Texte 1973091706
Article 1er.Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un commissaire du gouvernement auprès de chaque société de développement régional. Un même commissaire du gouvernement peut être nommé auprès de plusieurs sociétés de développement régional. Le statut du commissaire du gouvernement est fixé par le Roi.
Art. 2.Le commissaire du gouvernement veille à ce que tous les organes d'administration et de gestion ou tout autre organe ayant reçu délégation ne prennent aucune décision qui soit contraire aux lois, aux décrets ou aux arrêtés et règlements généraux, en ce compris le plan et les décisions générales prises en exécution de celui-ci sous forme d'arrêté royal qui, dans ce cas, est délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 3.Le commissaire du gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions des organes visés à l'article 2.
Art. 4.Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet des réunions ainsi que tous les documents relatifs aux points figurant à l'ordre du jour, dans les délais prévus par les statuts.
Il dispose des pouvoirs nécessaires d'investigation; à cet effet il peut consulter tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de sa mission. La société de développement régional doit par ailleurs prendre les dispositions nécessaires pour faciliter sa tâche.
En outre, il reçoit copie, dans le délai de trois jours francs et ouvrables, de toutes les décisions prises par les organes visés à l'article 2.
Art. 5.Le commissaire du gouvernement exerce un recours auprès du gouvernement contre toute décision des organes de la société de développement régional qui serait contraire aux lois, aux décrets ou aux arrêtés et règlements généraux, en ce compris le plan et les décisions générales prises en exécution de celui-ci sous forme d'arrêté royal qui, dans ce cas, est délibéré en Conseil des Ministres.
Le recours, qui doit être motivé, est exercé dans les dix jours francs qui suivent la réception par le commissaire du gouvernement de la copie de la décision. Il est notifié dans le même délai au conseil d'administration.
Le recours a un effet suspensif.
Si, dans les trente jours du recours, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.
Toutefois, le Roi peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trente jours.
Les arrêtés royaux d'annulation ou de prorogation visés au présent article sont notifiés à la société de développement régional dans les quinze jours.
Art. 6.§ 1. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un inspecteur des finances auprès de chaque société de développement régional. Un même inspecteur des finances peut être nommé auprès de plusieurs sociétés de développement régional.
§ 2. L'inspecteur des finances contrôle la régularité des opérations financières et comptables, ainsi que leur imputation budgétaire.
§ 3. Chaque année, avant le premier novembre, le gouvernement communique à chaque société de développement régional le montant de son subside de fonctionnement pour l'année budgétaire suivante.
Dans les quarante-cinq jours de cette communication, chaque société de développement régional fixe son budget de recettes et de dépenses.
Ce budget est transmis, avant le premier janvier, au commissaire du gouvernement et à l'inspecteur des finances.
§ 4. Chaque année, avant le 31 mars, la société de développement régional établit les comptes de l'exercice financier précédent et les transmet au commissaire du gouvernement et à l'inspecteur des finances.
§ 5. L'inspecteur des finances peut se faire remettre toutes les pièces et documents justificatifs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il communique ses observations au commissaire du gouvernement.
§ 6. L'approbation du compte de chaque société de développement régional se fera selon les modalités déterminées par le Roi.
Art. 7.Le cadre et le statut du personnel de la société de développement régional sont approuvés par le Roi. Aucun recrutement ne peut se faire en dehors de ce cadre.
Art. 8.Les sociétés de développement régional passent leurs marchés de travaux, de fournitures et de services selon les modes de passation des marchés et selon les procédures en vigueur pour les marchés passés au nom de l'Etat.
Les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation relative aux marchés passés au nom de l'Etat sont exercés par les autorités de la société de développement régional compétentes en la matière en vertu des dispositions statutaires.
Les sociétés de développement régional peuvent traiter de gré à gré dans les cas où l'Etat jouit de cette faculté.
Art. 9.Lorsque la société de développement régional recourt à l'adjudication publique ou restreinte, il ne peut être dérogé aux règles relatives au choix de l'adjudicataire qu'en vertu d'une décision du Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres se prononce dans les trente jours de la réception de la demande de dérogation.
A défaut pour le Conseil des Ministres de se prononcer dans le délai prescrit à l'alinéa 2, sa décision est censée être favorable.
Toutefois, le Premier Ministre peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trente jours.
Art. 10.Les sociétés de développement régional sont avant de passer leurs marchés sur appel d'offres ou de gré à gré, dispensées de prendre l'avis préalable prévu par les articles 48 et 51 de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat.
Toutefois, le Roi peut soumettre, aux conditions qu'il détermine, certaines catégories de marchés à l'avis d'un comité ministériel qu'Il désigne.
Art. 11.Les sociétés de développement régional sont tenues d'appliquer dans les mêmes conditions que l'Etat, le cahier général des charges de marchés de l'Etat.
Art. 12.Les disponibilités des sociétés de développement régional doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en fonds publics dont la liste est arrêtée par le Ministre des Finances. Ce dernier peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités.
Art. 13.Pour la société de développement régional de Bruxelles, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des finances doivent justifier de la connaissance suffisante de la seconde langue.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 15.Les arrêtés royaux d'exécution prévus au présent arrêté sont pris sur proposition conjointe de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de la Coordination des Réformes institutionnelles, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires bruxelloises, de Notre Ministre des Affaires wallonnes, de Notre Ministre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes, de Nos Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale et de Nos Secrétaires d'Etat aux Réformes institutionnelles et administratives.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 1973.
BAUDOUIN
Par le Roi :
(suivent les signatures des ministres)