annexe 2 : Volet N° 1. Volet N° 2. Volet N. 3. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-09-1973, p. 10674>

Art. N3.Annexe 3 : Caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les bagues fixées à la patte d'oiseaux qui appartiennent à des espèces mentionnées à l'annexe 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 et qui sont détenues par des particuliers (arrêté ministériel du 17 septembre 1973, article 2). <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-09-1973, p. 10676 et M.B. 22-09-1976>

Art. N4.Annexe 4 : Liste de baguage des oiseaux mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1972. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-09-1973, p. 10676>

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